Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 28 janvier 2010, n° 08-07540

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Euro Auto Pro (SARL)

Défendeur :

Masterlease (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avoués :

SCP Gas, SCP Fievet Lafon

Avocats :

Mes Ohayon, Degos

T. com. Nanterre, 1re ch., du 16 sept. 2…

16 septembre 2008

Faits et procédure

La société Masterlease exerce une activité de leasing auprès des entreprises de location de véhicules.

Pour satisfaire la demande de véhicules neufs des clients de ses partenaires, la société Masterlease dispose d'un grand parc automobile fréquemment renouvelé.

Elle revend les véhicules à l'issue des contrats de location à des sociétés ayant pour activité la vente de véhicules d'occasion.

Pour ce faire, elle a mis en place un système d'appel d'offres remportées par l'acquéreur le plus offrant.

À cette fin, elle adresse régulièrement des listes de véhicules à vendre d'occasion à des acquéreurs potentiels au sein desquels s'est trouvée la société Euro Auto Pro (Europeen Automobile Professionnel) à compter de septembre 2006.

La société Euro Auto Pro a ainsi procédé à des achats de véhicules d'occasion à compter de novembre 2006.

La société Euro Auto Pro considérant que le 25 juillet 2007 la société Masterlease avait brutalement mis fin sans préavis aux relations commerciales établies avec elle, l'a assignée le 28 septembre 2007 devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour solliciter la somme de 180 000 euro à titre de dommages et intérêts pour absence de préavis, la somme de 360 000 euro en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2008, le tribunal a dit la société Euro Auto Pro responsable de la rupture du contrat de fait la liant à la société Masterlease et l'a déboutée de toutes ses demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Par conclusions signifiées le 30 décembre 2008, la société Euro Auto Pro demande à la cour d'infirmer les termes du jugement attaqué, et statuant à nouveau, de débouter la société Masterlease de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 180 000 euro à titre de dommages et intérêts pour absence de préavis, 360 000 euro au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutivement au manque à gagner, 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 avril 2009, la société Masterlease demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Euro Auto Pro de ses demandes, de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Euro Auto Pro, et statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 171 500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices qu'elle lui a causé, en toute hypothèse de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de son appel, la société Euro Auto Pro rappelle qu'en septembre 2006, suite à l'examen de ces éléments comptables garantissant sa solvabilité, elle s'est vue agréer en qualité de cliente par la société Masterlease, qu'elle est devenue très vite une cliente régulière et importante, qu'elle a nourri son activité de vente de véhicules d'occasion en grande partie grâce à ceux acquis auprès de la société Masterlease, et qu'ainsi pour le seul mois de juin 2007, elle a acheté 60 véhicules auprès de cette société, ce qui a raison de 1 000 euro de marge bénéficiaire brute moyenne par véhicule vendu, représentait un gain brut de 60 000 euro par mois.

Or, contre toute attente, la société Masterlease lui a adressé une télécopie le 25 juillet 2007 l'informant de sa décision de cesser toute activité commerciale avec elle à compter de ce jour.

Suite à cette rupture brutale, unilatérale et sans motif de la relation commerciale instaurée de longue date, elle a mis en demeure le 12 août 2007 la société Masterlease de reprendre ses liens commerciaux avec elle. Cette demande est demeurée sans effet.

Elle rappelle les dispositions de l'article L. 442-6 I alinéa 5 du Code de commerce [qui] n'autorise la rupture brutale d'une relation commerciale établie qu'au motif de la force majeure ou de l'inexécution de ses obligations par l'autre partie. Elle soutient qu'aucune de ces conditions n'est établie ni invoquée.

Il n'est pas nécessaire de disposer d'un contrat écrit et précis quand à son terme pour exiger un préavis, comme tente de le soutenir la société Masterlease en vain.

Pour sa défense la société Masterlease fait valoir que deux de ses préposés, à savoir Messieurs Couvreur et Cadio auraient été victimes, dès le mois de juin 2007, d'intimidations de la part du dirigeant de la société Euro Auto Pro, M. Ahmidach, lors d'un dîner auquel ils avaient été conviés. La société Euro Auto Pro conteste formellement les accusations portées contre elle à ce sujet, faisant valoir les contradictions qui apparaissent entre la main courante en date du 12 juillet 2007 et la plainte déposée le 19 juillet 2007 et relève qu'aucun de ces faits n'est mentionné dans la télécopie de rupture du contrat adressé le 25 juillet 2007.

M. Ahmidach, interrogé par les services de police le 24 août 2007, a contesté ces faits de façon très ferme, rappelant qu'aucune menace n'a jamais été proférée à l'égard des préposés de la société Masterlease. M. Guichet, ex-préposé de la société Masterlease en qualité de directeur véhicules d'occasion a d'ailleurs confirmé en tous points les déclarations du dirigeant de la société Euro Auto Pro.

La plainte déposée par la société Masterlease a fait l'objet d'un classement sans suite du fait de l'absence d'infraction. Dès lors, les moyens fallacieux invoqués tardivement par la société Masterlease, pour tenter de justifier a posteriori les motifs qui président à la rupture du contrat, sont dépourvus de tout fondement et devront être rejetés.

Dès le mois d'août 2007, elle a subi un manque à gagner de l'ordre de 30 %, soit plus de 100 000 euro, sur un seul mois, du fait de la résiliation de la relation commerciale établie par la société Masterlease.

Elle est fondée en sa demande de versement d'une somme correspondant à trois mois de préavis et d'une somme correspondant au manque à gagner prévisible sur une période de six mois à titre de dommages et intérêts supplémentaires.

En invoquant des agissements répréhensibles qui n'ont pas été commis, sans en apporter la preuve, la société Masterlease lui a causé un préjudice distinct qui doit être également réparé.

Aucun préjudice de quelque nature que ce soit n'a été causé à la société Masterlease. Les factures produites de la société de protection émanent de Grande Bretagne, ne visent pas les personnes évoquées, Messieurs Couvreur et Cadio.

De son côté, la société Masterlease reconnaît qu'à compter du mois de novembre 2006, elle a adressé la liste des véhicules mis en vente à la société Euro Auto Pro.

Le 15 mai 2007, M. Couvreur a pris ses fonctions de directeur des opérations et à compter de juin 2007, M. Couvreur et M. Cadio, lui même directeur général de la société Masterlease, ont été victimes d'intimidations de la part du gérant de la société Euro Auto Pro qui se sont par la suite transformées en chantage et pressions.

Le 12 juillet 2007, dans les locaux de la société Masterlease, le gérant de la société Euro Auto Pro s'est rendu coupable de menaces envers M. Couvreur et M. Cadio, les avertissant à de multiples reprises qu'il devait s'attendre à des ennuis et des violences physiques si la société Euro Auto Pro n'obtenait pas une quinzaine de véhicules par lot mis en vente.

Compte tenu de la situation, la société Masterlease n'a eu d'autre choix que d'informer la société Euro Auto Pro par télécopie le 25 juillet 2007, qu'elle ne pourrait désormais plus être destinataire des listes de véhicules d'occasion.

La société Masterlease rappelle qu'elle adresse une liste de véhicules qu'elle souhaite vendre aux concessionnaires du réseau Général Motors auprès desquels elle achète des véhicules qu'elle loue et à quelques marchands de véhicules indépendants qui se sont manifestés auprès d'elle pour être destinataires de ces listes. Le nombre de destinataires est donc d'environ 150 destinataires. Les quelques marchands de véhicules indépendants n'ont jamais reçu le moindre agrément.

Une fois la liste des véhicules reçue, chaque destinataire peut, s'il le souhaite, faire une offre de rachat pour un ou plusieurs des véhicules en précisant le montant de son offre. Les destinataires de ces listes n'ont aucune obligation de faire une offre de rachat à la société Masterlease. À la date fixée, la société Masterlease recueille l'ensemble des offres de rachat de chacun des véhicules qu'elle souhaite vendre et confirme au meilleur offrant son acceptation de lui vendre le véhicule concerné. Il n'y a pas réellement d'enchères. À réception du prix de vente, la société Masterlease remet à l'acheteur le véhicule vendu.

La société Masterlease n'a donc pas conclu de contrat avec la société Euro Auto Pro et n'a jamais pris le moindre engagement envers elle et réciproquement. Le simple envoi de ces listes ne signifie nullement un engagement de la part de la société Masterlease de vendre un quelconque volume de véhicules d'occasion aux destinataires des pistes, de même qu'il n'engage nullement ses destinataires à formuler une offre d'achat desdits véhicules et/ou à acquérir des véhicules auprès de la société Masterlease. Aucun candidat ne peut prétendre avoir une assurance d'obtention d'un quelconque véhicule.

Dès lors, aucun contrat, même verbal, n'a été conclu entre la société Masterlease et la société Euro Auto Pro quant à l'achat par cette dernière d'un quelconque volume de véhicules par mois à la société Masterlease.

La société Euro Auto Pro a été mise en concurrence avec les autres acheteurs potentiels et la conclusion d'un contrat de vente restait donc aléatoire.

Au vu du comportement comminatoire de la société Euro Auto Pro par le biais de son gérant, la société Masterlease a simplement et légitimement voulu arrêter d'avoir affaire à la société Euro Auto Pro. La société Masterlease n'a donc commis aucune faute contractuelle.

Non seulement les relations commerciales entre la société Masterlease et la société Euro Auto Pro n'ont été ni stables, ni suivies, mais elles ont de surcroît duré à peine huit mois. La société Euro Auto Pro ne peut donc valablement prétendre avoir entretenu une relation commerciale établie avec la société Masterlease et ne peut dès lors invoquer les dispositions de l'article L. 442-6-5 du Code de commerce.

La société Euro Auto Pro ne peut prétendre valablement subir un préjudice né d'une prétendue rupture d'un contrat inexistant. De surcroît, ce n'est qu'en raison du comportement plus que douteux de son gérant que la société Masterlease a été contrainte de l'informer qu'elle ne pouvait plus lui adresser ses listes de véhicules.

Il résulte des pièces produites que la société Euro Auto Pro n'a acquis auprès d'elle que 11 voitures entre le 1er novembre 2006 et le 31 mars 2007 et 109 véhicules au total entre le mois de novembre 2006 et juin 2007.

Les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Euro Auto Pro sont non fondées et en tout cas présentent un caractère exorbitant.

La société Euro Auto Pro devra être condamnée à lui rembourser la somme exposée pour assurer la protection de son directeur général et de son directeur des opérations et véhicules d'occasion ainsi que de leurs familles respectives, compte tenu des menaces prononcées à leur encontre, ainsi que des frais d'investigation exposée à hauteur de 16 147 euro.

En outre, elle a dû engager d'importants frais pour procéder au recrutement de M. Couvreur, lequel, compte tenu des menaces et chantage dont il a été victime, a mis un terme à sa période d'essai. Elle a également, du fait des menaces proférées, stoppé ses ventes et procédé à un gel de l'envoi de ses listes de véhicules d'occasion pendant une douzaine de jours entre fin juin et fin juillet 2007. Ainsi, le nombre de véhicules stockés a considérablement augmenté et lui a causé un préjudice financier. La société Euro Auto Pro devra être condamnée à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2009.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Il résulte de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce que sauf dans le cas où l'autre partie n'exécute pas ses engagements ou celui de la force majeure, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice en résultant.

Il n'est nul besoin pour l'application de cet article de prouver l'existence d'un contrat, écrit ou oral, ou d'une succession de contrats, entre la société Masterlease et la société Euro Auto Pro. Il suffit à cette dernière de démontrer l'existence d'une relation commerciale établie entre elles.

Il lui appartient à cet égard de justifier qu'il a existé entre elle et la société Masterlease pendant une période suffisamment longue et continue, un courant d'affaires permettant à chacun des partenaires commerciaux de compter raisonnablement sur la persistance dans le temps de leurs relations.

En l'espèce, la société Masterlease ne conteste pas qu'à compter de novembre 2006, elle a adressé à la société Euro Auto Pro, chaque semaine, la liste des véhicules d'occasion qu'elle mettait en vente. Monsieur Guichet, directeur commercial de la société Masterlease a d'ailleurs reconnu devant les services de police lors de son audition du 2 août 2007 que la société Euro Auto Pro avait présenté sa candidature pour accéder aux enchères organisées par la société Masterlease, qu'il avait vérifié sa santé financière et qu'elle présentait toutes les garanties financières à la validité de sa candidature.

Cependant, la circonstance d'être sur cette liste d'envoi n'est pas de nature à elle seule à apporter la preuve d'une relation commerciale établie au sens de l'article précité.

En effet, ces listes étaient envoyées à environ 150 sociétés choisies par la société Masterlease. La société Masterlease lorsqu'elle adressait la liste des véhicules qu'elle souhaitait vendre, indiquait jusqu'à quelle date lesdites sociétés pouvaient formuler leurs offres d'achat chiffrées, sans aucune obligation de leur part, sans qu'aucun des acheteurs potentiels n'ait connaissance des offres formulées par les autres. Ensuite, à la date indiquée, elle recueillait l'ensemble des offres de rachat pour chacun des véhicules et confirmait, après établissement d'un document récapitulatif validé par son directeur général et son directeur véhicules d'occasion, au meilleur offrant son acceptation de lui vendre le véhicule concerné.

Ainsi, pour chaque véhicule, lesdites sociétés étaient mises en compétition avant la vente, de sorte qu'il n'existait pas de moyen pour l'une d'entre elles de s'assurer d'un volume garanti d'achats de véhicules.

Au vu des pièces qu'elle a produites, il est d'ailleurs établi qu'ayant été destinataire à compter de début novembre 2006 des listes de la société Masterlease, la société Euro Auto Pro a acquis des véhicules les 2 et 3 novembre 2006 pour la somme totale de 20 000 euro mais que par la suite, alors qu'elle a continué à être destinataire des listes, elle n'a procédé à aucune acquisition jusqu'au mois de février 2007 inclus.

Elle n'établit pas même avoir fait des offres pour un ou plusieurs véhicules sur cette période. Il n'est pas démenti par ces pièces qu'entre le 1er novembre 2006 et le 31 mars 2007, soit sur une durée de cinq mois, la société Euro Auto Pro n'a acquis au total que 11 véhicules alors que la société Masterlease procède à l'envoi de listes comprenant environ 80 véhicules au moins chaque semaine.

La société Euro Auto Pro a ensuite acquis 13 véhicules en avril, 49 en mai et 60 en juin.

Compte tenu du nombre d'acquisition de véhicules jusqu'en avril 2007 inclus et du caractère sporadique des achats effectués jusqu'à cette date qui prouve l'absence de continuité de la relation commerciale sur cette période, le courant d'affaires entre les deux sociétés ne s'est réellement instauré que sur les deux mois précédant la rupture.

En outre, compte tenu de la mise en concurrence de près de 150 sociétés différentes pour chacun des véhicules vendus et le processus mis en œuvre pour vendre au plus offrant lequel a pour effet d'empêcher la société Masterlease de pouvoir assurer à un partenaire en particulier un chiffre d'affaires stable en continu, la société Euro Auto Pro ne pouvait raisonnablement compter sur la persistance, encore moins la progression, dans le temps, du courant d'affaires instauré en mai et juin 2006 avec la société Masterlease lequel était soumis à l'aléa constant du choix du plus offrant.

Dans ces circonstances, les relations commerciales entre la société Masterlease et la société Euro Auto Pro ne présentaient pas de caractère établi au moment de la rupture, ce qui exclut l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

La société Euro Auto Pro est donc mal fondée à reprocher à la société Masterlease une rupture brutale sans préavis d'une relation commerciale établie et par ce motif, la société Euro Auto Pro doit être déboutée tant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de préavis que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qui serait résulté de la rupture brutale.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Masterlease

La société Masterlease soutient qu'elle a subi un préjudice important du fait du comportement du gérant de la société Euro Auto Pro à l'encontre de ses directeurs.

La société Masterlease verse aux débats la plainte déposée le 19 juillet 2007 par son président directeur général, faisant état de pressions, de menaces de violences physiques, d'actes de harcèlement et d'intimidations, dont le gérant de la société Euro Auto Pro se serait rendu coupable envers deux cadres de la société, Messieurs Cadio et Couvreur, destinés à les impressionner suffisamment pour obtenir la garantie d'une quinzaine de véhicules par lot vendu.

Elle produit également la main courante déposée par Monsieur Cadio le 12 juillet 2007 laquelle se borne à mentionner qu'elle est relative à des litiges commerciaux.

Il n'est produit ni attestation de Monsieur Cadio ni dépôt de plainte de sa part et la seule mention relative au litige figurant sur la main courante n'est pas de nature à corroborer les accusations portées par son employeur à l'encontre du gérant de la société Euro Auto Pro, ni à conforter le fait qu'il aurait été victime du comportement de ce dernier.

Il n'est produit aucune attestation de Monsieur Couvreur, ni aucune lettre, établissant qu'il aurait été également victime des agissements décrits alors que la société Masterlease prétend pourtant qu'il aurait mis fin à la période d'essai à raison même de ces agissements.

La société Masterlease ne démontre pas que des poursuites aient été engagées à la suite de sa plainte.

De son côté, outre la propre déclaration de son gérant devant les services de police, lequel a évidemment contesté l'ensemble des faits allégués contre lui par la société Masterlease, la société Euro Auto Pro verse aux débats l'audition de Monsieur Guichet, directeur véhicules occasions chez la société Masterlease de février 2006 à juin 2007 qui témoigne avoir rencontré Monsieur Ahmidach, qui précise que celui-ci montrait sa détermination et sa volonté de se porter acquéreur de véhicules mais n'a jamais exercé sur lui de pressions, n'a jamais tenté de le corrompre, n'a jamais proféré de menaces à son encontre. Il a confirmé ne jamais avoir vu Monsieur Ahmidach porter une arme.

La preuve des faits allégués par la société Masterlease lesquels sont relatés dans la seule déclaration de son président directeur général qui n'en a pas été personnellement témoin et qui ne fait que reprendre les propos de ses collaborateurs lesquels ne les confirment pas, n'est donc pas rapportée.

La société Masterlease manque donc à établir l'existence d'une faute commise par la société Euro Auto Pro, ou son gérant, de nature à engager la responsabilité délictuelle de celle-ci.

Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles sera en conséquence confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de la société Euro Auto Pro qui succombe.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Masterlease une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la société Euro Auto Pro aux dépens. Admet la SCP Fievet-Lafon, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société Euro Auto Pro à payer à la société Masterlease une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande au même titre.