CA Aix-en-Provence, 2e ch., 29 avril 2010, n° 08-21788
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Henk (ès qual.), Rafoni (ès qual.), Vectron Systems France (Sté)
Défendeur :
Towa Meccs Corporation (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simon
Conseillers :
MM. Fohlen, Jacquot
Avoués :
SCP Bujoli, Saint Ferreol Touboul
Avocats :
Me Edme, Merlot
La société Électro Calcul a distribué en France à partir de 1980 des produits (caisses enregistreuses, fournitures et accessoires), fabriqués par la société Towa Meccs Corporation, société de droit japonais et des produits d'autres marques. Le groupe Vectron Allemagne a acheté, le 25 octobre 2000, la totalité des actions de la société Électro Calcul, Monsieur Henk Van de V. devenant le PDG de la société Électro Calcul. Le groupe Vectron Allemagne possédait déjà en France une filiale, la SAS Vectron Systems France, distribuant en France des caisses enregistreuses fabriquées par le Groupe Vectron.
Ensuite d'une fusion-absorption de la SAS Vectron Systems France, filiale française du Groupe Vectron, par la société Électro Calcul, la société Électro Calcul a changé de dénomination sociale, le 21 décembre 2002, pour devenir la SAS Vectron Systems France. Le 20 novembre 2003, la société Towa Meccs Corporation a notifié à la SAS Vectron Systems France sa décision de modifier la distribution de ses produits en Europe et de créer en France une filiale auprès de laquelle, la SAS Vectron Systems France pourra s'approvisionner en produits Towa à l'expiration d'un délai de six mois. La notification de cette décision a suscité aussitôt un très abondant échange entre les parties afin de définir de nouvelles modalités de coopération commerciale (détermination d'objectifs, conditions de commande, conditions de paiement...) et a été l'occasion pour les parties d'exprimer de respectifs griefs sur le déroulement de la relation commerciale.
La SAS Vectron Systems France a assigné la société Towa Meccs Corporation, le 3 juin 2005, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5°) du Code de commerce, en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7 045 860,16 euro. La SAS Vectron Systems France faisait l'objet, le 1er août 2005, d'une liquidation judiciaire immédiate, Maître Dominique Rafoni étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur Henk Van de V., désigné judiciairement intervenait au débat en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Vectron Systems France.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, a débouté Maître Dominique Rafoni, ès qualités de ses demandes indemnitaires en retenant que la rupture des relations commerciales n'est ni brutale, ni abusive et que le préavis appliqué est adéquat.
Maître Dominique Rafoni, ès qualités, et Monsieur Henk Van de V. ont régulièrement fait appel de ce jugement dans les formes et délais légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Dominique Rafoni, ès qualités et de Monsieur Henk Van de V. en date du 5 février 2010 tendant à faire juger :
- que la SAS Vectron Systems France et auparavant, la société Électro Calcul, bénéficiaient de fait d'une exclusivité, depuis 1980, pour la distribution en France de caisses enregistreuses Towa et que dès la notification de la rupture des relations commerciales, la société Towa Meccs Corporation a violé l'obligation d'exclusivité qui lui incombait à elle seule, (la vente de produits Towa représentant jusqu'à 75 % du chiffre d'affaires global de la SAS Vectron Systems France),
- que la SAS Vectron Systems France n'était tenue d'aucune obligation déterminée de résultats (quota minimum de commandes), de simples prévisions sans caractère obligatoire étant envisagées entre les parties,
- que le préavis dû par la société Towa Meccs Corporation eu égard à l'ancienneté de la relation commerciale établie et ininterrompue (23 années) et eu égard à l'importance du volume d'affaire devait être au moins de deux années,
- que la société Towa Meccs Corporation a expressément admis que le préavis de six mois donné initialement était insuffisant, en le prolongeant, le 12 février 2004, à une année,
- que la SAS Vectron Systems France a subi deux préjudices distincts : l'un moral devant être indemnisé par l'allocation d'une somme de 200 000 euro sanctionnant la déloyauté de la société Towa Meccs Corporation qui a évincé un partenaire économique dans des conditions injustifiées, l'autre matériel devant être indemnisé par l'allocation d'une somme de 6 845 860,16 euro comprenant principalement (5 727 000 euro) l'indemnisation d'une perte de marge sur 4 années (doublement de la durée du préavis dû de deux années en cas de distribution de produits sous marque de distributeur) ;
Vu les conclusions (2) de la société Towa Meccs Corporation en date du 19 janvier 2010 tendant à faire juger :
- que les résultats de la SAS Vectron Systems France étaient en dégradation constante depuis 1990 (chiffre d'affaires divisé par 4 entre 1990 et 2004) et que la SAS Vectron Systems France a toujours distribué d'autres produits que les produits Towa (ce qui lui assurait la liberté de diversifier ses sources d'approvisionnement, y compris pour les caisses enregistreuses),
- que la rupture n'a pas été brutale comme annoncée et évoquée avant la notification du 20 novembre 2003, - cf des échanges de courriers à partir du mois de novembre 2002 et même antérieurement - (l'intention de la SAS Vectron Systems France étant alors de développer son activité avec le Groupe Vectron Allemagne),
- que le préavis finalement accordé est d'une durée de 13 mois (jusqu'au mois de janvier 2005) et est suffisant et raisonnable, et que la société Towa Meccs Corporation a respecté l'exclusivité de fait dont bénéficiait la SAS Vectron Systems France dès lors que la filiale française de Towa n'a été créée qu'au mois de janvier 2005, ce qui a assuré à la SAS Vectron Systems France la possibilité d'écouler son stock de produits en exclusivité, sans être concurrencée par une filiale de la société Towa, malgré le fait que la SAS Vectron Systems France ne respectait pas les prévisions d'achat de produits qu'elle avait faites, qu'elle connaissait des difficultés financières, qu'elle ne s'est pas associée à la réorganisation du circuit commercial de la société Towa et qu'elle avait des retards dans les paiements de ses commandes,
- que la rupture n'est pas imprévisible au regard des circonstances de la cause et n'a pas été brutale, mais avait été annoncée par la société Towa Meccs Corporation et souhaitée par la SAS Vectron Systems France désireuse de se lier davantage au Groupe Vectron Allemagne,
- subsidiairement, invoqué que la SAS Vectron Systems France a fait une évaluation exagérée de son préjudice ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 mars 2010.
Attendu que la société Towa Meccs Corporation a mis fin, le 20 novembre 2003, à la relation commerciale établie qu'elle entretenait depuis 1980 avec la SAS Vectron Systems France en lui notifiant sa décision de modifier la distribution de ses produits en France et de créer une structure qui distribuera en Europe et en France des produits sous sa marque Towa ; que la société Towa Meccs Corporation a manifesté clairement sa décision de rupture en signifiant un préavis d'une durée de six mois durant lequel, selon la lettre de rupture, la SAS Vectron Systems France continuerait de distribuer, sous " sa (propre) marque " les produits fabriqués par la société Towa Meccs Corporation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la SAS Vectron Systems France bénéficiait d'une exclusivité de fait pour distribuer en France les produits en question (caisses enregistreuses et accessoires) de la société Towa Meccs Corporation, même si aucun accord écrit ne le stipulait ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que la société Électro Calcul, puis la SAS Vectron Systems France distribuait les produits sous " l'appellation " " Électro Calcul ", dénomination sociale de la société distributrice originaire ; que la société Towa Meccs Corporation en fait état dans certains de ses courriers et les plaquettes publicitaires de la SAS Vectron Systems France le révèlent ;
Attendu que la société Towa Meccs Corporation qui a évoqué son projet de création de structures pour la distribution de ses produits en Europe et en France ne l'a pas mis en œuvre avant le mois de juillet 2005 pour la structure européenne (la SAS Vectron Systems France, courant de l'année 2004, fait d'ailleurs grief à la société Towa Meccs Corporation de ne pas lui communiquer les coordonnées de sa filiale française) ; que la SAS Vectron Systems France, malgré la production de 635 pièces (dont certaines importantes ne sont pas même traduites), ne fait pas la preuve que la société Towa Meccs Corporation a enfreint son engagement tacite d'exclusivité en commercialisant d'une manière ou d'une autre ses produits en France jusqu'à ce que la SAS Vectron Systems France soit mise en liquidation judiciaire, le 1er août 2005 ;
Attendu que toutes les " tractations " en vue de parvenir à fixer les modalités d'exécution du préavis, qui ont lieu pendant la durée du préavis de rupture (du 20 novembre 2003 au 20 mai 2004), telle qu'elle avait été signifiée à la SAS Vectron Systems France, sont inopérantes pour en prolonger la durée ; que la société Towa Meccs Corporation, ce qu'elle ne pouvait faire, subordonnait l'allongement de la durée du préavis à certaines conditions (notamment l'engagement de la SAS Vectron Systems France de s'approvisionner en certains volumes minima - 3 784 caisses enregistreuses -, la suppression des délais de paiement dès la livraison des produits-) et exprimait très clairement dans son courrier du 12 février 2004 que l'allongement de la durée du préavis de 6 à 12 mois supposait le respect de nouvelles conditions commerciales de la part de la SAS Vectron Systems France, (ce courrier prévoyant même un abrègement du nouveau délai si des " prévisions " de commandes n'étaient pas respectées par période mensuelle) ; qu'il n'était pas possible à la société Towa Meccs Corporation d'imposer à la SAS Vectron Systems France pendant la durée du préavis des conditions commerciales profondément différentes de celles ayant présidé à leurs relations commerciales depuis plusieurs années ; que la SAS Vectron Systems France n'a d'ailleurs pas accepté formellement les nouvelles conditions qui lui étaient proposées, contestant toujours être tenue par des objectifs commerciaux qui n'avaient jamais eu cours entre elle et le fournisseur ; que la SAS Vectron Systems France ne peut soutenir qu'il a été décidé une poursuite des relations commerciales, malgré la signification de la rupture ; que la société Towa Meccs Corporation a toujours manifesté clairement sa volonté de mettre fin à la relation commerciale pour reprendre à son compte la distribution de ses produits ;
Attendu qu'il ne peut être tenu compte des tentatives avortées des parties pour aménager leur relations pendant la durée du préavis et des velléités de la société Towa Meccs Corporation de prolonger le délai de préavis sous conditions, pour en conclure que le préavis de six mois notifié, le 20 novembre 2003 a bien été prolongé après le 20 mai 2004, date à laquelle il expirait ; que les livraisons " résiduelles " postérieurement au 20 mai 2004, telles celles des 15 septembre et 6 octobre 2004, concernant des fournitures (et non des caisses enregistreuses) pour 596 euro et 1 088,89 euro ne permettent pas de déduire que le préavis a été prolongé, d'un commun accord ou que les relations commerciales se sont poursuivies ;
Attendu que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 applicable aux faits de la cause (la date à prendre en considération étant celle de la rupture de la relation commerciale au mois de novembre 2003), dispose " qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour un commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels " ;
Attendu que selon cet article, en l'absence d'accords interprofessionnels déterminant la durée minimale du préavis de rupture, seul le critère de la durée de la relation commerciale établie est désormais à prendre en compte pour apprécier le délai du préavis nécessaire à la reconversion de la partie qui subit la rupture ; que tous les autres critères anciennement retenus pour déterminer le caractère suffisant du délai du préavis (tels notamment l'état de dépendance économique d'une partie vis-à-vis de l'autre résultant de l'importance du flux d'affaires qu'elle réalise avec son partenaire commercial par rapport à son activité globale), ne doivent pas être pris en considération ; que la SAS Vectron Systems France n'est donc pas fondée à invoquer la circonstance que, pour certaines années, 75 % de son chiffre d'affaires proviennent de la vente de produits fournis par la société Towa Meccs Corporation ; que, de même, la société Towa Meccs Corporation est mal fondée à invoquer tout un ensemble de circonstances de fait (la situation financière très dégradée de la SAS Vectron Systems France, la baisse significative de ses commandes en 2001 : 8 590 produits commandés et 2002 : seulement 680, l'absence de toute " suggestion " faite par la SAS Vectron Systems France pour faciliter la transition vers un nouveau mode de distribution) qui justifierait que la période de six mois initialement accordée et celle de 13 mois (jusqu'au mois de janvier 2005) effectivement " exécutée ", serait suffisante et raisonnable ;
Attendu qu'il a existé entre la société Towa Meccs Corporation et la SAS Vectron Systems France une relation commerciale établie depuis 1980 au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que cette relation a été rompue par la société Towa Meccs Corporation moyennant un préavis de six mois ;
Attendu qu'en considération de l'unique critère tiré de la durée de la relation commerciale, soit environ vingt trois années (de 1980 à 2003), il y a lieu de fixer à dix huit mois la durée du délai de prévenance nécessaire pour assurer la protection des intérêts économiques et commerciaux de la SAS Vectron Systems France et lui permettre de réorienter son activité et de trouver de nouveaux fournisseurs pour tenter de pallier, si faire se peut, la perte d'un fournisseur important ;
Attendu que la SAS Vectron Systems France ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qui prévoit un doublement de " la durée minimale du préavis " au cas où " la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur " ; que la SAS Vectron Systems France ne démontre pas d'une part, que les caisses enregistreuses fabriquées et fournies par la société Towa Meccs Corporation présentent des caractéristiques propres qu'elle avait préalablement définies avec son fournisseur et d'autre part, qu'elle est titulaire de la marque : " Électro Calcul " sous laquelle les produits seraient vendus ; qu'il n'est pas avéré que le signe " Électro Calcul ", dénomination sociale de la société qui a commencé, en 1980, à distribuer les produits a été déposé à titre de marque ;
Attendu que le préjudice réparable est celui résultant du seul caractère brutal de la résiliation et n'est pas celui résultant de la rupture elle même ; que la société Towa Meccs Corporation pouvait librement mettre fin à la relation commerciale sous réserve d'accorder à la SAS Vectron Systems France un préavis suffisant ; que les circonstances de la rupture ne révèlent pas d'abus de rompre de la part de la société Towa Meccs Corporation ; que la réparation tend à compenser la perte du gain que la SAS Vectron Systems France pouvait escompter pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé ; qu'il convient de retenir le taux de marge de 50 % tel qu'indiqué par la SAS Vectron Systems France en ce qui concerne la vente des produits qui lui étaient fournis par la société Towa Meccs Corporation ; qu'il convient de prendre en compte les résultats du seul dernier exercice comptable arrêté le 31 décembre 2003 concernant les ventes de produits Towa dès lors que l'activité de la SAS Vectron Systems France était en baisse constante et significative, sans que son fournisseur ne soit en cause ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une moyenne des chiffres d'affaires des deux ou trois exercices comptables précédents la rupture (notamment celui de 2001 exceptionnel en raison de circonstances économiques favorable : passage à l'euro impliquant un renouvellement très important des caisses enregistreuses), alors que pendant la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier, la SAS Vectron Systems France n'aurait pu, en toute hypothèse, atteindre le chiffre d'affaires important qu'elle a réalisé antérieurement ; que selon le compte de résultat produit au débat, les ventes de produits Towa par la SAS Vectron Systems France au cours de l'exercice 2003 se sont élevées à 836 541,19 euro (caisses) + 191 206,45 euro (fournitures), soit 1 027 747,64 euro ; que le manque à gagner pendant la période complémentaire d'un an pour atteindre la durée suffisante et raisonnable de 18 mois de préavis, est égal à la perte de marge qui pouvait être escompté et s'établit à 500 000 euro (arrondis) ;
Attendu que la SAS Vectron Systems France qui demande une indemnisation d'autres et nombreux chefs de préjudice, tels le coût de licenciements, le montant d'indemnités de résiliation de baux commerciaux, la dépréciation des stocks, l'impact de la perte de son principal fournisseur sur son chiffre d'affaires réalisé avec d'autres fournisseurs, le coût des appels téléphoniques au Japon !!.... ne justifie aucunement de la réalité de ces préjudices ; que malgré le volume des pièces communiquées, aucune ne concerne les préjudices particuliers qui sont simplement énumérés et évoqués ; que, enfin l'existence d'un préjudice moral résultant de la rupture brutale, sans préavis suffisant, qui serait éprouvé par la SAS Vectron Systems France " qui n'a jamais démérité dans son rôle ", n'est pas démontrée ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 5 000 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
LA COUR, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au greffe de la cour d'appel, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Henk Van de V., ès qualités, et par Maître Dominique Rafoni, ès qualités. Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne la société Towa Meccs Corporation à porter et payer à Maître Dominique Rafoni, ès qualités, la somme de 500 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Towa Meccs Corporation aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués Associés Charles T. Corinne P. V. Karine BBT qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.