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Décisions

Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 09-42.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Innov'habitat (SAS)

Défendeur :

Da Assunçao

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Ludet

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

Mes Blanc, Balat

Cons. prud'h. Bourges, du 19 juin 2008

19 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mai 2009), que, M. Julien Da Assunçao a été engagé le 24 octobre 2005 suivant contrat à durée indéterminée par la société Innov'habitat en qualité de VRP exclusif ; que l'article 10 de son contrat prévoyait, en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires, qu'il serait tenu d'une participation mensuelle proportionnelle au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition ; qu'après rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Da Assunçao une certaine somme à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen : 1°) qu'en ayant condamné l'employeur à rembourser au salarié sa participation proportionnelle au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires, pourtant prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que seule constitue une sanction la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que telle n'est pas le cas d'une participation proportionnelle du salarié, prévue par le contrat de travail, au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, mise à sa charge en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1331-2 du Code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite" ; que la prohibition des sanctions pécuniaires a ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 10 du contrat, en exécution duquel l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffre d'affaires était insuffisant, était nul comme constituant une sanction pécuniaire ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.