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Décisions

Cass. soc., 3 novembre 2010, n° 08-45.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Truflandier

Défendeur :

Outibat (SAS), Bricodeal distribution (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Didier, Pinet, Me Odent

Bordeaux, ch. soc. B, du 30 oct. 2008

30 octobre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2008 ), que M. Truflandier, engagé à compter du 1er juin 1998 par la société Outibat en qualité de VRP exclusif, a été promu en février 2003 chef des ventes ; qu'il a été fait application dans l'entreprise à compter de juillet 2004 de la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement en lieu et place de la convention collective entreprise de commerce ; qu'il a été licencié par lettre du 27 septembre 2005 ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter M. Truflandier de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de licenciement et de régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres, l'arrêt énonce que celui-ci n'établit pas avoir contesté sa "rétrogradation" auprès de son employeur, préalablement au licenciement ; que ce reclassement n'est pas imputable à l'employeur dès lors que, dans le cadre de l'application de la convention collective "entreprise de commerce", M. Truflandier, à l'origine VRP exclusif, a été affilié au régime des cadres, en raison de la qualification "chef des ventes" coefficient 410 niveau VI échelon 1 qui lui avait été octroyée par l'employeur ; que ce dernier ayant été tenu d'appliquer à compter de juillet 2004 la convention collective des "commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements", la qualification du salarié, inchangée au même niveau VI échelon 1 a correspondu désormais à une classification d'agent de maîtrise ; que le salarié conservait au sein de l'entreprise les mêmes fonctions, le même salaire et les mêmes avantages en nature ; qu'il résulte de l'attestation du 29 novembre 2006 de la déléguée du personnel que le salarié l'avait en son temps interrogée sur les avantages et désavantages respectifs des qualifications de cadre et de non cadre et que c'est en toute connaissance de cause, sans justifier de la moindre réserve ou protestation, qu'il avait accepté, au plus tard le 1er janvier 2005, au vu de ses bulletins de salaires, la classification "agent de maîtrise" qui résultait de l'application, par l'employeur, de la nouvelle convention collective ; que les conséquences financières de cette modification étaient insignifiantes pour le salarié, les deux conventions regroupant, en réalité, sous des qualifications professionnelles différentes, des situations tout à fait équivalentes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le prétendait, la qualité de cadre n'avait pas été contractuellement reconnue au salarié à la suite de sa promotion comme chef des ventes en sorte que l'application ultérieure d'une nouvelle convention collective dans l'entreprise ne pouvait pas, sans son accord, lui faire perdre cette qualité, la cour d'appel n'a pas satisfait eux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Outibat à ne verser à M. Truflandier que la somme de 12 000 euro au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 1 200 euro à titre de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la clause de non-concurrence est illicite, puisqu'elle ne comporte pas de contrepartie pécuniaire, que l'employeur ne peut valablement soutenir que M. Truflandier ne l'aurait pas respectée au travers de ses recherches d'emploi et qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve, ce qu'il ne faisait pas alors, au surplus, qu'il n'était pas discuté que M. Truflandier n'avait pas retrouvé d'emploi dans son secteur d'activité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui revendiquait le bénéfice de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, lequel prévoit les modalités de calcul de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Truflandier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité de licenciement et en régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres et en ce qu'il a condamné la société Outibat à ne verser à M. Truflandier que la somme de 12 000 euro outre les congés payés afférents au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.