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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 octobre 2010, n° 08-10864

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Fresh Délices (EURL)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fevre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarène, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Tiquant, Clédat

T. com. Paris, du 15 avr. 2008

15 avril 2008

Vu le jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a:

- dit que la société SFR n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de partenariat qui la liait à l'EURL Le Portable Télécom pour le point de vente de Paris, 14e et qu'elle était responsable de la rupture des relations commerciales la liant avec l'EURL Le Portable Télécom,

- prononcé la nullité de la clause contenue dans le 7e paragraphe de l'article 2 du contrat de partenaire tendant à écarter le statut d'agent commercial,

- rejeté la demande de requalification en contrat d'agent commercial,

- dit que le contrat de partenaire régissant les relations commerciales entre l'EURL Le Portable Télécom et la société SFR, pour le point de vente qu'il concerne, était un mandat d'intérêt commun,

- rejeté la demande d'indemnité de l'EURL Le Portable Télécom en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, et sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, ainsi que " en l'état ", la demande de dommages et intérêts en conséquence du non-renouvellement des 4 contrats,

- rejeté la demande de versement de la rémunération proportionnelle au titre de l'" air time " de l'EURL Le Portable Télécom et sa demande de nomination d'un expert;

- condamné la société SFR à payer à cette dernière la somme de 15 000 euro au titre des frais hors dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société Fresh Délices, nouvelle dénomination sociale de la société Le Portable Télécom, et ses conclusions du 29 juin 2010 tendant à faire :

- condamner la société SFR à lui verser les sommes suivantes :

- 200 000 euro au titre de l'article L. 330-3 du Code de commerce,

- 2 553 200 euro sauf à parfaire sur le fondement de l'article L. 134-12 du même Code,

- 100 000 euro sauf à parfaire au titre de la concurrence déloyale et 2 600 000 euro sauf à parfaire en conséquence de l'abus de droit commis dans le non-renouvellement des quatre contrats-partenaire les liant;

- condamner la société SFR à lui verser sa rémunération proportionnelle au titre de " l'air time " pendant toute la durée de validité des contrats ayant généré cette rémunération ;

- pour ce faire, la condamner à justifier du détail des éléments ayant servi de base au calcul de la rémunération correspondante versée à ce titre depuis le début de leurs relations commerciales.

- subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour:

- vérifier l'assiette de rémunération de " l'air time " versée à la société Le Portable Télécom depuis 2001.

- déterminer le montant de la rémunération à verser à la société Le Portable Télécom sur la base des contrats en cours et ce depuis le dernier versement effectif.

- fixer à 600 000 euro, sauf à parfaire, l'indemnité provisionnelle due au titre de sa rémunération proportionnelle, dite " Air Time ".

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil.

- condamner la société SFR au paiement d'une somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté par la société SFR et ses conclusions du 17 août 2010 et tendant au rejet des demandes présentées par la société Le Portable Télécom et à la condamnation de celle-ci au paiement de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 3 septembre 2008 et prononçant la jonction de deux appels susvisés;

Considérant que la société SFR, laquelle a pour activité l'établissement et l'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie publique numérique, avait conclu en mars et avril 2001 quatre " contrats partenaires " avec la société Le Portable Télécom dont l'objet était " la vente de téléphone portables, abonnements aux opérations GSH et aux chaînes TV câblées " ; que lesdits " contrats partenaires " prévoyaient notamment que dans ses différents magasins la société Le Portable Télécom:

- diffuserait les produits et services de SFR (article 2),

- se verrait concéder l'utilisation de l'enseigne " Espace SFR " pour l'exploitation de son fonds de commerce et bénéficierait de l'assistance technique et commerciale de la société SFR,

- assurerait les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement, étant précisé que, conformément à l'article 5.3 du contrat, Le Portable Télécom ne pourrait " s'engager vis-à-vis des abonnés de SFR ou conclure tout contrat au nom et pour le compte de SFR ";

Considérant qu'en contrepartie la société Le Portable Télécom s'engageait à ce que 80 % au moins des abonnements souscrits par son intermédiaire soient des abonnements au réseau SFR ; qu'en vertu de l'article 12 des contrats ceux-ci étaient conclus pour une durée initiale déterminée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans ; qu'une faculté de dénonciation était offerte à chaque partie sous réserve du respect d'un préavis minimal de 3 mois et de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que, toutefois, les relations entre les parties se sont ultérieurement tendues du fait du déménagement d'un point de vente de la société SFD, dont la société SFR était actionnaire minoritaire, et qui disposait d'un espace de vente de cette dernière, à 900 mètres de celui exploité par la société Le Portable Télécom, laquelle estimait ce transfert déloyal et préjudiciable à ses intérêts commerciaux ; qu'au regard de ces dissensions sur la politique commerciale développée par la société SFR et ses choix stratégiques en matière de répartition géographique des points de vente, celle-ci informait la société Le Portable Télécom par courriers recommandés adressés le 6 juillet 2004 à ses différents points de vente de sa décision de ne pas renouveler les contrats considérés à leur date d'échéance ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit que la société Le Portable Télécom a, par acte du 1er juin 2004, assigné devant le Tribunal de commerce de Paris la société SFR en paiement de diverses sommes au titre de différentes fautes imputées à cette dernière et qu'est intervenu le jugement présentement déféré ;

Considérant que la société Le Portable Télécom prétend que " la responsabilité civile, et à défaut contractuelle de la société SFR " serait engagée et invoque, tout d'abord, à cet effet la circonstance que celle-ci aurait procédé à une " modification fautive de la zone de chalandise " dans laquelle s'exécutait le contrat partenaire conclu pour le magasin qu'elle exploitait 127 rue d'Alésia (75014 - Paris) ;

Considérant, toutefois, qu'il sera observé que le contrat considéré ne comportait aucune clause d'exclusivité territoriale au profit du distributeur et qu'une telle clause ne saurait être présumée ; que, par suite, la société Le Portable Télécom ne saurait utilement exciper de la possession ou de l'exclusivité d'une quelconque zone de chalandise qui lui serait propre et que la société SFR devrait lui garantir ; que, par ailleurs, il ne s'agit pas, contrairement aux dires de la société Le Portable Télécom, de l'ouverture d'un " nouvel espace SFR ", lequel aurait généré un " fait nouveau modifiant totalement l'équilibre du contrat ", mais du déménagement d'un espace SFR déjà existant exploité par la société SFD, antérieurement situé au 220 avenue du Maine et désormais transféré au 17 avenue du Général-Leclerc du même 14e arrondissement, ce qui a consisté, en réalité, à un éloignement du point de vente litigieux par rapport à celui exploité par l'appelante dont s'agit ; qu'au surplus le simple examen du plan de l'arrondissement en cause révèle que les deux points de vente se situent dans des zones de chalandise et d'attraction commerciale distinctes et au demeurant, séparées par deux stations de métro ; que, dès lors, aucune déloyauté fautive ne saurait être imputée de ce fait à la société SFR;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Le Portable Télécom sollicite la condamnation de la société SFR à lui verser la somme de " 100 000 euro (sauf à parfaire) au titre de la concurrence déloyale " du fait de la politique tarifaire mise en place par la société SFD susmentionnée, laquelle serait " agressive " et créerait des " situations de concurrence déloyale au sein du même réseau " ;

Considérant cependant qu'il convient de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, la concurrence dont il est présentement allégué suppose la démonstration de pratique " agressives " et l'existence d'un risque de détournement de la clientèle potentiellement intéressée par les prestations et produits offerts ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie de même que la règle de la libre concurrence en découlant, nul ne saurait disposer d'un quelconque droit privatif sur sa clientèle ou prétendre à une poursuite obligée de relations d'affaires existantes ; qu'en effet, le jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s'exercer dans le seul intérêt du client final et de prévenir ainsi toute passivité ou inaction commerciale;

Considérant, en l'occurrence, que la société Le Portable Télécom se borne à faire référence à des " pratiques concurrentielles déloyales " sans apporter les moindres précisions utiles quant à l'auteur des pratiques qu'elle conteste ni la teneur de celles-ci ; que, surtout, si, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la société SFR est présente dans le capital de la société SFD, cette dernière exerce néanmoins son activité de distributeur de façon indépendante et la société Le Portable Télécom ne saurait, sauf à méconnaître directement le principe de l'autonomie juridique de toute personne morale, reprocher à la société SFR la politique tarifaire conduite par la société SFD, laquelle est libre de mener des opérations commerciales spécifiques, étant relevé que la société SFR ne lui a jamais concédé un quelconque traitement de faveur par rapport à ses autres points de vente et lui a proposé des conditions commerciales et financières parfaitement identiques à celles offertes à ses autres fournisseurs ; que l'éventuel choix fait par la société SFD de baisser ses marges et de pratiquer des prix plus attractifs n'est que la traduction de la liberté commerciale appartenant à tout opérateur économique et ne présente en tant que tel nul aspect déloyal ou fautif qui puisse être reproché, au surplus, à une tierce société;

Considérant que la société Le Portable Télécom prétend, en troisième lieu, que le fait pour la société SFR de ne pas lui avoir remis - en contravention avec les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce - de document précontractuel d'information serait fautif et que si la société SFR l'avait informée de façon loyale et pertinente sur l'état et les perspectives d'évolution du marché national et du marché local elle aurait pu mieux appréhender l'intérêt de son investissement et la " valorisation de sa future entreprise " ; que la société Le Portable Télécom souligne à ce sujet que " la société SFR n'a pas révélé à ses partenaires la politique nationale d'entente qu'elle menait avec les deux autres grands opérateurs alors que ces ententes sur les tarifs étaient de nature à juguler la concurrence réelle sur le marché et à en réduire le dynamisme " ;

Considérant, cependant, que si la société SFR ne conteste pas la réalité du défaut d'information qui lui est reproché il échet de souligner qu'il appartient au juge de rechercher si ledit défaut a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant et de l'empêcher de s'engager en connaissance de cause ; que le risque d'altération du consentement du distributeur doit, en effet, être apprécié " in concreto " au regard de l'expérience de celui-ci, de sa connaissance des affaires et du domaine d'activité concerné;

Considérant, en l'espèce, que lors de la signature des " contrats-partenaires " objet du présent litige, la société Le Portable Télécom avait déjà acquis une expérience significative en matière d'abonnements de téléphone mobile dès lors qu'elle était distributrice des produits SFR depuis le 29 juillet 1997 ; qu'elle a ensuite conclu trois autres contrats de distribution avec la même société SFR en 1997, 1999 et 2001; qu'eu égard à sa qualité ainsi établie de professionnel averti du secteur d'activité en cause la société Le Portable Télécom ne démontre pas avoir eu son consentement vicié du fait de défaut d'information précontractuelle, lequel ne l'a donc pas privée des éléments d'appréciation nécessaires à une prise de décision éclairée ; qu'au surplus, elle ne peut lier ce manquement au non-renouvellement des contrats dont s'agit, les dispositions de l'article L. 330-3 susmentionné ne visant qu'à régir les conditions de validité de la formation du contrat et n'affectant pas la faculté de non-renouvellement de celui-ci lorsqu'arrivé à son terme ; que la société Le Portable Télécom n'est ainsi pas fondée à réclamer une indemnisation de ce chef;

Considérant que si la société Le Portable Télécom reproche, en quatrième lieu, à la société SFR d'avoir abusé de son droit de dénoncer les contrats à leur échéance du 31 décembre 2004 et de ne l'avoir à ce sujet " jamais informée loyalement sur sa politique commerciale, notamment dans sa propre zone de chalandise ", il échet de souligner que le non-renouvellement d'un contrat à son échéance est un droit dont la société SFR n'a fait qu'user dans le cadre de l'exercice de sa liberté contractuelle ; qu'en l'occurrence ce non-renouvellement n'a pris effet, du fait d'un accord intervenu entre les parties le 31 mars 2005, que 9 mois après l'envoi des lettres recommandées de dénonciation, soit à la suite d'un délai de préavis très supérieur à celui conventionnellement prévu de trois mois ; que, de même, et alors que la société SFR n'avait aucunement l'obligation de motiver le non-renouvellement présentement critiqué, elle a, par le courrier sus-rappelé du 6 juillet 2004, expliqué sa décision par un défaut d'adhésion de sa partenaire à sa politique commerciale ainsi qu'à ses choix stratégiques ; que ces motifs qui constatent les désaccords concrets et pratiques ayant surgi entre les intéressées ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle et ne révèlent aucun abus de droit de la part de la société SFR; que cette dernière n'a pas davantage entretenu la société Le Portable Télécom dans l'illusion d'une poursuite desdits contrats au-delà de leur échéance et ne l'a pas non plus conduite à réaliser des investissements qu'une telle pérennité pouvait seule justifier; que, dans ces conditions, la décision de non-renouvellement litigieuse ne présente aucun caractère fautif de nature à engager la responsabilité de son auteur;

Considérant que si la société Le Portable Télécom réclame, en cinquième lieu, le paiement d'une somme de 2 553 200 euro sauf à parfaire en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce du fait de la cessation de sa relation commerciale avec la société SFR, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 134-1 dudit code " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ";

Considérant, par ailleurs, que si le contrat d'agent commercial vise à confier à un mandataire le soin de démarcher une clientèle au nom et pour le compte du mandant, les " contrats-partenaires " litigieux visent à renforcer la coopération commerciale entre la société SFR et un commerçant revendeur d'appareils de téléphonie mobile en lui accordant, pour un magasin déterminé, une enseigne et un support commercial spécifiques;

Considérant, par ailleurs, que si le contrat d'agent commercial vise à confier à un mandataire le soin de démarcher une clientèle au nom et pour le compte du mandant, les " contrats-partenaire " litigieux visent à renforcer la coopération commerciale entre la société SFR et un commerçant revendeur d'appareils de téléphonie mobile en lui accordant, pour un magasin déterminé, une enseigne et un support commercial spécifiques ; que lesdits contrats n'ont ainsi pas pour objet de confier au " partenaire " un " mandat " de démarcher une clientèle donnée mais d'organiser les modalités de l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne " espace SFR " et d'optimiser la coopération commerciale, notamment sur le plan publicitaire et promotionnel, entre la société SFR et une boutique déterminée;

Considérant également qu'alors que le mandat suppose la réalisation d'actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, l'article 5-3 " des contrats-partenaires " stipule expressément et sans la moindre ambiguïté que le partenaire " intervient en qualité d'intermédiaire entre l'abonné et SFR et ne peut en aucun cas s'engager vis-à-vis des abonnés de SFR ou conclure tout contrat au nom et pour le compte de SFR " ; qu'ainsi la nécessité d'une décision de la société SFR pour permettre la validation de l'abonnement révèle l'absence de pouvoir et, donc, de tout mandat conféré à cet effet à la société Le Portable Télécom ; que cette dernière n'avait, en outre, aucun pouvoir de négocier les contrats d'abonnement auprès de la clientèle, les contrats-partenaires prévoyant qu'elle " s'engage à n'apporter aucune modification de quelque nature que ce soit aux tarifs et conditions fixés par SFR pour la souscription des abonnements aux services " ; qu'enfin le fait que la rémunération de la société Le Portable Télécom corresponde à une commission calculée sur le chiffre d'affaires et qu'elle soit ainsi fonction du volume des ventes obéit à une simple logique économique consistant à faire dépendre la rémunération d'une entité de la qualité de son action promotionnelle et des résultats constatés au vu de cette action et est, en revanche, sans influence sur la qualification du contrat lui-même ; qu'il s'ensuit que faute de tout mandat aux fins de négocier et éventuellement conclure au nom de la société SFR des contrats d'abonnement ou de prestations de service la société Le Portable Télécom ne saurait prétendre à la qualité d'agent commercial et solliciter une indemnisation à ce titre ;

Considérant que la société Le Portable Télécom demande, en dernier lieu, le versement d'une rémunération proportionnelle au titre de " l'air time " pendant toute la durée de validité des contrats ayant généré cette rémunération et de fixer à 600 000 euro, sauf à parfaire, l'indemnisation provisionnelle due à ce titre ; que si au soutien de sa prétention de ce chef la société Le Portable Télécom prétend que " le fait générateur de cette rémunération est lié à la durée de vie des abonnements souscrits par les clients " et que la décision de la société SFR d'interrompre le paiement considéré constituerait " une violation de ses obligations ", il sera tout d'abord indiqué que l'article 2 de l'annexe 7 de l'avenant e-phone au contrat partenaire stipule :

" Toutefois, la partie variable cesse d'être exigible dans les cas suivants :

- En cas de cessation définitive d'activité du partenaire,

- En cas de résiliation du présent contrat, à l'initiative de l'une ou de l'autre partie et quelle qu'en soit la cause.

Dans les cas prévus ci-dessus, la rémunération cesse à la date de cessation ou à la date de résiliation du présent contrat, la rémunération acquise au titre du mois en cours étant calculée au prorata ",

Considérant que si la société Le Portable Télécom réplique que ledit avenant ne lui serait pas opposable au motif qu'il " fait référence à la cessation du versement de la rémunération en cas de résiliation du contrat " alors que " les contrats " dont s'agit " n'ont pas été résiliés " mais simplement non-renouvelés, il y a lieu de relever que les contrats en cause du seul fait qu'ils n'ont pas été reconduits ont cessé, tout comme en cas de résiliation, de produire leurs effets et d'obliger les parties ; que, par suite, la non-reconduction de l'engagement ne peut, en l'espèce, qu'être assimilée à la résiliation de celui-ci quant à ses effets sur l'exigibilité de la partie variable de la rémunération de la société partenaire sauf à laisser perdurer à la charge de la société SFR une obligation qui ne trouverait sa cause dans aucun autre engagement d'un distributeur désormais dépourvu de tout lien avec cette dernière ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter la société Le Portable Télécom tant de sa demande en versement du complément de rémunération sollicitée au titre de " l'air time " que de sa demande d'expertise aux fins de calcul du " montant de la rémunération qui doit encore lui être servie chaque année jusqu'à la fin de vie des contrats souscrits par les clients ";

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions rejetant les prétentions de la société Le Portable Télécom dont la nouvelle dénomination est Fresh Délices, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Fresh Délices à payer à la société SFR la somme de 1 000 euro au titre des frais hors dépens;

Par ces motifs, - Confirme le jugement en ses dispositions rejetant les prétentions de la société Fresh Délices. - L'infirme pour le surplus. Et, statuant à nouveau - Déboute la société Fresh Délices de l'ensemble de ses demandes. - La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. - La condamne également à verser à la société SFR la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.