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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 4 novembre 2010, n° 08-19227

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Majasco (SARL)

Défendeur :

Ritrama Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Touzery-Champion, Pomonti

Avoués :

SCP Hardouin, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Boutron, Froger

T. com. Bobigny, du 30 sept. 2008

30 septembre 2008

Faits constants et procédure

La société Ritrama est une société italienne spécialisée dans la fabrication et la vente de produits adhésifs utilisés pour des étiquettes, des imprimés graphiques et toute autre communication visuelle.

En 2003, Messieurs Maillochaud et Jacquot, bénéficiant d'une longue expérience professionnelle comme responsables d'entreprises dans le secteur, ont été contactés par la société Ritrama, cette dernière souhaitant améliorer ses performances en France.

C'est ainsi que Messieurs Maillochaud et Jacquot ont créé la SARL Majasco immatriculée le 27 novembre 2003 et qu'un contrat d'agent commercial a été signé, à effet du 1er octobre 2003, entre la société Ritrama et la société Majasco.

Les relations commerciales se sont progressivement dégradées entre les parties et par lettre recommandée du 15 février 2007, la société Ritrama a informé la SARL Majasco de sa volonté de résilier le contrat d'agence commerciale avec un préavis de quatre mois et demi.

Le 17 juillet 2007, elle a annoncé une indemnité provisoire au bénéfice de la SARL Majasco d'un montant de 209 961,26 euro.

Dans un courrier du 30 juillet 2007, la SARL Majasco a contesté les conditions de la résiliation ainsi que le montant de l'indemnité proposée et, le 14 mars 2008, un complément d'indemnité de 26 775,09 euro a alors été concédé par la société Ritrama.

Considérant cette indemnité insuffisante, la SARL Majasco a finalement assigné la société Ritrama, en paiement de diverses sommes, devant le Tribunal de Bobigny par acte du 2 octobre 2007.

Dans son jugement du 30 septembre 2008, le tribunal a débouté la société Majasco de toutes ses demandes et dit que les versements de Ritrama à Majasco pour 236 736,35 euro étaient libératoires de l'indemnité de rupture. Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC et " solidairement " condamnées aux entiers dépens.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté par la SARL Majasco le 9 octobre 2008.

Par ses dernières conclusions du 13 juillet 2009, la SARL Majasco demande à la cour :

D'infirmer le jugement entrepris.

A titre principal :

De condamner la société Ritrama à payer à la société Majasco, majoré des intérêts légaux :

- 644 822,17 euro à titre de solde de l'indemnité de rupture;

- 296 500 euro au titre du rappel de commissions et des bonis de 2005 et 2006;

- 464 100 euro à titre de complément d'indemnité de rupture correspondant aux rappels de commissions;

- 300 000 euro à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat;

- 100 000 euro au titre de frais relatifs à la création, à la dissolution de la société, frais de licenciement, perte sur investissements divers;

- 349 871,22 euro correspondant à l'indemnité de réemploi;

- 150 000 euro à titre d'indemnité pour la perte du contrat L'Oréal;

- 20 000 euro en réparation du préjudice lé aux perturbations pendant le préavis.

A titre subsidiaire :

D'ordonner la nomination d'un expert chargé de fixer les indemnités dues à l'agent.

En tout état de cause :

De condamner la société Ritrama à verser à la société Majasco 20 000 euro pour résistance abusive et 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2009, la société Ritrama demande à la cour:

A titre principal :

De confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny;

De dire que les versements de Ritrama à Majasco pour 236 736,35 euro sont libératoires de l'indemnité de rupture;

De débouter la société Majasco de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire :

De désigner un expert chargé de dresser un état des comptes entre les parties.

Reconventionnellement :

De condamner la société Majasco à payer à Ritrama la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause :

De condamner la société Majasco à verser à Ritrama 20 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Moyens des parties

Au soutien de son appel, la SARL Majasco fait valoir que:

- conformément à l'article 1135 du Code civil et à l'article L. 134-12 du Code de commerce, il y a une obligation de réparer le dommage résultant de la privation pour l'avenir du courant d'affaires sur lequel l'agent percevait une commission,

- il est d'usage de calculer habituellement l'indemnité de cessation de contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat, voire de la moyenne des deux dernières années,

- l'indemnité peut être plus forte lorsque la rupture soudaine est imputable au mandant et est fondée sur des motifs totalement étrangers à l'agent commercial ou à son activité,

- compte tenu de la brièveté du contrat et de la forte progression des résultats, l'indemnité devra être calculée sur la base de trois années de commissions brutes,

- les tribunaux prennent en compte les commissions acquises à l'agent et non pas seulement celles qui ont été payées,

- la demande porte sur l'indemnité de rupture de base, les rappels de commissions, un complément d'indemnité de rupture correspondant aux rappels de commissions, des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, un préjudice commercial et moral, les frais relatifs à la création et la dissolution de la société, l'indemnité de réemploi, l'indemnité relative à la perte du contrat L'Oréal et la perte de commissions due aux perturbations pendant le préavis.

La société Ritrama, intimée, réplique que :

- elle s'est conformée aux usages et à la jurisprudence tant pour le calcul du délai de préavis que pour celui de l'indemnité de fin de contrat,

- cette dernière doit tenir compte de la durée des relations contractuelles, de l'apport de clientèle de l'agent, de l'importance des investissements effectués, de la part de l'activité dans le chiffre d'affaires et des frais de licenciements du personnel devenu inutile,

- compte tenu de la faible durée des relations contractuelles et de l'absence d'investissements et de développement de la clientèle par la SARL Majasco une indemnité de rupture équivalente à une année de commissions est satisfactoire,

- il n'existe pas en l'espèce d'arriérés de commissions,

- il n'y a pas lieu à réintégration des frais de transport et de l'escompte pour le calcul des commissions,

- aucun bonus pour les années 2005 et 2006 n'est dû et le complément d'indemnité de rupture réclamé est injustifié et incohérent,

- la demande au titre d'une indemnité de réemploi est irrecevable de même que les autres demandes pécuniaires de la SARL Majasco,

- l'expertise judiciaire sollicitée est inutile et la demande est irrecevable au regard de l'article 146 du CPC.

Motifs

Les sociétés Ritrama et Majasco étaient liées par un contrat d'agence commerciale conclu à effet du 1er octobre 2003, pour une durée indéterminée après une période d'essai satisfaisante de six mois.

Il était prévu que l'une des parties pouvait mettre fin à ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis devant être déterminé en fonction des dispositions de la loi française.

C'est ce qu'a fait la société Ritrama le 15 février 2007, en résiliant le contrat d'agence conclu avec la SARL Majasco moyennant un préavis de quatre mois et demi pour une collaboration des parties de trois ans et neuf mois.

Ce préavis est conforme aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce qui prévoit que " la durée du préavis est d'un mois pour la première année de contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ".

Elle lui a versé, en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, courant mars 2007 une indemnité de rupture de 209 961,26 euro et en mars 2008 un complément d'indemnité de 26 775,09 euro.

La SARL Majasco estime que ce montant est insuffisant et formule un certain nombre de demandes qu'il convient d'examiner.

- Sur l'indemnité de rupture:

L'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.

Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat.

En l'espèce, rien ne permet de déroger à cet usage en calculant l'indemnité sur une base plus réduite.

Si le chiffre d'affaires de la SARL Majasco a régulièrement progressé pendant les années significatives d'exécution du contrat (3 200 000 euro en 2004, 4 150 000 euro en 2005 et 5 600 000 euro en 2006), cette progression n'est pas à ce point spectaculaire qu'elle justifie de ne prendre en compte comme base de calcul que les 12 derniers mois d'activité, de sorte que la base de calcul retenue par la société Ritrama doit être considérée comme satisfactoire.

La société Ritrama a accordé à la SARL Majasco une indemnité de rupture équivalente à une année de commissions, soit la somme de 236 736,35 euro alors que cette dernière estime qu'elle aurait droit une indemnité équivalente à trois années de commissions.

Il convient à ce propos de souligner la relative brièveté de la vie du contrat, qui n'a duré que trois ans et neuf mois.

Dans ces conditions, il ne saurait être raisonnablement admis que l'indemnité de rupture soit équivalente à trois ans de commissions soit quasiment autant que la durée du contrat.

Il faut souligner que si l'agent commercial entend obtenir une indemnisation supérieure à celle consacrée par un usage constant, soit deux années de commissions, il lui appartient de faire la preuve d'un préjudice supérieur.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la SARL Majasco ne démontrant ni un apport exceptionnel de clientèle, ni la réalisation d'investissements particuliers.

La SARL Majasco voudrait imputer à la société Ritrama l'entière responsabilité de la rupture des relations contractuelles, en raison notamment de délais de livraison anormalement longs, d'un défaut d'information sur les retards et de l'entretien par la société Ritrama d'une ambigüité dans l'esprit des clients quand à la position de la SARL Majasco.

L'échec dans la conclusion d'un contrat entre la SARL Majasco et la société L'Oréal serait également le fait de la société Ritrama.

Pourtant, la lecture du très important échange de correspondances entre les parties, principalement par courriers électroniques, démontre qu'elles se sont mutuellement rejeté la responsabilité des difficultés rencontrées, sans qu'il soit possible de déterminer quel est le véritable responsable de la détérioration progressive avérée des relations commerciales.

A l'inverse, la société Ritrama ne démontre nullement ce qui, dans le comportement de la SARL Majasco, pourrait justifier de ne pas lui allouer l'indemnité usuelle de rupture alors qu'elle a expressément reconnu, en définitive, qu'elle n'avait aucune faute à reprocher à son agent commercial.

Il convient donc de se conformer aux usages en la matière et d'allouer à la SARL Majasco une indemnité de rupture équivalente à deux années de commissions, soit la somme de 473 472,70 euro qui constitue une juste indemnisation du préjudice effectivement subi par la SARL Majasco.

- Sur les rappels de commissions :

S'il est constant que la SARL Majasco a droit aux commissions sur les commandes qu'elle a transmises avant et pendant l'exécution du préavis ainsi que sur les commandes générées par son travail commercial, il lui appartient de démontrer pour chaque client son droit à commission.

Elle admet que la société Ritrama a accepté par écrit, dans un courrier du 6 juillet 2007, le principe de ces sommes et il ne résulte d'aucun élément qu'elle ne se serait pas exécuté, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de provision de 10 000 euro ;

La SARL Majasco réclame 105 000 euro pour le client CCL Pachem Avelin qui figure à l'annexe B du contrat d'agent commercial.

Cependant, il s'avère que ce client n'est jamais passé par l'intermédiaire de la SARL Majasco, choisissant de passer les commandes par l'intermédiaire de sa maison mère en Autriche directement à la direction Ritrama Italie en tant que client " corporate ", ce dont il atteste dans un courrier du 11 janvier 2008 et ce dont la société Ritrama avait informé la SARL Majasco par email du 6 avril 2004 qui n'a pas été contesté en son temps par cette dernière.

En conséquence, la SARL Majasco ne peut réclamer le paiement de commissions pour ce client.

S'agissant du client CCL Bondy, qui figure également à l'annexe B du contrat d'agent commercial, la SARL Majasco percevait jusqu'en 2007 des commissions sur toutes les ventes réalisées en France bien que les commandes aient été directement gérées par la société Ritrama.

Puis, en 2007, les commandes ont été transférées à la maison mère en Allemagne qui a traité directement avec la société Ritrama, ce dont elle a informé la SARL Majasco par email du 12 janvier 2007, non contesté.

En conséquence, la SARL Majasco ne peut réclamer le paiement de commissions pour ce client.

S'agissant du client Soretrac, il résulte de l'échange de courriers électroniques intervenu entre les parties et notamment de l'email de la SARL Majasco du 29 janvier 2007 que, pour l'année 2007, un accord était intervenu pour une commission de 2 % au lieu de la commission moyenne antérieure de 3,5 %.

Dès lors, si la SARL Majasco ne peut réclamer le paiement d'une commission de 3,5 %, la société Ritrama ne justifie pas avoir payé la commission due de 2 %.

En conséquence, il est dû à la SARL Majasco, au titre du client Soretrac, 1 300 000 euro x 2 % = 26 000 euro.

La SARL Majasco réclame respectivement 8 400 euro et 29 800 euro pour les clients Milan Presse et Papeteries de France qu'elle aurait perdus par la faute de la société Ritrama qui ne les aurait pas livrés dans les délais.

La SARL Majasco démontre par la production des échanges de correspondance avec ces clients (pièces 24 et 25 de l'appelante) qu'ils ont rencontré de nombreux problèmes (délais, caractéristiques techniques des produits livrés inadaptées, erreurs d'enregistrement de commande) imputables à la société Ritrama.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SARL Majasco en ce qui concerne ces deux clients.

La SARL Majasco n'est par contre pas fondée à réclamer un quelconque montant au titre " de distorsions déloyales de concurrence entraînant une perte de CA et commissions " alors que les produits vendus à la société Antalis, qui sont exclus du contrat d'agence de la SARL Majasco, sont différents des produits vendus à la société Malmenayde.

Il ne saurait être reproché à la société Ritrama de ne pas avoir réglé la commission de 1 200 euro concernant le client S 160 qui n'a pas réglé intégralement sa facture alors que le contrat d'agence ne prévoit le paiement de la commission qu'en cas de paiement de la totalité de la facture.

C'est à tort que la SARL Majasco demande la réintégration des frais de transport et de l'escompte pour le calcul des commissions car, aux termes de l'article 8.1 du contrat d'agence, les frais de transport et l'escompte devaient être déduits de la facture avant de procéder au calcul des commissions.

S'il est exact que la société Ritrama avait renoncé à appliquer cet article, ce n'était qu'à titre provisoire, en début de contrat, pour aider son agent commercial à développer son activité. Les termes du contrat ont à nouveau été appliqués au cours du second semestre de l'année 2006 sans protestation de la SARL Majasco.

Enfin, le contrat d'agence n'a prévu, en son annexe D qu'un bonus pour l'année 2004, ce bonus devant être négocié entre les parties avant le début de chaque année pour les années suivantes.

Force est de constater qu'aucun bonus n'a été arrêté entre les parties pour les années 2005 et 2006, vraisemblablement parce que leurs relations commerciales ont commencé à se dégrader dès cette période.

La SARL Majasco doit donc être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 40 000 euro à ce titre.

En définitive, la SARL Majasco a droit, au titre d'un rappel de commissions à 26 000 euro + 8 400 euro + 29 800 euro = 64 200 euro.

- Sur le complément d'indemnité de rupture:

Les rappels de commissions alloués à la SARL Majasco sont limités à la somme de 64 200 euro.

Ce montant intégré dans la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat, qui permet de calculer l'indemnité de cessation du contrat, ne modifie manifestement pas significativement la base de calcul de l'indemnité de rupture, de sorte que la SARL Majasco doit être déboutée de sa demande au titre d'un complément d'indemnité de rupture.

- Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat:

La SARL Majasco démontre certes des difficultés d'exécution du contrat pour les clients Milan Presse et Papeteries de France.

Mais elle a déjà été indemnisée de ce préjudice spécifique dans le cadre des rappels de commissions.

Elle ne démontre pas la mauvaise exécution alléguée pour d'autres clients et en tout état de cause, n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que la perte de commission déjà indemnisée.

Notamment, l'existence d'une perte de chiffre d'affaires liée à une exécution défaillante du contrat d'agence par la société Ritrama n'est absolument pas prouvée.

La SARL Majasco doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euro.

- Sur le préjudice commercial et moral et d'atteinte à l'image de marque :

Il n'appartient pas à la SARL Majasco de porter une appréciation sur les choix de la société Ritrama de réorganiser son système de représentation de ses produits en France.

Il convient de rappeler que la résiliation d'un contrat d'agent commercial n'a pas à être motivée, dès lors que les règles légales (préavis, indemnité de rupture..) sont respectées.

Au demeurant, il n'est pas démontré que la société Ritrama aurait commis une faute, la SARL Majasco n'établissant pas en quoi la résiliation aurait porté atteinte à son image de marque et lui aurait causé un préjudice moral.

La SARL Majasco doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euro.

- Sur les frais relatifs à la création et à la dissolution de la société:

Il convient de rappeler que l'indemnité de rupture versée à l'agent commercial a pour objet de couvrir l'ensemble des conséquences financières résultant précisément de la cessation des relations contractuelles, y compris les frais de licenciement ou de reconversion de l'entreprise de l'agent commercial.

Par ailleurs, rien n'interdisait à la SARL Majasco de développer son activité sur d'autres produits que ceux de la société Ritrama, sur d'autres marchés, avec d'autres partenaires.

En conséquence, la SARL Majasco doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euro réclamée à ce titre.

- Sur l'indemnité de réemploi :

Cette indemnité qui est censée compenser le coût fiscal impliqué par la perception de l'indemnité de rupture du contrat d'agence n'est pas due, dès lors que l'assujettissement à l'impôt de cette indemnité ne constitue pas un préjudice réparable (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-16.696).

La SARL Majasco doit être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 349 871,22 euro à ce titre.

- Sur la perte du contrat L'Oréal :

La réclamation de la SARL Majasco d'une somme de 150 000 euro à ce titre n'est pas fondée alors que, si elle établit que des pourparlers ont eu lieu en sa présence avec la société L'Oréal, ces pourparlers n'ont manifestement jamais abouti à l'engagement de relations commerciales entre celle-ci et la société Ritrama.

En effet, l'intimée produit un courrier du conseil de la société L'Oréal en date du 24 avril 2008 qui confirme qu'à la date de rédaction du courrier aucun contrat n'avait été signé et, qu'au demeurant, la signature d'un tel contrat n'aurait eu aucun rapport avec les prestations de la société Majasco.

En outre, il n'était pas de l'intérêt de la société Ritrama d'empêcher la signature d'un contrat avec un client aussi important que L'Oréal dans le seul but de ne pas verser de commissions à la SARL Majasco.

- Sur les perturbations liées au préavis:

Il ne saurait être reproché à la société Ritrama d'avoir, après la rupture du contrat d'agence et à la fin du délai de préavis averti ses clients que la SARL Majasco ne la représenterait plus sur le marché français à compter du 1er juillet 2007 et de leur avoir indiqué les coordonnées du nouveau responsable commercial des produits Ritrama.

Il résulte des courriers en ce sens produits en annexe par l'appelante qu'il s'agissait d'une information objective, sans dénigrement de la SARL Majasco.

- Sur les autres demandes:

L'expertise sollicitée à titre subsidiaire, dont il convient de rappeler qu'elle ne peut avoir pour but de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, est inutile dès lors que les pièces produites sont suffisantes pour juger le litige opposant les parties.

Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties pour procédure abusive.

Les montants alloués à la SARL Majasco doivent porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

L'appel de la SARL Majasco étant partiellement fondé, il convient de condamner la société Ritrama aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à la SARL Majasco une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société de droit italien Ritrama Spa à payer à la SARL Majasco la somme de 473 472,70 euro au titre de l'indemnité de rupture et celle de 64 200 euro au titre d'un rappel de commissions, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne la société de droit italien Ritrama Spa à payer à la SARL Majasco la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société de droit italien Ritrama Spa aux dépens de première instance et d'appel, Autorise la SCP Hardouin, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.