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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-15.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Brasserie du Pacifique (SA)

Défendeur :

Lesieur (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Rouvière, SCP Baraduc, Duhamel

T. mixte com. Papeete, du 12 sept. 2005

12 septembre 2005

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brasserie du Pacifique, que sur le pourvoi incident relevé par la société Lesieur : - Attendu, selon l'arrêt déféré que pendant de nombreuses années la société Lesieur a concédé à la société Brasserie du Pacifique la vente de ses produits en Polynésie ; qu'estimant que la société Lesieur avait rompu brutalement et sans préavis effectif le contrat de concession exclusive qui les liait et qu'elle avait favorisé son concurrent direct, la société Brasserie du Pacifique en a demandé réparation en sollicitant des dommages-intérêts pour rupture abusive, non respect du préavis, atteinte à sa réputation commerciale et concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident pris en sa première branche : - Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ; - Attendu que pour dire que la société Lesieur n'avait pas respecté un préavis suffisant et effectif, l'arrêt retient que si elle a annoncé à la société Brasserie du Pacifique la fin du contrat de concession fin septembre 2001 avec un préavis de trois mois suffisant eu égard au fait que la concession n'était exclusive que depuis moins d'un an, elle a, de fait, supprimé le bénéfice de ce préavis en informant la société Brasserie du Pacifique que la commande d'octobre serait la dernière, empêchant ainsi cette dernière de faire de nouvelles commandes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Brasserie du Pacifique n'avait pas pu, compte tenu des stocks dont elle disposait, continuer à assurer la distribution exclusive des produits de la société Lesieur jusqu'à la fin du mois de décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lesieur à payer à la société Brasserie du Pacifique deux millions de francs pacifique de dommages-intérêts ou 16 760 euro, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la Cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Papeete, autrement composée.