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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2010, n° 06-14.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sogeci (SARL)

Défendeur :

MGC international (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Laugier, Caston

T. com. Paris, du 2 avr. 2004

2 avril 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2006), qu'aux termes d'un accord conclu en 1998, la société Sogeci qui fabrique des produits cosmétiques, a octroyé un droit de distribution exclusif à la société MGC pour deux de ses produits ; que cet accord comportait en son article 4 une clause selon laquelle "Aucun quota d'achat n'est exigible avant un délai d'un an, délai au terme duquel une réunion bipartite devra fixer des objectifs chiffrés en terme de volume des ventes et de couverture des marchés (...). A l'issue de cette période de un an le contrat sera renouvelé automatiquement par période de trois ans" ; qu'estimant que la société Sogeci avait contrevenu à son engagement d'exclusivité, la société MGC l'a fait assigner en dommages-intérêts ; que reconventionnellement, la société Sogeci a soutenu que la société MGC avait commis à son encontre des actes de détournement de clientèle et d'atteinte à l'image et demandé sa condamnation à diverses sommes à titre de réparation ;

Attendu que pour condamner la société Sogeci à indemniser la société MGC des pertes de bénéfices résultant des ventes directes de produits sur le territoire concédé en exclusivité et de la rupture brutale des relations contractuelles, l'arrêt, après avoir relevé que la preuve n'est pas rapportée qu'à l'issue de la réunion du 5 mai 1999, tenue par les parties pour fixer les objectifs de vente à l'expiration du terme de la première année d'existence de la convention, il aurait été mis fin au contrat, retient que la rupture des relations contractuelles est, au contraire, intervenue lorsque la société Sogeci a confié à partir du 13 avril 2000 à d'autres sociétés la distribution des produits concernés pour les marchés pour lesquels la société MGC international avait la qualité de distributeur exclusif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi quelle y était invitée, si, à l'issue de la réunion du 9 mai 1999, la société MGC n'était pas mentionnée comme distributeur agréé et non plus comme distributeur exclusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.