Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-17.336
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Seigle location (SA)
Défendeur :
FMC automobiles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2007, pourvoi n° 05-20.987), que la société Seigle location (la société Seigle) a été concessionnaire Ford à Aix-les-Bains de 1951 au 28 novembre 1997, date de résiliation de son contrat par Ford avec préavis de deux ans ; que soutenant que cette résiliation avait été effectuée dans des conditions abusives, elle a poursuivi les sociétés Ford France et Ford France automobiles, aux droits de laquelle se trouve la société FMC automobiles (FMC) aux fins de condamnation à paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Seigle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires au titre d'une résiliation abusive du contrat de concession, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Ford France avait recommandé à ses concessionnaires de procéder à un investissement au titre du matériel informatique, proposant à Seigle une solution alternative par lettres du 23 juin et 7 septembre 1999, soit deux ans après la résiliation du contrat litigieux ; d'autre part qu'après avoir déclaré mettre fin à l'agrément carrosserie agréé le 1er janvier 1997 et qu'après que Seigle ait indiqué vouloir finalement mettre aux normes sa cabine de peinture, Ford France a constaté le 7 avril 1997 la mise aux normes et accordé l'agrément en septembre 1997 ; qu'enfin Ford France avait exprimé le souhait que tous ses concessionnaires intègrent le programme " Succes " ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en ne faisant pas connaître à son concessionnaire qui engageait ainsi de lourdes dépenses dans le courant de l'année 1997, son intention de rompre leurs relations, décision qui, visant un concessionnaire ancien dans la région et important, ne pouvait avoir été prise à la veille de son annonce le 28 novembre 1997, la société concédante n'avait pas fait dégénérer en abus son droit de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les divers investissements invoqués par le concessionnaire ne procédaient d'aucune contrainte du concédant, lequel avait par ailleurs proposé une solution alternative destinée à éviter de nouveaux investissements avant le terme du contrat, et relevé que la résiliation avait été effectuée dans le respect du préavis de vingt-quatre mois prévu par l'article 20.1 du contrat, lorsque ce même article lui aurait permis de réduire sa durée de moitié en considération de la nécessité de restructurer son réseau, la cour d'appel, qui a ainsi exclu que le concédant ait résilié le contrat de manière déloyale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.