Cass. com., 9 novembre 2010, n° 10-10.937
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Rocade Distribution (SAS)
Défendeur :
Distribution Casino France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Richard, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur les premier et second moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), que la société Distribution Casino France, qui exploite à Poitiers un hypermarché à l'enseigne Géant, a refusé que des préposés de la société Rocade Distribution qui exploite, dans la même ville, un hypermarché à l'enseigne Leclerc, procèdent, dans son magasin, à des relevés de prix avec un lecteur optique ; que la société Rocade Distribution a assigné la société Distribution Casino France devant le président du tribunal de commerce, afin de lui faire ordonner, sous astreinte, de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix des produits offerts à la vente ;
Attendu que la société Rocade Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la Cour d'appel de Poitiers incompétente et d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes, alors, selon le moyen : 1°) qu'en déclarant que l'assignation introductive d'instance de la société Rocade Distribution invoquait expressément l'article L. 420-2 du Code commerce, quand la référence à cet article n'y était qu'incidente et superfétatoire, la société Rocade Distribution sollicitant exclusivement que soit reconnu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, seul visé à l'appui de sa demande au dispositif de l'assignation, son droit à s'informer des prix pratiqués par la société Distribution Casino France, en effectuant des relevés de prix des produits offerts à la vente dans son magasin de Poitiers, la cour d'appel a dénaturé cette assignation et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) qu'aux termes de l'article L. 420-7 du Code de commerce, seuls sont attribués à des juridictions spécialisées, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la société Rocade Distribution dans ses conclusions d'appel et l'a d'ailleurs elle-même reconnu la Cour d'appel de Poitiers, elle ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce, son action tendant, non à faire juger que la société Distribution Casino France était l'auteur d'un abus de position dominante, mais seulement à voir ordonner judiciairement à celle-ci, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de lui laisser pratiquer des relevés de prix des produits offerts à la vente dans son magasin de Poitiers ; que dès lors, en se déclarant incompétente pour statuer sur ce litige au profit d'une juridiction spécialisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 420-7 du Code de commerce ; 3°) que la compétence spéciale, dérogatoire du droit commun, instituée par l'article L. 420-7 du Code de commerce n'est applicable que dans la mesure où les règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont invoquées à l'appui d'une demande en justice, qu'elle soit principale ou reconventionnelle, et non simplement comme moyen de défense à une demande ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Rocade Distribution ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce et que la société Distribution Casino France n'invoquait l'existence d'une prétendue entente sur la fixation des prix prohibée par l'article L. 420-1 que comme moyen de défense destiné à voir la juridiction de Poitiers se déclarer incompétente au bénéfice de celle de Rennes ; que dès lors, en considérant, pour renvoyer le litige dont elle était saisie devant le Tribunal de commerce de Rennes, que le moyen de défense articulé par la société Distribution Casino France relevait de la compétence de la juridiction visée par l'article L. 420-7 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ledit texte ; 4°) que les juges du fond peuvent connaître d'un moyen de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction sauf si cette exception présente un caractère sérieux ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant la société Rocade Distribution à la société Distribution Casino France sur son droit à effectuer des relevés de prix dans le magasin exploité à Poitiers par cette dernière, que le moyen de défense articulé par la société Distribution Casino France, fondé sur l'article L. 420-1 du Code de commerce, relevait de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Rennes en vertu des articles L. 420-7 et R. 420-3 du même Code, sans rechercher, comme elle y était tenue, si ce moyen de défense présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 420-7 du Code de commerce que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (articles 101 et 102 du TFUE), et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridictions, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'État ; que l'arrêt relève que si la société Rocade Distribution ne tend pas à faire juger que la société Distribution Casino France est l'auteur d'un abus de position dominante, mais seulement à obtenir que la société Distribution Casino France lui permette de réaliser des relevés de prix dans l'établissement commercial de cette dernière, il n'en demeure pas moins que l'assignation introductive d'instance invoque expressément l'article L. 420-2 du Code de commerce ; qu'il relève encore que la société Distribution Casino France soulève une question relative à l'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'il retient, enfin, qu'il ressort tant du libellé de l'article L. 420-7, que des travaux parlementaires, que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, sans dénaturer les termes de l'assignation introductive d'instance et sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche, que la cour d'appel s'est déclarée incompétente et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.