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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 23 mars 2010, n° 08-00164

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Stock Expansion (SARL)

Défendeur :

Parfum Christian Dior (SA), Kenzo Parfums (SA), Guerlain (SA), Parfums Givenchy (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouyssic

Conseillers :

Mme Salmeron, M. Coleno

Avoués :

SCP Nidecker Prieu Philippot Jeusset, SCP Cantaloube Ferrieu Cerri

Avocats :

Mes Fabiani, Deubel

T. com. Toulouse, du 17 déc. 2007

17 décembre 2007

Faits constants et procédure

Les sociétés anonymes Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy pratiquent, pour écouler leur production sous leurs marques respectives, un mode de distribution sélective via un réseau de distributeurs agréés.

Or, en septembre 2006, la SARL Stock Expansion qui est implantée à Portet-sur-Garonne, a passé commande, auprès de plusieurs sociétés américaines (Universal Perfumes et Perfume Center of America de New York, Camrose Trading de Miami), d'une quantité non négligeable de produits de luxe, dont une partie porte la marque des sociétés susmentionnées ; puis, bien que n'ayant pas la qualité de distributeur agréé de celles-ci ou de leurs marques, elle a procédé à la vente de ces produits sur le net pour son compte par l'intermédiaire du site de vente aux enchères eBay en utilisant le pseudonyme perfumeslimited.

Les sociétés productrices précitées ont alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse, qui par ordonnances du 18 janvier 2007 les a, d'une part, autorisées à faire constater par huissier de justice l'atteinte portée à leurs droits, et a, d'autre part, autorisé l'huissier à séquestrer les produits revêtus de leurs marques qu'il avait trouvés.

Le 30 janvier 2007, eBay a radié de son site la SARL Stock Expansion.

C'est dans ces conditions que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy ont, par acte du 6 avril 2007, fait assigner la société Stock Expansion devant le Tribunal de commerce de Toulouse, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce, aux fins:

- d'interdire à Stock Expansion sous peine d'astreinte de 2 000 euro par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir la commercialisation des produits revêtus des marques Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy, leur appartenant respectivement;

- de condamner Stock Expansion à leur verser à chacune la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts;

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix des demanderesses, ainsi que dans la rubrique Beauté, bien être, parfums du site eBay, et ce aux frais de Stock Expansion;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce compris la mesure de publication judiciaire;

- de condamner Stock Expansion à supporter les entiers dépens dont les frais de constat d'huissier et à leur payer à chacune la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par jugement en date du 17 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné la société Stock Expansion à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné la publication de son jugement sur la page d'accueil du site eBay aux frais de Stock Expansion,

- ordonné l'exécution provisoire, en ce compris la mesure de publication judiciaire.

- condamné la société Stock Expansion aux entiers dépens, mais a débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal de commerce, tout en constatant que les produits litigieux avaient été obtenus de manière licite, a relevé que la société Stock Expansion avait commis une faute en revendant des produits dont le conditionnement portait la mention "Ne peut être vendu que par des distributeurs agréés" et/ou "vente exclusive dépositaires agréés" alors qu'elle n'avait pas cette qualité et qu'en laissant ainsi accroire le contraire notamment au consommateur, elle s'était rendue coupable de publicité trompeuse.

La SARL Stock Expansion a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2008 dont la régularité en tant que telle n'est remise en cause par personne.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 7 mai 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SARL Stock Expansion demande à la cour de:

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 17 décembre 2007;

- Rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées. A titre principal,

- Condamner solidairement les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy à lui payer la somme de 96 180 euro à titre de dommages et intérêts,

- Condamner solidairement les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy à lui payer également la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner solidairement les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy en tous les dépens de la présente instance.

A titre subsidiaire,

- limiter sa condamnation à la somme symbolique de 1 euro. Elle fait valoir qu'elle n'a pas tenté de dissimuler l'origine des 22 types de marchandises portant la marque de ses adversaires (ainsi que cela résulte du constat de l'huissier), que le simple fait de contourner un accord de distribution sélective ne constitue pas " une violation de l'article 1382 du Code civil " (sic) dès lors qu'aucune fraude ou complicité de fraude n'a présidé à l'acquisition et que la revente hors du réseau est une situation " pacta tertiis " ne constituant ni un acte de concurrence déloyale ni même un trouble illicite, et ce d'autant moins que le réseau de distribution de ses adversaires n'est pas étanche, ainsi qu'en témoigne le fait que non seulement une partie de ses fournisseurs américains n'est pas agréée par les producteurs intimés mais que bon nombre de concurrents de ces fournisseurs pratiquent des ventes identiques sans titre et sans pourtant être inquiétés par les dits intimés, en sorte que le prétendu réseau protégé, dépourvu de toute étanchéité protectrice, n'a aucun sens et en tout cas ne saurait créer une quelconque obligation à la charge des tiers qui n'ont commis aucune fraude dans l'approvisionnement, les seuls reproches que peuvent faire les intimées ne pouvant être adressés qu'à leurs distributeurs agréés. En tout état de cause elle estime que le préjudice allégué par ses adversaires est exagéré ainsi que le prouve le constat d'huissier relatant la présence de 22 flacons de parfums à la marque des intimées et vendus par le truchement d'Internet pour le prix de 30 euro chacun, ce qui ne fait en aucun cas 200 000 euro comme le réclament les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy en sorte que l'on peut constater que les premiers juges ont été sans doute plus raisonnables dans le montant de leur condamnation ; cependant, celle-ci avoisinant le chiffre de 14 000 euro pour 22 flacons dont la valeur serait ainsi de 600 euro chacun est elle-même exagérée, alors que l'instance lui a fait perdre les ventes qu'elle entendait réaliser sur Internet, au nombre de 2 748 pour un prix de 35 euro, soit une perte de 96 180 euro dont elle demande le dédommagement solidaire à ses adversaires. Mais pour le cas où sa culpabilité serait retenue comme en première instance elle se prévaut de ses faibles ressources et de l'absence de faute pour demander la réduction de sa condamnation à l'euro symbolique.

Dans le dernier état de leurs conclusions datant du 18 décembre 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain, et Parfums Givenchy demandent à la cour de :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Stock Expansion s'est rendue coupable de publicité trompeuse et est entré en voie de condamnation à son encontre,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à chacune des concluantes la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la publication du jugement sur le site eBay et en ce qu'il a rejeté les demandes de Stock Expansion.

Statuant à nouveau,

- Interdire à Stock Expansion, sous peine d'astreinte de 2 000 euro par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy;

- Condamner Stock Expansion à leur verser à chacune la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- Ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix des demanderesses, ainsi que sur le site eBay et ce, aux frais de Stock Expansion.

- Débouter Stock Expansion de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner Stock Expansion à leur payer à chacune une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Stock Expansion aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Cantaloube Ferrier Cerri conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Elles opposent à la SARL Stock Expansion que les constats d'huissier des 16 janvier 2007 et 2 février 2007 montrent l'ampleur de la fraude à leurs droits de marques et de distribution protégée, reconnue valable par tous, montrent également que pour tirer parti lucratif de sa revente illicite de 32 flacons de parfums à leurs marques respectives sur eBay, Stock Expansion n'a pas hésité à utiliser un pseudonyme (" perfumeslimited ") et a été contactée par près de 1 396 clients depuis le 18 octobre 2006 jusqu'à sa radiation du site de vente survenue le 30 janvier 2007, alors qu'apparaissaient sur les flacons les mentions relevées par les premiers juges, que ceux-ci se sont tout de même trompés en écartant la contrefaçon tirée de l'approvisionnement auprès d'un distributeur non agréé alors même que les produits portent la mention qu'ils ne peuvent être vendus hors du réseau de distribution agréé et qu'au moins Stock Expansion savait qu'elle n'y figurait pas, qu'en outre s'agissant d'achats de produits hors de la zone économique européenne, ils étaient réputés être des achats illégaux, qu'en se livrant sans autorisation à la revente de ces flacons de parfum en l'état de leur livraison, elle s'est livrée à du parasitisme en laissant croire qu'elle était dans le réseau de distribution officiel, elle a commercialisé les dits produits dans des conditions dévalorisantes donc préjudiciables pour elles et leur image de marque respective, le tout formant la caractéristique d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil appuyé par l'article L. 442-6 1° du Code de commerce. Quant à l'étanchéité des réseaux protégés de distribution, Stock Expansion ne saurait tirer des fautes d'autres concurrents dont ses propres fournisseurs, l'absolution de ses propres fautes identiques ; de plus, elles font valoir que la seule manière de faire cesser ce qui constitue aussi un trouble manifestement illicite est l'astreinte. Elles expliquent également en quoi elles ont subi un préjudice du fait des infractions ci-dessus dénoncées.

Discussion

Si effectivement on ne peut reprocher à Stock Expansion d'avoir acquis illicitement des marchandises auprès de sociétés de droit nord américain non agréées à la distribution par les fabricants producteurs titulaires de chaque marque, faute pour les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy de prouver que leur adversaire connaissait au préalable le caractère protégé de la distribution de leurs produits, il n'en demeure pas moins qu'à la réception des marchandises dans leur conditionnement d'origine qui comportait, ainsi que l'a relevé l'huissier mandaté par les dites sociétés, la mention "ne peut être vendu que par des distributeurs agréés" et/ou "vente exclusive dépositaires agréés", la SARL Stock Expansion ne pouvait plus avoir de doute sachant qu'elle se trouvait elle-même hors du réseau de commercialisation agréé; aussi en prenant le parti de ne pas alerter ses adversaires sur les caractéristiques de son achat (ce qui pouvait éventuellement lui permettre de négocier une autorisation exceptionnelle de revente) et de poursuivre son opération de revente qu'elle savait alors illicite par le truchement du net en s'adressant à eBay de surcroît en se cachant sous un pseudonyme (" perfumeslimited ", dénomination qui ne correspond à rien même en droit nord américain), elle a commis une première faute à l'égard des intimées au sens de l'article 1382 du Code civil.

Elle en a commis deux autres en laissant accroire faussement à ses clients consommateurs et utilisateurs du net qu'elle était dans le réseau de distribution protégé de produits de luxe (ce qui pouvait entraîner éventuellement mais à tort le sentiment confus de garantie d'origine), et ce faisant elle s'est rendue coupable de publicité mensongère erga omnes mais aussi de parasitisme à l'encontre de ses adversaires en profitant de leur renom et de leurs produits de qualité pour se créer un bénéfice auquel, n'étant pas distributeur agréé soumis aux contraintes habituelles des agréments contractuels de ce type, elle ne pouvait prétendre licitement.

Elle en a commis également une quatrième dans le choix de sa commercialisation illicite par le truchement du net, sans contrôle préalable ni autorisation, alors que l'on sait qu'en la matière, pour maintenir un produit dans un certain standing de qualité et de crédibilité, toute vente " virtuelle " ou sur le net doit avoir le support d'un point de vente matériel et visuel portant l'image de luxe et de qualité que le producteur veut voir véhiculer par son produit, ce que n'offrait pas la SARL Stock Expansion aux intimées qui exigeaient (et elles le prouvent par la production des contrats et avenants régulièrement passés avec leur distributeurs agrées) d'abord une vente en magasin généralement pendant un an avant d'autoriser une vente sur le net.

Enfin il y a lieu de retenir également l'atteinte à l'image des intimées par le choix précité sous un pseudonyme et en utilisant un site de vente généraliste et vulgarisateur ouvert à tous, alors qu'une politique commerciale bien menée consiste justement à rendre non pas inaccessible mais d'accès volontaire les produits de luxe de ce type.

Quant à l'étanchéité déniée des réseaux, Stock Expansion n'est pas admissible à se prévaloir par simple affirmations d'ailleurs, des turpitudes de ses fournisseurs ou d'autres pour tenter de légaliser sa propre turpitude : ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de vols que le vol doit être légalisé, voire même excusé.

Relativement aux préjudices, les intimées prétendent à une ampleur certaine que la cour ne retrouve pas entièrement dans les constats d'huissier produits, desquels il ne peut être tiré qu'une fraude portant en réalité sur moins d'une cinquantaine de flacons toutes marques confondues, étant précisé que la meilleure façon d'arrêter la fraude aura été la radiation de Stock Expansion par eBay de son site de vente et que les préjudices se circonscrivent dans une période allant du mois d'octobre 2006 au 30 janvier 2007 et ne portent en l'état que sur la vente de 22 produits pour un prix moyen de 35 euro. Doivent s'y ajouter la perte d'image ou l'atteinte réelle à l'image de chacune des intimées tempérée par l'importance de leur surface commerciale par rapport à celle de leur adversaire et de leur grande expérience à défendre leurs droits, les frais de constats et de procédure.

Il n'y a pas lieu de réduire autrement la réparation des conséquences de plusieurs fautes telles que celles ci-dessus caractérisées même eu égard aux difficultés alléguées par la SARL Stock Expansion.

Le jugement déféré devra donc être réformé en ce sens que tous les griefs articulés par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy ne peuvent qu'être retenus contre Stock Expansion, que celle-ci devra arrêter ses ventes des produits en cause (énoncés dans les deux constats d'huissier des 16 janvier et 2 février 2007) sous peine d'une astreinte de 2 000 euro par infraction constatée, et ce dès le lendemain de la mise à disposition des parties du présent arrêt au greffe de la cour, que publication devra être ordonnée du dispositif du présent arrêt dans deux publications au choix des intimées et aux frais de Stock Expansion dans la limite de 1 000 euro par publication, que Stock Expansion devra payer à chacune des sociétés intimées une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues outre une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens de première instance y compris frais annexes de constats d'huissier et de séquestre et d'appel devant être supportés également par l'appelante qui succombe en son appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant contradictoirement, publiquement par mise à dispositions des parties du présent arrêt au greffe, et en dernier ressort, infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, dit que la SARL Stock Expansion s'est rendue coupable de concurrence déloyale, contrefaçon, publicité mensongère et atteinte à l'image des SA Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy en commercialisant illicitement sur le net et hors du réseau de distribution agréé par ces sociétés des parfums et produits de luxe dont la liste est énoncées dans les deux constats d'huissier des 16 janvier et 2 février 2007, le tout constituant des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil, lui enjoint de cesser la dite commercialisation immédiatement sous peine d'une astreinte de 2 000 euro par infraction constatée à compter du lendemain de la mise du présent arrêt à disposition des parties au greffe de la cour, en réparation, condamne la SARL Stock Expansion à payer à chacune des SA Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux du choix des intimées mais dans la limite de 1 000 euro par publication aux frais de la SARL Stock Expansion, déboute les parties du surplus de leurs demandes, condamne la SARL Stock Expansion aux dépens de première instance qui comprendront aussi les frais de constats d'huissiers et de séquestre, et d'appel, condamne la SARL Stock Expansion à payer aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Guerlain et Parfums Givenchy une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Autorise la SCP d'avoués Cantaloube Ferrier Cerri à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.