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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-72.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Autorité de la concurrence

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Beauté prestige international (SA), Chanel (SAS), Comptoir nouveau de la parfumerie - Hermès parfums (SA), Elco (SNC), Guerlain (SA), Kenzo parfums (SA), Marionnaud parfumerie (SA), Nocibé France (SAS), L'Oréal produits de luxe France (SNC), Parfums Christian Dior (SA), Parfums Givenchy (SA), Sephora (SA), Shiseido Europe (SAS), Clarins fragrance Group (SAS), Yves Saint-Laurent beauté (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Bénabent, SCP Piwnica, Molinié, SCP Defrenois, Levis, SCP Peignot, Garreau

Paris, pôle 5, ch. 5-7, du 10 nov. 2009

10 novembre 2009

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu l'article L. 464-8 du Code de commerce ; - Attendu que l'Autorité de la concurrence, agissant en la personne de son président, s'est pourvue en cassation, le 15 décembre 2009, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 novembre 2009, ayant annulé la décision n° 06-D-04 bis, prise le 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, par le Conseil de la concurrence et l'instruction qui l'a précédée ;

Attendu cependant que l'article L. 464-8, alinéa 4, du Code de commerce, qui permet au Président de l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable au litige, dès lors que la cour d'appel a annulé une décision rendue par le Conseil de la concurrence, et non par l'Autorité de la concurrence ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi ; Condamne l'Autorité de la concurrence aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes.