Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Organon (SA), Diosynth (SA), Schering-Plough (SA)
Défendeur :
Comité central d'entreprise de l'UES, Syndex (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Bailly
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2009), que la société de droit néerlandais Organon Biosciences, qui avait pour filiales les sociétés de droit français Organon et Diosynth, formant une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, a fait l'objet en mars 2007 d'une offre publique d'achat de la part de la société Schering Plough qui, le 23 août, a notifié à la direction générale de la concurrence de la commission de l'union européenne le projet de concentration des activités qu'elle exerçait au sein de son propre groupe avec l'ensemble dont elle entendait prendre le contrôle ; que le 18 septembre, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du Code du travail, le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ; que les sociétés Organon, Diosynth et Shering-Plough ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1°) que les parties à une opération de concentration au sens de l'article L. 2323-20 du Code du travail sont les parties à l'acte, celle ou celles qui acquièrent et qui sont directement acquises ; qu'en décidant que les sociétés Organon SA et Diosynth SA, sous-filiales de la société Organon Biosciences NV, objet de l'offre de rachat, étaient des parties à l'opération de concentration, pour en déduire le bien fondé de la réunion du comité central d'entreprise de l'UES constituée par les deux sous- filiales et refuser d'annuler la délibération du 18 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-20 du Code du travail et l'article 3 du règlement CE n° 139-2004 du 20 janvier 2004 ; 2°) que la définition des parties à la concentration résultant du paragraphe 1.6 de l'annexe 1 du règlement CE n° 802-2004 du 7 avril 2004 relatif à la mise en œuvre du règlement CE n° 139-2004 concernant le contrôle des opérations de concentrations entre entreprises, a été établie pour les seuls besoins du formulaire relatif à la notification d'une concentration conformément au règlement CE n° 139-2004 ; qu'elle ne permet pas de déterminer quelle société doit bénéficier de la qualification de partie à l'opération de concentration au sens de l'article L. 2323-20 du Code du travail ; qu'en se fondant sur la définition de la "partie" résultant du règlement CE n° 802-2004 aux termes duquel l'expression partie notifiante ou partie concernée englobe toutes les entreprises appartenant au même groupe que les parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 2323-20 du Code du travail, ensemble l'article 3 du règlement CE n° 139-2004 ; 3°) qu'une société constitutive d'un élément d'actif ne peut être dans le même temps considérée comme une partie à l'opération de concentration ; qu'en qualifiant les filiales à la fois de partie à l'opération de concentration et d'élément d'actif quand ces deux qualifications étaient nécessairement alternatives et exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-20 du Code du travail, ensemble l'article 3 du règlement CE n° 139-2004 ; 4°) que la circonstance selon laquelle les sociétés Organon SA et Diosynth étaient susceptibles d'être affectées par l'opération de concentration envisagée par la société Schering Plough Corp ne permet pas de considérer qu'il s'agit de parties à l'opération de concentration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 2323-20 du Code du travail, ensemble l'article 3 du règlement CE n° 139-2004 ; 5°) qu'elles avaient fait valoir que la société Organon Biosciences NV employait des salariés, avait des élus et que les représentants de cette société avaient été consultés; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société Organon Biosciences NV était une holding sans représentation du personnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées du règlement CE n° 802-2004 du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 139-2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'opération projetée avait pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et avait une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.