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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-17.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Centre technique d'hygiène (SAS)

Défendeur :

Philip (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier

T. com. Romans, du 24 sept. 2008

24 septembre 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2009), qu'à la suite du décès d'Alain Philip, son épouse, Mme Françoise Philip et ses enfants, M. Adrien Philip et Mme Charlotte Philip (les consorts Philip) ont assigné la société Centre technique d'hygiène (la société) en paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial qui la liait à leur auteur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à régler aux consorts Philip la somme de 80 000 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen : 1°) que le suicide de l'agent commercial constitue une cessation du contrat à l'initiative de l'agent au sens de l'article L. 134-13 2e du Code de commerce, ce qui exclut la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même Code ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) qu'en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du Code de commerce, en cas de décès de l'agent, ses ayants droit ne bénéficient pas de la réparation prévue lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent ; qu'en affirmant que les consorts Philip avaient un "droit propre à réparation" quand bien même la cessation du contrat résulterait de l'initiative de l'agent, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que le suicide d'Alain Philip ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.