Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 novembre 2010, n° 08-15473

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vitra (SARL)

Défendeur :

Orga System (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Baskal-Chalut-Natal

Avocats :

Mes Leroux, Vilbert

T. com. Paris, du 3 juill. 2008

3 juillet 2008

LA COUR,

Vu le jugement du 3 juillet 2008 du Tribunal de commerce de Paris qui a débouté la SARL Vitra, qui a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de sièges, de ses demandes, notamment de paiement de dommages et intérêts, d'interdiction, de confiscation et de publication fondées sur la concurrence déloyale, dirigées à l'encontre de la SAS Orga System, qui commercialise également des sièges importés d'Italie dont certains seraient selon Vitra la copie quasi-servile des siens, a débouté la société Orga System de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, lui a accordé 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné le retour à la société Orga, sous astreinte, de documents saisis par huissier sur autorisation judiciaire, le 12 octobre 2006 par la société Vitra et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel de la société Vitra et ses conclusions du 1er décembre 2008 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement ; interdire sous astreinte à Orga System de fabriquer, importer, détenir, vendre et exploiter, directement ou indirectement, les sièges des gammes " Rimini ", " Pavia ", " Verona ", " Ancona ", et " Prato " et tout siège reproduisant à l'identique ou de manière similaire les caractéristiques de ses sièges des gammes " Alu Group Chair " et " Soft Pad Group Chairs " ; lui interdire toute publicité les représentant ; ordonner leur confiscation aux fins de destruction, la publication de l'arrêt dans cinq publications ; condamner Orga System à lui payer 300 000 euro de dommages et intérêts et 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre le remboursement des frais de constat ;

Vu les conclusions du 1er septembre 2009 de la société Orga System qui demande à la cour de confirmer le jugement quant au débouté de la société Vitra ; ordonner la restitution et la destruction de la copie des documents saisis le 12 octobre 2006 ; condamner la SARL Vitra à lui payer les sommes de 100 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euro pour ses frais irrépétibles d'appel avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou au moins de l'arrêt et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que l'appelante soutient que les modèles de sièges commercialisés par l'intimée " constituent chacun et ensemble des copies quasi-serviles " des sièges de ses gammes " Alu Group Chair " et " Soft Pad Group Chairs " ; qu'il y aurait le même mécanisme de bascule, les mêmes roulettes, le même pied à 5 branches de formes et proportions identiques, les mêmes formes d'accoudoirs et de dossiers - que ces particularités de ses propres sièges consisteraient tant dans les formes spécifiques de chacun des sièges qui composent la gamme que dans le mariage des matériaux utilisés ;

Mais considérant qu'outre que le tribunal a justement constaté de notables différences entre les sièges des deux parties, et qu'eu égard aux normes notamment ergonomiques auxquelles doivent se conformer les sièges de bureaux, la liberté des fabricants est limitée, c'est le droit de la propriété intellectuelle qui a pour objet la protection contre les imitations ; que ce droit a notamment pour objet de protéger ceux qui ont effectué des investissements et pris du temps pour mettre sur le marché des produits et systèmes originaux et innovants contre le parasitisme consistant à profiter gratuitement de ces innovations ;

Considérant que les " mécanismes " et tous systèmes originaux concourant à un meilleur fonctionnement des choses se protègent par des brevets ; que les formes originales se protègent par le dépôt de dessins et modèles; qu'il n'est pas soutenu que les sièges des gammes de Vitra concernés par le présent litige fassent l'objet d'une quelconque protection, ni technique, ni artistique ; que dès lors, eu égard au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la simple imitation d'un produit non protégé ne suffit pas à constituer une faute ; que la concurrence déloyale et le supposé parasitisme ne peut résulter de la commercialisation de produits non protégés par le droit de la propriété intellectuelle que si sont caractérisés des comportements déloyaux distincts de la simple imitation et s'il peut en résulter une confusion dans l'esprit de la clientèle ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le fait de vendre à des prix plus bas des produits de moindre qualité n'est pas un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme mais l'application des règles de base du marché ; qu'il est constant que les matériaux utilisés sont différents ; qu'Orga System fait valoir sans être contredite que les structures et les accoudoirs de ses sièges sont en acier chromé et que ceux de Vitra sont en aluminium moulé, tréflé et poli ; que les cuirs, résilles, tissus sont des revêtements communs à tous, qu'Orga System ne propose que la couleur noire alors que Vitra propose une très large palette de coloris ainsi qu'une gamme de revêtements et de tissus qu'elle-même ne propose pas ; que les différences de coûts de fabrication, de qualité, de possibilités de choix, justifient apparemment la différence de prix et excluent la possibilité de confusion de la part d'une clientèle normalement attentive et ce d'autant plus que les clientèles ne sont pas les mêmes dès lors que le rapport des prix est de un à 5 à 7 selon les calculs de Vitra ; que la cour ne peut identifier en quoi le fait de " chercher un effet de gamme " serait déloyal et entraînerait nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle " ; que l'intimée remarque que les effets de gamme sont communs à l'ensemble des fabricants de mobiliers ou de sièges;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du tribunal que la cour adopte que la société Vitra ne fait pas la preuve qui lui incombe de la commission par la société Orga System de fautes dont elle pourrait utilement se prévaloir;

Considérant que le tribunal a déjà ordonné la restitution des documents saisis ; qu'il a justement apprécié l'astreinte ; qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter;

Considérant que la société Orga System ne fait pas plus devant le tribunal, qu'elle ne l'a fait devant la cour la preuve qu'elle a subi du fait de la procédure un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; qu'il est équitable de lui accorder les 15 000 euro qu'elle réclame à ce titre pour la procédure d'appel ; que sa créance de ce chef n'existant que du fait de l'arrêt, les intérêts ne seront dûs qu'à compter de l'arrêt;

Par ces motifs, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne la SARL Vitry à payer à la SAS Orga System la somme supplémentaire de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.