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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 octobre 2010, n° 09-20176

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ASW Inc. (SARL)

Défendeur :

Ponthieu Invest (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Hardouin, Me Teytaud

Avocats :

Mes Huret, Kaufman

CA Paris n° 09-20176

20 octobre 2010

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2009 qui a notamment dit que la SARL ASW Inc. exerçant sous le nom commercial Artstrip, en recommandant le boycott de " Miss Pole Dance ", était rendue coupable d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale commis au préjudice de la SARL Ponthieu Invest, a interdit à la première de renouveler un tel acte de dénigrement sous astreinte provisoire de 1 000 euro par infraction constatée, passé le délai de 48 heures après la signification du jugement, a condamné la SARL ASW Inc. exerçant sous le nom commercial Artstrip à payer à la SARL Ponthieu Invest en réparation du préjudice subi, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euro, ordonné à la SARL ASW Inc. exerçant sous le nom commercial Artstrip la publication sur son site " artstrip.com " du dispositif du jugement, a condamné la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip " à payer à la société Ponthieu Invest la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel de la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip " et ses conclusions du 29 juin 2010 par lesquelles elle demande notamment à la cour à titre principal de dire que la société Ponthieu Invest est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir dans le cadre de la présente procédure et de déclarer irrecevables ses demandes, à titre subsidiaire de dire que la société ASW Inc. n'a commis aucun acte de dénigrement, en conséquence infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2009 en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire de dire que la société Ponthieu Invest n'a subi aucun préjudice du fait des actes litigieux, à titre reconventionnel d'ordonner à la société Ponthieu Invest de procéder ou faire procéder au retrait du communiqué litigieux présent sur le site Internet www.aufeminin.com, et de lui interdire de procéder à toute publication de ce communiqué, en tout état de cause de condamner la société Ponthieu Invest à lui payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 2 septembre 2010 de la société Ponthieu Invest qui demande notamment à la cour de confirmer le jugement en ses principales dispositions, dire que les demandes de la société ASW Inc. tendant à ordonner à la société Ponthieu Invest de procéder ou faire procéder au retrait du communiqué présent sur le site Internet www.aufeminin.com et à lui interdire de publier ce communiqué présentent un caractère nouveau en cause d'appel, l'en débouter, les déclarer en tout état de cause mal fondées, dire que la société ASW Inc. s'est rendue responsable de dénigrements fautifs au préjudice de la société Ponthieu Invest SARL, infirmer le jugement sur la réparation du préjudice, condamner la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip " à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, contraindre la société ASW Inc. (Artstrip) SARL à publier de façon parfaitement lisible sur la page d'accueil de son site Internet le dispositif de l'arrêt à intervenir, autoriser la publication de l'arrêt dans 3 journaux aux frais de la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip ", interdire à la société ASW Inc. sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de dénigrer la société Ponthieu Invest SARL et ses activités et ce sous astreinte définitive de 1 000 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société ASW Inc. à lui payer la somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que le communiqué, pris à l'initiative de la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip ", vise un concours de "pole dance" co-organisé par la société Ponthieu Invest dans l'établissement de cette dernière; que s'agissant dès lors d'une activité commerciale de la société Ponthieu Invest, celle-ci a qualité à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi suite à la parution de ce communiqué qu'elle qualifie d'acte de concurrence déloyale; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ponthieu Invest sera donc rejetée;

Considérant que du principe de la liberté du commerce et de l'industrie résulte celui de la concurrence; que cependant cette liberté n'autorise pas les entreprises à user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle; que le dénigrement qui constitue à jeter le discrédit sur le produit ou le travail d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale qui ouvre droit à réparation.

Considérant que la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip ", dont une des activités est de dispenser des cours de "pole dance", en publiant sur son site Internet un appel au boycott d'un concours de "pole dance" organisé le 26 mars 2008 dans l'établissement de la société Ponthieu Invest, qui dispense également des cours de "pole dance", et en qualifiant, dans ce communiqué accessible à la clientèle, de " sulfureux " cet évènement, a jeté ainsi le discrédit sur une activité de cette dernière; que ces éléments sont de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale de la société ASW Inc. exerçant sous l'enseigne " Artstrip " au détriment de la société Ponthieu Invest qui est en droit d'en demander réparation; que le préjudice subi consiste dans une atteinte à l'image de marque de la société Ponthieu Invest et dans la perte de chance d'avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé lors de la soirée litigieuse, des clients potentiels ayant pu être dissuadés d'y assister par ce communiqué; que ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euro; qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires et pertinents du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ASW Inc. à payer à la société Ponthieu Invest la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;

Considérant qu'il n'est pas opportun d'ordonner la publication de la présente décision tant dans des journaux que sur le site Internet; qu'il n'y pas davantage lieu de faire droit à la demande tendant à voir interdire sous astreinte à la société ASW Inc. de dénigrer la société Invest et ses activités dès lors que cette demande, d'ordre général, concerne des faits futurs hypothétiques, et qu'il n'y a pas lieu d'interdire à une partie de commettre des actes illicites, l'interdiction résultant de ce caractère même ;

Considérant que les demandes de la société Ponthieu Invest tendant à voir ordonner à la société ASW Inc. de procéder au retrait d'un communiqué présent sur le site Internet "www.aufeminin.com" publié le 26 mars 2008 et à lui interdire de publier ce communiqué, constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du CPC dès lors que ces demandes n'ont pas été formées en première instance, qu'elles ne procèdent pas de faits nouveaux et ne sont concernées par aucun des cas prévus par les articles 565 et 566 du même Code ; qu'elles seront donc déclarées irrecevables ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, Rejette la fin de non-recevoir formée par la société ASW Inc. Déclare irrecevables les demandes de la société ASW Inc. tendant à voir ordonner à la société Ponthieu Invest de procéder au retrait d'un communiqué sur le site Internet " www.aufeminin.com " et à lui voir interdire de procéder à la publication de ce communiqué. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a pris des mesures d'interdiction et de publication. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société ASW Inc. au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.