LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 avril 2010, les sociétés France Télécom et Orange France soutiennent qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : L'article L. 464-8 du Code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la Cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la constitution ?
Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée, en ce qu'elle permet à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable à la procédure dès lors que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de l'Autorité ayant renvoyé le dossier à l'instruction ;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qu'elle soutient que l'article L. 464-8 du Code de commerce a pour effet de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la Cour d'appel de Paris, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de cette disposition législative, qu'à contester la conformité à la constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du Code de commerce ; d'où il suit que la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.