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Décisions

Cass. com., 30 novembre 2010, n° 10-17.044

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Télécom (SA), Orange France (SA)

Défendeur :

Président de l'Autorité de la concurrence, Bouygues Télécom (SA), Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Bénabent

Paris, pôle 5, ch. 5-7, du 6 avr. 2010

6 avril 2010

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 avril 2010, les sociétés France Télécom et Orange France soutiennent qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : L'article L. 464-8 du Code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la Cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la constitution ?

Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée, en ce qu'elle permet à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de cette dernière, n'est pas applicable à la procédure dès lors que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de l'Autorité ayant renvoyé le dossier à l'instruction ;

Attendu, d'autre part, qu'en ce qu'elle soutient que l'article L. 464-8 du Code de commerce a pour effet de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la Cour d'appel de Paris, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de cette disposition législative, qu'à contester la conformité à la constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du Code de commerce ; d'où il suit que la question n'est pas recevable ;

Par ces motifs : Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.