Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-68.561
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Spinosi, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2009), que M. X ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à M. Y pour faute grave, ce dernier l'a assigné en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-4 du Code de commerce ; - Attendu que pour dire que M. Y avait commis une faute grave le privant du droit à une indemnité de cessation de contrat et le condamner à verser à M. X la somme de 4 000 euro à titre de dommages-intérêts, après avoir constaté que l'agent n'avait pas informé son mandant du projet de cession du contrat au sous-agent auquel il avait confié en partie la représentation des produits de ce dernier et ne l'avait avisé que trois semaines après de l'échec de ce projet, l'arrêt retient que M. Y a manqué à son obligation d'information et donc de loyauté envers M. X ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent n'était pas tenu d'informer son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s'est finalement pas réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient à titre de manquement à son obligation de loyauté envers son mandant, le fait pour M. Y d'avoir informé tardivement M. X de ce qu'il avait retiré tous ses moyens de travail à son sous-agent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution du contrat le liant à son sous-agent relevait exclusivement du pouvoir d'organisation dont M. Y était investi pour l'accomplissement de son mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour statuer enfin comme il fait, l'arrêt retient que M. Y qui n'a pas démarché la clientèle pendant deux mois bien qu'il ait indiqué poursuivre personnellement l'exécution du contrat en l'absence de cession, a privé son mandant du chiffre d'affaires du mois de décembre habituellement très important et manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de prospection reprochée à l'agent, qui n'aurait pu constituer qu'un manquement à son obligation d'exécuter sa mission en bon professionnel, avait eu une durée limitée et que même si elle avait entraîné une chute de l'activité sur un mois, elle n'avait pas empêché la réalisation par celui-ci du meilleur chiffre d'affaires annuel depuis la conclusion du contrat, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave de sa part, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 211 euro au titre d'un solde de commissions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.