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Décisions

CJUE, 4e ch., 2 décembre 2010, n° C-464/09 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Holland Malt BV

Défendeur :

Commission européenne, Royaume des Pays-Bas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Bonichot

Avocat général :

M. Mazák

Juges :

MM. Schiemann, Bay Larsen, Mmes Toader (rapporteur), Prechal

Avocats :

Mes Brouwer, Stoffer, Schepens

CJUE n° C-464/09 P

2 décembre 2010

LA COUR (quatrième chambre),

1 Par son pourvoi, Holland Malt BV (ci-après "Holland Malt") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission (T-369-06, Rec. p. II-3313, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 2007-59-CE de la Commission, du 26 septembre 2006, concernant l'aide d'État accordée par les Pays-Bas en faveur de Holland Malt BV (JO 2007, L 32, p. 76, ci-après la "décision litigieuse").

Le cadre juridique

2 Le point 3.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2, ci-après les "lignes directrices"), contenu dans la partie énonçant les "Principes généraux", dispose:

"Même si les articles 87 [CE], 88 [CE] et 89 [CE] sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87 [CE], 88 [CE] et 89 [CE] ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause [...]. La Commission ne peut donc en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée."

3 Le point 4.2.5 des lignes directrices, contenu dans la partie relative aux "Aides aux investissements", prévoit:

"Aucune aide ne peut être accordée [pour des investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles] s'il n'est pas suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause. La pertinence de cette démonstration doit être évaluée au niveau approprié compte tenu des produits en question, des types d'investissements, ainsi que des capacités existantes et escomptées. À cet effet, il convient de prendre en considération toute restriction en matière de production ou toute limitation du soutien communautaire éventuellement prévues par les organisations communes de marché. En particulier, aucune aide ne peut être accordée en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par les organisations communes de marché [...]

[...]"

4 Enfin, le point 4.2.6 de la même partie des lignes directrices dispose:

"Les aides aux investissements dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions d'euro ou pour lesquelles le montant effectif de l'aide dépassera 12 millions d'euro doivent être spécifiquement notifiées à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité."

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5 Holland Malt est une association momentanée constituée entre la brasserie Bavaria NV, laquelle produit de la bière et des boissons non alcoolisées, et Agrifirm, une coopérative au sein de laquelle coopèrent des producteurs de céréales d'Allemagne et du nord des Pays-Bas. Elle est titulaire d'un brevet pour la production et la vente du malt HTST ("High Temperature, Short Time").

6 Le Royaume des Pays-Bas a adopté un programme d'investissement régional intitulé "Regionale investeringsprojecten 2000". La Commission, par décision du 17 août 2000, a approuvé ce programme et, par décision du 18 février 2002, a également approuvé la modification de celui-ci qui étendait son champ d'application aux secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles mentionnés à l'annexe I du traité CE.

7 Le Royaume des Pays-Bas a accordé à Holland Malt une aide à l'investissement d'un montant de 7 425 000 euro dans le cadre de ce programme d'investissement régional. Cette subvention était destinée à la construction d'une malterie à Eemshaven (Pays-Bas). Son paiement était subordonné à la réalisation de l'investissement avant le 1er juillet 2005. Cependant, le versement effectif de l'aide a été suspendu jusqu'à son approbation par la Commission.

8 Par lettre du 31 mars 2004, le Royaume des Pays-Bas a notifié cette mesure d'aide à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE et au point 4.2.6 des lignes directrices. Le 5 mai 2005, la Commission a ouvert une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE. Ladite procédure ayant retardé le paiement de la subvention au-delà du délai de réalisation de l'investissement fixé initialement par le Royaume des Pays-Bas, la requérante a demandé une prolongation de ce délai jusqu'à l'adoption de la décision de la Commission concernant ladite subvention.

9 Le 26 septembre 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse dans laquelle elle a conclu que ladite mesure, qui concernait un investissement visant à améliorer la qualité des produits de Holland Malt et à augmenter ses capacités de production, constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Elle a ensuite examiné si celle-ci pouvait néanmoins être déclarée compatible avec le Marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

10 Dans ce contexte, la Commission a constaté qu'il n'existait pas de marché séparé pour du malt HTST ou du malt premium par rapport au malt ordinaire. En outre, compte tenu de la surcapacité sur les marchés mondial et communautaire du malt, elle a relevé qu'il n'y avait pas d'élément pour démontrer l'existence de débouchés normaux sur le marché de ce produit, au sens du point 4.2.5 des lignes directrices. Ainsi, bien qu'elle ait reconnu, au point 93 des motifs de la décision litigieuse, l'importance de l'aide dans le cadre du développement régional, la Commission a constaté, au point 94 des motifs de la même décision, que celle-ci ne satisfait pas à une condition importante établie par les lignes directrices.

11 Sur la base de ces motifs, la Commission a déclaré, à l'article 1er de la décision litigieuse, que l'aide d'État en cause est incompatible avec le Marché commun. En vertu de l'article 2 de cette décision, le Royaume des Pays-Bas est tenu de retirer cette aide et en vertu de l'article 3 de ladite décision il doit récupérer auprès du bénéficiaire l'aide indûment mise à sa disposition. Selon l'article 4 de la même décision, le Royaume des Pays-Bas doit informer la Commission des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2006, Holland Malt a introduit une demande d'annulation de la décision litigieuse.

13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2007, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir dans la procédure au soutien de la requérante. Par ordonnance du 12 juin 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

14 À l'appui de son recours, Holland Malt a invoqué quatre moyens, tirés respectivement de la violation de l'article 87, paragraphes 1 et 3, sous c), CE, du principe de bonne administration ainsi que de l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE.

15 La deuxième branche du deuxième moyen concernant la violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE était tirée de l'absence d'une mise en balance adéquate des effets bénéfiques de l'aide et de l'impact de cette dernière sur les conditions des échanges intracommunautaires.

16 Par cette deuxième branche, la requérante reprochait, en substance, à la Commission de s'être fondée, dans la décision litigieuse, uniquement sur le point 4.2.5 des lignes directrices sans avoir mis en balance, d'une part, les effets bénéfiques de la subvention en cause et, d'autre part, son impact négatif éventuel sur les conditions des échanges au sein de la Communauté européenne et d'avoir ainsi méconnu l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

17 Elle relevait que le fait que les lignes directrices soient fondées sur l'article 87, paragraphe 3, CE implique nécessairement que la Commission ne peut limiter son pouvoir d'appréciation aux seuls critères prévus par celles-ci. En particulier, elle devrait interpréter le point 4.2.5 des lignes directrices à la lumière du critère général prévu dans le traité, de manière à considérer comme incompatibles avec le Marché commun uniquement les aides qui affectent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

18 Selon Holland Malt, dans la décision litigieuse, la Commission n'a pas apprécié si, en considération des avantages qu'aurait comportés la subvention en cause, l'impact de celle-ci était réellement contraire à l'intérêt commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, CE, mais elle s'est limitée à exclure la compatibilité de cette subvention sur la base de la prétendue inexistence de débouchés normaux du produit concerné sur le marché. Au contraire, la Commission aurait dû considérer, d'une part, que l'investissement en cause avait eu un impact bénéfique majeur sur la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et notamment sur la politique de développement rural de la région concernée par ladite subvention et, d'autre part, que c'était à la suite de l'octroi de celle-ci que la requérante avait décidé de supporter les coûts de l'ouverture de son usine à Eemshaven, dans une zone devant se développer économiquement, plutôt qu'à un endroit économiquement plus convenable situé dans une autre région des Pays-Bas.

19 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

20 En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen, le Tribunal a jugé, aux points 166 à 180 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse a été adoptée en application tant des dispositions de l'article 87, paragraphes 1 et 3, CE que des lignes directrices, notamment de leur section 4.2.

21 Il a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque la Commission a adopté des lignes directrices, celles-ci s'imposent à elle et le juge de l'Union doit vérifier que cette institution a respecté les règles dont elle s'est dotée. Il a relevé que, en l'occurrence, il ressort du point 3.7 des lignes directrices que tout aspect positif de l'aide en cause ne peut être considéré que dans le contexte de l'application des critères des lignes directrices.

22 À cet égard, il a considéré que, conformément au point 4.2.5 des lignes directrices, la Commission, après avoir constaté que l'aide en question entrait dans le champ d'application de celles-ci, était tenue d'examiner, à titre préliminaire, s'il était suffisamment démontré que des débouchés normaux pouvaient être trouvés sur le marché pour les produits en cause. Selon le Tribunal, dans la mesure où, en l'espèce, cette condition préalable n'était pas remplie, la Commission n'aurait pas pu approuver l'aide en cause sans violer ses propres lignes directrices, de sorte que l'examen des objectifs et des effets bénéfiques de cette aide était superflu.

23 Il a en outre jugé que la requérante ne pouvait valablement prétendre que la non-application des lignes directrices et l'application directe de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE auraient impliqué la prise en compte des objectifs et des effets bénéfiques de l'aide en cause aux fins de la constatation de la compatibilité de celle-ci avec le Marché commun. À cet égard, il a rappelé que, selon l'arrêt du 24 février 1987, Deufil/Commission (310-85, Rec. p. 901, point 18), l'article 87, paragraphe 3, CE confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire et celle-ci ne dépasse pas les limites de ce pouvoir en estimant que l'octroi d'une aide à un investissement qui augmente les capacités de production dans un secteur déjà largement excédentaire affecte les échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'une telle aide n'est pas de nature à favoriser le développement économique de la région en cause.

24 Le Tribunal a ajouté que cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel l'aide litigieuse n'aurait fait que compenser les désavantages économiques résultant de son choix d'ouvrir l'usine dans une zone économiquement moins développée.

Les conclusions des parties devant la Cour

25 Holland Malt demande à la Cour:

- d'annuler les points 168 à 180 de l'arrêt attaqué;

- de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou d'annuler la décision litigieuse, et

- de condamner la Commission aux dépens.

26 La Commission demande à la Cour de:

- rejeter le pourvoi, et

- condamner Holland Malt aux dépens.

27 Le Royaume des Pays-Bas conclut tout comme la requérante que l'arrêt attaqué doit être annulé et que la Commission doit être condamnée aux dépens.

Sur le pourvoi

28 Au soutien de son pourvoi, Holland Malt soulève deux moyens portant sur l'appréciation du Tribunal relative à la deuxième branche du deuxième moyen de la requête de première instance.

29 Le premier moyen est tiré de l'erreur de droit ainsi que de la contradiction et de l'insuffisance des motifs concernant l'interprétation et l'application tant de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE que des lignes directrices. Le second moyen est tiré de l'irrégularité de procédure du fait d'une lecture erronée et d'une présentation inexacte des arguments invoqués par la requérante.

Sur le premier moyen, tiré de l'erreur de droit ainsi que de la contradiction et de l'insuffisance des motifs concernant l'interprétation et l'application tant de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE que des lignes directrices

Argumentation des parties

30 Au soutien de son premier moyen, Holland Malt invoque trois branches tirées respectivement de l'erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, de l'erreur de droit dans l'interprétation et l'application des lignes directrices ainsi que de la contradiction et de l'insuffisance des motifs dans l'interprétation et l'application de celles-ci.

- Sur la première branche du premier moyen

31 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE en déduisant de l'arrêt Deufil/Commission, précité, que la Commission ne devrait pas prendre en considération les effets bénéfiques d'une subvention dans l'appréciation sur la compatibilité d'une aide avec le Marché commun, lorsque cette subvention conduit à une augmentation des capacités de production dans un secteur déjà excédentaire sur le marché.

32 À cet égard, elle relève que la présente affaire concerne une mesure différente de celle en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Deufil/Commission, précité. En effet, dans celle-ci, la subvention octroyée n'aurait pas été d'intérêt général, alors que dans la décision litigieuse, la Commission aurait reconnu l'importance du projet de Holland Malt pour le développement de la région. En outre, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le secteur aurait été largement excédentaire sur le marché, les taux d'utilisation des capacités de production étant de 72 % et 64 %, alors que, en l'espèce, le taux d'utilisation des capacités de production dépasse les 90 %.

33 Le Royaume des Pays-Bas partage le point de vue de la requérante selon lequel le Tribunal a considéré à tort que la Commission, en ne tenant pas compte des effets bénéfiques de l'aide en cause, n'a pas violé l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Il partage également les critiques concernant l'interprétation du Tribunal portant sur l'arrêt Deufil/Commission, précité. Cet État membre estime que la Commission, dans un souci d'assurer une application correcte de ladite disposition et aussi d'en garantir le plein effet, était tenue de mettre en balance les effets bénéfiques et négatifs de l'aide en cause, ne pouvant pas se contenter de la simple constatation qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de débouchés normaux sur le marché du malt.

34 La Commission rétorque que le point de départ de toute analyse des règles applicables en matière d'aides est que l'article 87, paragraphe 3, CE prévoit des exceptions à la règle générale d'interdiction prévue à l'article 87, paragraphe 1, CE, qui doivent être interprétées de manière restrictive. Or, les lignes directrices ne fixeraient que des normes minimales absolues devant être respectées pour que l'aide dans le secteur agricole soit considérée comme compatible avec le Marché commun. Le Commission observe en outre que, en considération de sa large marge d'appréciation dans l'évaluation des aides au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, elle a le pouvoir de limiter cette marge en adoptant des lignes directrices sur la manière dont elle compte appliquer cette disposition à un secteur ou à un type d'aide particulier, pour autant que ces lignes ne s'écartent pas des normes du traité. Dès lors, selon la Commission, une fois qu'elle a adopté de telles orientations pour un secteur ou un type d'aide, elle ne peut plus s'en écarter. La raison en serait que, par leur adoption, elle limiterait son propre pouvoir discrétionnaire, qui consisterait, par conséquent, uniquement à évaluer les conditions définies dans les lignes directrices.

35 En l'espèce, la Commission considère qu'elle devait appliquer le point 4.2.5 des lignes directrices, dès lors que l'existence de débouchés normaux sur le marché du malt n'était pas suffisamment démontrée.

36 S'agissant de l'argumentation tirée de la mauvaise interprétation de l'arrêt Deufil/Commission, précité, la Commission souligne que, dans cet arrêt, la compatibilité de la mesure d'aide a été directement évaluée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, parce qu'il n'existait, à l'époque de la décision litigieuse, aucun autre texte applicable au produit auquel l'aide était destinée. En outre, en ce qui concerne les différences factuelles invoquées par la requérante par rapport à l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, la Commission fait valoir que celles-ci seraient dénuées de pertinence dès lors que, en l'espèce, les lignes directrices mentionnent non pas la nécessité d'établir que le secteur est largement excédentaire, mais uniquement celle d'établir qu'il existe des débouchés normaux sur le marché.

- Sur la deuxième branche du premier moyen

37 Selon Holland Malt, l'interprétation des lignes directrices faite par le Tribunal n'est pas correcte en ce qu'elle introduit une condition préalable à l'appréciation de la Commission sur la compatibilité d'une aide avec le Marché commun. En effet, le Tribunal aurait considéré qu'une aide entrant dans le champ d'application des lignes directrices ne peut pas être approuvée sur la base du critère de la mise en balance de ses désavantages et de ses effets bénéfiques, tel que prévu à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, lorsque la condition établie au point 4.2.5 de celles-ci n'est pas remplie. En revanche, l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE ne contiendrait pas de condition selon laquelle des débouchés normaux sur le marché devraient être disponibles pour que la Commission puisse prendre en compte les effets positifs d'une aide.

38 Le Royaume des Pays-Bas partage le point de vue de la requérante. Il affirme que le Tribunal, même s'il a jugé que les lignes directrices ne sauraient être entendues au regard de leur seul libellé mais qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 87 CE et de l'objectif visé à cette disposition, a en réalité analysé celles-ci en faisant référence uniquement à leur libellé. L'interprétation que le Tribunal a donnée aux lignes directrices aurait pour conséquence de restreindre l'appréciation prévue à l'article 87 CE à la seule question de savoir si des débouchés normaux existent ou non. Une interprétation si limitée, fondée sur la seule interprétation littérale des lignes directrices, serait erronée et porterait préjudice à une application correcte de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE et à son plein effet.

39 La Commission estime que les conclusions du Tribunal ne sont entachées d'aucune erreur de droit. En effet, la mise en balance prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE serait englobée dans les lignes directrices et il ne serait donc pas nécessaire de prendre en compte d'autres critères lorsque l'aide concernée est soumise aux règles édictées par les lignes directrices. La Commission ne pouvait pas procéder à la prise en compte d'autres objectifs que ceux prévus par les lignes directrices, s'ils vont au-delà de ce que cette institution a établi dans celles-ci. En l'occurrence, le point 4.2.5 des lignes directrices établirait sans ambiguïté qu'aucune aide ne peut être accordée pour des investissements liés à la transformation de produits agricoles s'il n'est pas suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause. Dès lors, selon la Commission, si cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas de possibilité de mettre en balance les effets bénéfiques supposés de l'aide en cause et son impact sur les conditions des échanges.

- Sur la troisième branche du premier moyen

40 Selon la requérante, la motivation de l'arrêt attaqué est contradictoire et insuffisante en ce qui concerne l'interprétation des lignes directrices. En effet, aux points 132 et 133 de cet arrêt, le Tribunal aurait affirmé que les lignes directrices ne sauraient être entendues au regard de leur seul libellé ni être interprétées dans un sens qui réduise la portée des articles 87 CE et 88 CE ou qui contrevienne aux objectifs visés à ces dispositions. Au contraire, aux points 170 à 172 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait affirmé que la Commission était tenue de prendre en compte les critères établis au point 4.2.5 des lignes directrices sans les interpréter à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE et donc sans apprécier si les conditions des échanges étaient altérées par l'aide en cause dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

41 Le Royaume des Pays-Bas partage le point de vue de la requérante et affirme que l'arrêt attaqué repose sur une motivation insuffisante en ce qui concerne l'interprétation et l'application des lignes directrices.

42 La Commission considère que les motifs de l'arrêt attaqué ne sont nullement insuffisants ni contradictoires. Elle relève, en particulier, que le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 132 de l'arrêt attaqué, que les lignes directrices devaient toujours être interprétées à la lumière de l'objectif d'une concurrence non faussée dans le Marché commun et il a clairement expliqué, aux points 173 à 177 de cet arrêt, pourquoi l'application directe de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE n'implique pas la prise en compte des objectifs et des effets bénéfiques de l'aide sollicitée par la requérante. À cet égard, il aurait indiqué, au point 176 de l'arrêt attaqué, que le critère figurant au point 4.2.5 des lignes directrices reflète la condition qui ressort de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, selon laquelle aucune aide altérant les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ne peut être compatible avec le Marché commun.

Appréciation de la Cour

43 Les trois branches du premier moyen concernent la portée et l'interprétation des lignes directrices et visent l'appréciation du Tribunal relative à la deuxième branche du deuxième moyen de la requête de première instance. Dès lors, il convient de les traiter ensemble.

44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la décision litigieuse, la Commission, en faisant application du point 4.2.5 des lignes directrices, a considéré que l'aide destinée à Holland Malt n'était pas compatible avec le Marché commun, dans la mesure où le marché en cause est caractérisé par une absence de débouchés normaux. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, d'une part, que, dans la mesure où la condition prévue au point 4.2.5 des lignes directrices n'était pas remplie, la Commission n'aurait pas pu approuver l'aide litigieuse. D'autre part, en évoquant l'arrêt Deufil/Commission, précité, il a affirmé que la non-application des lignes directrices et l'application du seul article 87, paragraphe 3, sous c), CE n'auraient pas impliqué en l'espèce, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, l'obligation pour la Commission de prendre en compte les effets bénéfiques de l'aide en cause sur la région considérée.

45 Ces deux considérations ne sont entachées d'aucune erreur de droit.

46 En effet, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, la Commission bénéficie, pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE, d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations complexes d'ordre économique et social, qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (voir arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C-75-05 P et C-80-05 P, Rec. p. I-6619, point 59 ainsi que jurisprudence citée). En adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu'elle les appliquera aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice dudit pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation des principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêt Allemagne e.a./Kronofrance, précité, point 60 et jurisprudence citée).

47 Dès lors, selon cette jurisprudence, dans le domaine spécifique des aides d'État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu'elle adopte, dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité (voir arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288-96, Rec. p. I-8237, point 62, et Allemagne e.a./Kronofrance, précité, point 61).

48 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Deufil/Commission, précité, l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE doit être interprété en ce sens que, en principe, lorsqu'une aide est octroyée dans un marché caractérisé par une surcapacité, elle est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

49 Ensuite, la circonstance qu'une aide a également des effets bénéfiques pour la région ou le secteur économique concerné n'implique pas nécessairement qu'elle doit être considérée comme compatible avec le Marché commun. En effet, il ressort de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE que, lorsque la mesure d'aide altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, elle ne peut pas être déclarée comme compatible avec le Marché commun, indépendamment des éventuels effets bénéfiques qu'elle produit. Cependant, dans l'appréciation des effets sur les échanges, la Commission doit prendre en considération toutes les caractéristiques de la mesure et du marché concernés (voir arrêt du 25 juin 1970, France/Commission, 47-69, Rec. p. 487, points 7 à 9).

50 Rien ne permet de considérer que cette interprétation du droit primaire ne vaudrait pas tout autant pour les aides dans le secteur agricole. En effet, il découle de l'article 36, premier alinéa, CE, lequel reconnaît la primauté de la politique agricole par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence, que l'application éventuelle dans ce domaine des dispositions du traité est soumise à la prise en compte des objectifs énoncés à l'article 33 CE, à savoir les objectifs de la politique agricole commune (voir arrêt du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet, C-311-94, Rec. p. I-5023, point 31).

51 Dès lors, dans l'appréciation de la compatibilité des aides d'État octroyées dans ce secteur, la Commission doit tenir compte des exigences de cette politique qui correspondent à celles du Marché commun dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt IJssel-Vliet, précité, point 33). Parmi ces exigences figure le contrôle de la production. Ainsi, notamment, dans le domaine du concours financier communautaire, le règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), interdit, à son article 6, l'octroi d'une aide aux investissement ayant pour objectif d'augmenter la production des produits qui ne trouvent pas des débouchés normaux sur le marché.

52 En l'occurrence, au point 4.2.5 des lignes directrices, la Commission a établi qu'elle considère comme incompatible avec le Marché commun une aide liée à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles octroyée en l'absence de débouchés normaux. Il ressort de ce point que, selon la Commission, une telle mesure est considérée comme contraire à l'intérêt commun, compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel elle produit ces effets. En outre, cette institution a prévu, toujours audit point 4.2.5, que dans l'évaluation d'une telle mesure d'aides elle doit prendre en considération le niveau de l'offre sur le marché du produit en question et également toute restriction en matière de production ou toute limitation du soutien communautaire éventuellement prévues par les organisations communes de marché. Elle doit ainsi faire une analyse circonstanciée de ce marché.

53 De telles règles de conduite sont conformes aux dispositions du droit primaire et notamment à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, appliqué dans le respect des objectifs de la politique agricole commune. En effet, une aide octroyée dans un marché caractérisé par une surcapacité est effectivement de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission peut ainsi considérer comme incompatible avec le Marché commun une mesure destinée au développement d'une région ou d'une activité lorsqu'elle est octroyée dans un secteur, comme celui de la transformation de produits agricoles, dans lequel toute augmentation de la production en l'absence de débouchés normaux peut altérer les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun, indépendamment des effets bénéfiques sur la région de l'activité concernée.

54 Il s'ensuit que le Tribunal a jugé à bon droit que, dans la décision litigieuse, la Commission a fait une correcte application tant du point 4.2.5 des lignes directrices que de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. En effet, ayant constaté l'absence de débouchés normaux sur le marché du malt sur la base d'une analyse très détaillée de celui-ci, la Commission était tenue de considérer que la mesure en cause était incompatible avec le Marché commun.

55 En outre, les différences de caractère factuel entre les aides en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Deufil/Commission, précité, et celles en cause dans la présente affaire, telles qu'évoquées par la requérante, n'ont pas de pertinence dans l'interprétation des règles relatives aux conditions de compatibilité des aides prévues à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

56 En particulier, la circonstance avancée par Holland Malt que le marché du malt n'est pas largement excédentaire comme celui concerné dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Deufil/Commission, précité, n'implique pas que la Commission aurait dû écarter l'application du point 4.2.5 des lignes directrices. En effet, il ressort de ce point que, pour le secteur de la transformation des produits agricoles, une mesure d'aide comportant une augmentation même mineure de la production est considérée, en vertu des caractéristiques de ce secteur économique et des contraintes de la politique agricole, comme incompatible avec le Marché commun. En conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur une appréciation erronée des règles applicables telles qu'interprétées par la Cour dans l'arrêt Deufil/Commission, précité.

57 Enfin, s'agissant de la prétendue contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué, invoquée dans le cadre de la troisième branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'avance la requérante, le Tribunal, après avoir évoqué, aux points 170 à 172 de l'arrêt attaqué, l'obligation de la Commission de s'en tenir à ce que disposent les lignes directrices, a apprécié la décision litigieuse à la lumière des dispositions du droit primaire.

58 Il a en effet constaté que la décision litigieuse, adoptée sur la base du point 4.2.5 des lignes directrices, n'était pas contraire aux règles pertinentes du traité. C'est dès lors sans contradiction de motifs que le Tribunal a jugé que cette décision, qui est conforme aux lignes directrices, ne s'écarte pas d'une bonne application des normes du traité.

59 La motivation de l'arrêt attaqué n'étant pas contradictoire, la troisième branche du premier moyen n'est pas non plus fondée.

60 Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter dans son ensemble le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.

Sur le second moyen, tiré de l'irrégularité de procédure du fait d'une lecture erronée et d'une présentation inexacte des arguments invoqués par la requérante

Argumentation des parties

61 La requérante fait valoir que le Tribunal, au point 168 de l'arrêt attaqué, a affirmé de manière incorrecte que, dans ses observations sur le mémoire en intervention, elle n'aurait pas remis en cause la valeur contraignante des lignes directrices ni leur compatibilité avec les dispositions du traité. Au contraire, dans ce mémoire, elle aurait soutenu que les lignes directrices ne répondaient pas à l'exigence de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, si celles-ci étaient interprétées dans le sens que la Commission ne serait pas obligée de procéder à la mise en balance des effets d'une aide. À cet égard, elle aurait affirmé que, "en appliquant les dispositions de ses propres lignes directrices d'une manière rigide et carrée, la Commission a clairement débordé les limites du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, dans l'interprétation qu'il reçoit dans la jurisprudence des juridictions communautaires".

62 La requérante en déduit qu'une telle irrégularité de procédure a compromis ses intérêts, puisque le Tribunal aurait dû examiner ses arguments pour en venir à la conclusion que la Commission aurait dû appliquer directement l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

63 La Commission observe, à titre liminaire, que le second moyen, même s'il était fondé, ne peut avoir d'incidence sur l'appréciation du raisonnement du Tribunal ou sur les conclusions formulées par celui-ci. En effet, le Tribunal aurait examiné la question de savoir si l'application directe de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE aurait obligé la Commission à procéder à une analyse différente de celle suivie dans la décision litigieuse sur la base du point 4.2.5 des lignes directrices.

64 Sur le fond, la Commission relève que la requérante avait expressément déclaré, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'elle ne contestait pas que, en établissant ses lignes directrices, elle a limité son pouvoir discrétionnaire.

Appréciation de la Cour

65 À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 168 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a effectivement constaté que, dans ses observations sur le mémoire en intervention, la requérante n'a pas remis en cause la valeur contraignante des lignes directrices ni la compatibilité de celles-ci avec les dispositions du traité.

66 Néanmoins, aux points 169 à 177 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si la décision litigieuse était conforme aux lignes directrices et si elle violait l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Il a, en d'autres termes, recherché si la décision litigieuse excluant la compatibilité avec le Marché commun de l'aide octroyée à Holland Malt uniquement sur la base des caractéristiques du marché concerné était contraire tant aux lignes directrices qu'à cette disposition du traité.

67 La requérante ne saurait donc utilement soutenir que le Tribunal n'aurait pas répondu à son argumentation selon laquelle la Commission, en se fondant sur les lignes directrices, n'aurait pas procédé à une exacte application de ladite disposition du traité.

68 Il s'ensuit que le second moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

69 Il ressort de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n'est susceptible d'être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

70 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Holland Malt et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Holland Malt BV est condamnée aux dépens.