CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 30 juillet 2010, n° 09-01899
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Maillot
Défendeur :
SREGH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Froment
Conseillers :
Mme Pony, M. Lamarche
Avocats :
Mes Benard, Gaillard
Sully Maillot exerce son activité d'artisan en aménagement de parcs et de jardins depuis 1991 sous l'enseigne "Jardin Bourbon";
La Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels (SREGH) exploite depuis 1998 en location-gérance une résidence hôtelière anciennement appelée " hôtel de Bourbon " et qu'elle a dénommée " Les jardins de Bourbon ".
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2003, Sully Maillot a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui a :
- Débouté Sully Maillot, artisan à l'enseigne "Jardin Bourbon" de ses demandes;
- Condamné Sully Maillot à payer à la Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels (SREGH) la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné Sully Maillot aux dépens.
Sully Maillot prétend que l'utilisation par la Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels de l'enseigne " Les jardins de Bourbon ", est illicite puisqu'il exerçait déjà son activité à l'enseigne " Jardin Bourbon ";
Il rappelle que le nom commercial s'acquiert par le premier usage et que l'utilisation du nom dans la correspondance et la publicité suffit à faire naître un droit au profit de celui qui en fait usage;
Il soutient que l'utilisation par la SREGH de son enseigne a entraîné dans l'esprit du public une confusion entre les deux activités, ce qui lui cause préjudice puisqu'il reçoit appels téléphoniques nocturnes et correspondances en tout genre destinés à la résidence hôtelière et que sa vie privée s'en trouve perturbée;
Il réclame 1 500 euro à titre de dommages-intérêts et 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels conclut à la confirmation du jugement déféré;
Elle fait observer que si l'utilisation d'un nom commercial pour désigner un fonds de commerce suffit à faire naître un droit au profit du propriétaire du fonds, il faut, pour que l'emprunt de ce nom constitue une faute, qu'il ait une notoriété suffisante pour être connue du public et surtout qu'il soit de nature à faire naître la possibilité d'une confusion entre deux activités similaires;
Sans remettre en cause la notoriété de l'activité exploitée à l'enseigne " Jardin Bourbon ", la SREGH fait valoir que la nature des activités (exercées par l'une et l'autre des parties) exclut tout risque de confusion;
La Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels demande paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Motifs de la décision
Attendu qu'il est constant que Sully Maillot peut se prévaloir du bénéfice de l'antériorité dans l'usage du nom commercial " Jardin Bourbon ";
Attendu cependant que le nom commercial ne bénéficie d'une protection que dans le cadre de la concurrence déloyale, soit parce que le nom commercial est utilisé dans le but de créer une confusion avec un concurrent, soit parce que l'utilisation du nom permet de s'approprier la réputation d'autrui (parasitisme);
Attendu qu'en l'espèce, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être caractérisé les activités respectivement exercées par Sully Maillot et la Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels (jardinage et hôtellerie), sont de nature bien différente et bien que le nom de Bourbon soit porteur de prestige, ce prestige est indépendant de l'activité de jardinage de Sully Maillot, ce qui exclut toute suspicion de parasitisme au détriment de ce dernier;
Attendu que le seul fait pour la Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels d'avoir dénommé sa résidence hôtelière "Les jardins de Bourbon" ne suffît donc pas à constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts;
Attendu que Sully Maillot, qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Qu' il devra en outre payer à la Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels la somme de 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé par Sully Maillot; Le dit non fondé; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne Sully Maillot à payer à la Société réunionnaise d'exploitation et de gestion d'hôtels la somme de 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Sully Maillot aux dépens.