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Décisions

Cass. com., 15 octobre 2010, n° 10-14.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Karavel (SAS)

Défendeur :

Expedia INC, SNCF, Voyages-SNCF.com (SA), Agence voyages-SNCF.COM (SAS), VFE commerce (SAS), IDTGV (SAS), Lasminute (SAS), Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié, Mes Ricard, Blanc

Paris, pôle 5 ch. 5-7, du 23 févr. 2010

23 février 2010

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la Cour d'appel de Paris, la société Karavel soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 464-2, I et III, et L. 464-8 du Code de commerce ; qu'elle fait valoir que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence puisqu'elles ont pour effet de laisser subsister des pratiques anticoncurrentielles, pourtant reconnues et avérées et théoriquement déjà sanctionnées, ainsi qu'au droit au recours juridictionnel effectif dans la mesure où la partie saisissante, si elle peut former un recours devant la cour d'appel, n'a pas, en pratique, la possibilité de remettre en cause le bénéfice de la procédure de non-contestation de griefs accordé par l'Autorité de la concurrence à la partie poursuivie compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance des engagements pris sur des griefs reconnus, ni de solliciter le prononcé d'injonctions au sens de l'article L. 464-2, I du Code du commerce, lorsque l'entreprise poursuivie s'est abstenue du moindre engagement sur un certain nombre de griefs qu'elle a pourtant reconnus ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question, visant des dispositions ayant pour objet de favoriser le rétablissement et le maintien d'une situation normale de concurrence sur le marché concerné, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.