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Décisions

Cass. com., 15 octobre 2010, n° 10-14.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Expedia Inc. (Sté)

Défendeur :

Autorité de la concurrence, SNCF, voyages-sncf.com (SA), Agence voyages-sncf.com (SAS), VFE commerce (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel

Paris, pôle 5 ch. 5-7, du 23 févr. 2010

23 février 2010

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la Cour d'appel de Paris, la société Expédia Inc. soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions anciennes et actuelles de l'article L. 464-6-1 du Code de commerce au regard des principes de légalité des délits et des peines, d'égalité devant la loi et la justice, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre, garantis par l'article 34 de la Constitution, ainsi que par les articles 4, 6 et 8 de la déclaration de 1789, en tant qu'elles confèrent à l'Autorité de la concurrence le pouvoir discrétionnaire de condamner les auteurs d'une entente, ou au contraire de les exonérer de toute responsabilité, bien que dans les deux cas, les infractions relevées soient d'une importance mineure au regard des critères légaux édictés par la loi ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que, relative à des dispositions ayant pour objet de renforcer l'efficacité de l'action de l'Autorité de la concurrence en lui conférant la faculté de décider, sur la base de critères objectifs et sous le contrôle de la juridiction de recours, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure dans le cas où la pratique en cause n'apparaît pas de nature à porter une atteinte sensible au jeu de la concurrence sur le marché, la question ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : dit n'y avoir lieu a renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.