Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 09-42.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Fernandes
Défendeur :
Fernandes (Consorts), Maes (ès qual.), Marc Martin (EURL), CGEA UNEDIC/AGS Rennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Mansion
Avocat général :
Mme Taffaleau
Avocats :
Me Rouvière, Le Prado
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 2009), que M. Jacques Fernand Fernandes, exploitant un fonds de commerce de discothèque au sein duquel étaient employés ses deux fils MM. Patrick et Jacques Emile Fernandes, a donné ce fonds en location-gérance à une société Marc Martin ; que suite à la liquidation judiciaire de cette société, MM. Fernandes, fils, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de leur père ou de M. Maes, mandataire liquidateur de la société Marc Martin, diverses indemnités suite à la rupture de leurs contrats de travail ;
Attendu que M. Fernandes, père, fait grief à l'arrêt de dire qu'il est l'employeur de ses deux fils et de le condamner au paiement de diverses indemnités en réparation de la rupture des contrats de travail, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de location-gérance d'un fonds de commerce, si la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant et la résiliation du contrat a pour conséquence le retour de plein droit au bailleur de l'entité économique et notamment des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que cette entité ait conservé son identité et que le fonds de commerce soit toujours exploitable ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'activité ne peut être poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait décider qu'au jour de la résiliation judiciaire, M. Jacques Fernandes était redevenu propriétaire d'une entité économique conservant son identité et lui permettant d'en poursuivre l'activité en raison de ce qu'il appartenait d'assurer l'entretien du fonds sans rechercher si ce fonds de commerce n'avait pas disparu avant la résiliation de la location-gérance, le jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2006 établissant, selon les propres déclarations du gérant de la société que toute activité avait cessé depuis plusieurs mois avant la liquidation, les salaires n'étant plus réglés depuis mai 2006 et le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1224-1 du Code du travail (L. 122-12, alinéa 2, ancienne référence) et L. 622-13 du Code de commerce ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions de M. Jacques Fernandes faisant valoir que les clefs du fonds commerce ne lui avait été remises que le 17 février 2007 lors de l'établissement du procès-verbal d'huissier, que Me Maes liquidateur avait déclaré que la discothèque avait cessé ses activités au 19 juin 2006 et qu'il était certain qu'un fonds de commerce qui ne fonctionnait plus durant trois mois n'était plus exploitable ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui affirme que l'exploitation du fonds de commerce doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, ne pouvait confirmer le jugement en considérant que M. Jacques Fernandes échouait dans son offre de preuve de la ruine du fonds, la preuve que le fonds restait exploitable au jour de sa mise en liquidation appartenant au liquidateur Me Maes ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une inversion de la charge de la preuve et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui effectuant la recherche prétendument omise, a constaté par motifs propres et adoptés, que si les locaux étaient restés sans entretien pendant plusieurs mois de la période hivernale et que l'alimentation électrique avait été coupée pour non-paiement des factures, l'exploitation du fonds de commerce demeurait possible ce dont il résultait le retour au bailleur du fonds loué et des contrats de travail qui y sont rattachés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt aucun grief du moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.