CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 24 novembre 2010, n° 09-10323
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lita Multiservices (SARL)
Défendeur :
PIIF (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Giroud
Conseillers :
Mmes Mouillard, Saint Schroeder
Avoués :
SCP Petit Lesenechal, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Sapin, Guerin Garnier
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal de commerce d'Evry qui a:
- débouté la société Pôle Ile-de-France immobilier and facilities (PIIF) de sa demande de nullité de l'instance pour défaut de qualité à agir de la société Lita Multiservices,
- dit que la société Lita Multiservices ne s'est pas légalement substituée et n'a pas repris le contrat initialement conclu entre la société NKU services et la société PIIF,
- dit qu'en l'absence de contrat formellement établi entre les parties, il ne pouvait y avoir de rupture abusive,
- débouté la société Lita Multiservices de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Lita Multiservices à payer à la société PIIF la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ainsi que celle de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Lita Multiservices à une amende civile de 1 000 euro pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- débouté la société PIIF de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Lita Multiservices aux dépens;
Vu l'appel relevé par la société Lita Multiservices et ses dernières conclusions du 28 août 2009 par lesquelles elle demande à la cour de :
- reformer le jugement,
- condamner la société PIIF à lui verser la somme de 284 433,28 euro à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice financier résultant de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies entre les deux sociétés,
- débouter la société PIIF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société PIIF aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2009 par la société Pôle Ile-de-France immobilier and facilities (PIIF) qui demande à la cour de:
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Lita Multiservices à lui verser la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que la société Lita Multiservices, en dépit du rappel qui lui a été adressé par courriel du 13 octobre 2010, n'a pas déposé les pièces visées dans ses conclusions au soutien de son recours;
Considérant que le 18 mars 1998, la société Les Cars Lecaplain, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société PIIF, a confié à la société NKU services le nettoyage de ses véhicules sur le site de Massy; que le 10 juillet 2000, les parties ont étendu les prestations de la société NKU sur le site de Drancy; qu'en septembre 2001, un nouveau contrat s'est substitué au précédent en étendant le champ des prestations sur des véhicules basés sur le parking de Paris Louvres; que des avenants à ce contrat ont été signés le 12 juin 2002, puis le 7 octobre 2003; que par lettre du 24 août 2004, la société PIIF a dénoncé le contrat avec préavis de 8 jours en invoquant des incidents graves survenus la veille, tenant à un mouvement de grève du personnel de la société NKU services; que par lettre du 13 octobre 2004, la société Lita Multiservices a informé la société PIIF qu'elle contestait les griefs formulés le 24 août 2004 et considérait la rupture des relations commerciales comme abusive, en l'invitant à un règlement amiable de leur différend;
Considérant que le 14 novembre 2007, la société Lita Multiservices a assigné la société PIIF devant le Tribunal de commerce d'Evry en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier résultant de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies entre les deux sociétés, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce;
Considérant que la société Lita Multiservices, appelante du jugement qui l'a déboutée de ses demandes, fait valoir:
- que le contrat de nettoyage s'est tacitement poursuivi entre la société Lita Multiservices et la société PIIF à partir du mois de mars 2004, avant la liquidation judiciaire de la société NKU services,
- que la société PIIF ne s'est pas opposée à l'intervention de la société Lita Multiservices pour effectuer les prestations et a procédé aux règlements de factures émises par la société Lita Multiservices,
- que la rupture du contrat a été abusive et qu'elle est bien fondée à obtenir la somme de 284 433,28 euro en réparation du préjudice financier en résultant,
- qu'elle a introduit une action civile en toute bonne foi, laquelle ne peut donner lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive;
Mais considérant qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société NKU services, dont le gérant était M. Mokabo, que cette société qui avait pour activité le nettoyage industriel a déclaré son état de cessation des paiements le 29 juin 2004 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 20 juillet 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 janvier 2003; qu'auparavant, la société Lita Multiservices, ayant pour seuls associés les époux Mokabo et Mme Mokabo comme gérante, avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2004, avec pour objet le nettoyage industriel ainsi que tous travaux de bâtiment, et un début d'exploitation au 15 avril 2004; qu'il n'y a eu aucune transmission de patrimoine ni cession de fonds de commerce ou cession de contrat par la société NKU services à la société Lita Multiservices; que cette dernière apparaît comme créée pour les besoins de la cause, dans le but d'échapper aux conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société NKU;
Que le seul fait que la société Lita Multiservices a émis des factures les 31 mai, 30 juin et 31 août 2004 et que la société PIIF a payé la première ne démontre pas que la société PIIF aurait accepté le transfert du contrat au profit de la société Lita Multiservices;
Qu'en conséquence, c'est à juste raison que la société PIIF objecte que la société Lita Multiservices ne vient pas aux droits de la société NKU services résultant du contrat de nettoyage et qu'elle ne peut s'en prévaloir à son encontre; que l'appelante est irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Lita Multiservices avait engagé sa procédure de mauvaise foi; qu'en effet, eu égard aux éléments ci-dessus exposés sur les circonstances de son immatriculation, elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la société PIIF et prononcé une amende civile;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à la société PIIF et de rejeter la demande de la société Lita Multiservices à ce titre;
Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la société Lita Multiservices à payer la somme de 3 500 euro à la société Pôle Ile-de-France immobilier and facilities (PIIF) par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les demandes de la société Lita Multiservices, Condamne la société Lita Multiservices aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.