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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 25 novembre 2010, n° 09-03671

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Yvon

Défendeur :

Espace Unicis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Olivier

Conseillers :

Mmes Cagnard, Neve de Mevergnies

Avoués :

SCP Carlier-Regnier, SCP Deleforge Franchi

Avocats :

Mes Benoit, Delbecq, SCP Thréard Léger Bourgeon Méresse

T. com. Lille, du 11 mars 2009

11 mars 2009

La SA Espace Unicis a pour activité l'animation du réseau de franchise d'agences matrimoniales à l'enseigne Unicis.

Le 22 décembre 2000, Monsieur Olivier Yvon, candidat à la franchise, recevait de la SA Espace Unicis le document d'information préalable et le 19 mars 2001, un protocole de réservation sur la ville de Perpignan était signé entre les parties.

Le 5 juillet 2001, les parties signaient le contrat de franchise pour une durée de 5 ans à compter de la date limite d'implantation ; l'ouverture de l'agence avait lieu le 1er septembre 2001.

Dès le mois de février 2002, Monsieur Olivier Yvon n'était plus en mesure de rembourser les échéances de son prêt bancaire et le 23 avril 2002, il écrivait au franchiseur qu'il désirait céder son agence, que sa décision avait été longuement réfléchie, par conséquent irrévocable, plusieurs raisons étant en cause. Par mail du 24 mars 2003, il lui indiquait qu'il était dans un gouffre financier et ne savait plus comment s'en sortir ... Le 22 juillet 2003, il l'informait qu'il cessait d'exploiter l'enseigne Unicis. Par courrier en retour, la SA Espace Unicis prenait acte de sa cessation d'activité.

Le 31 octobre 2003, le conseil de Monsieur Olivier Yvon adressait un courrier à la SA Espace Unicis pour lui faire part des griefs de son client et trouver une solution à l'amiable pour réparer le préjudice que considérait avoir subi Monsieur Olivier Yvon.

Sur assignation délivrée le 23 février 2007 par Monsieur Olivier Yvon, le Tribunal de commerce de Lille, par jugement en date du 11 mars 2009, a :

- dit recevable l'action de Monsieur Olivier Yvon ;

- rejeté l'exception de prescription soulevée par la SA Espace Unicis ;

- débouté Monsieur Olivier Yvon de sa demande de nullité du contrat ;

- dit n'y avoir lieu à engager la responsabilité de la SA Espace Unicis ;

- dit que la résiliation du contrat de franchise est réelle du fait de Monsieur Olivier Yvon et l'a débouté de sa demande à ce titre ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné Monsieur Olivier Yvon à payer à la SA Espace Unicis la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur Olivier Yvon aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 20 mai 2009 par Monsieur Olivier Yvon ;

Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2010, Monsieur Olivier Yvon demande à la cour, au visa des articles L. 330-3 du Code de commerce, 1108 et suivants du Code civil et 1382 du Code civil, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a considéré que son action n'était pas prescrite et qu'elle était recevable, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de franchise, à titre subsidiaire, de dire que la SA Espace Unicis a méconnu ses obligations d'information précontractuelle et a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, plus subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts et griefs exclusifs de la SA Espace Unicis, en tout état de cause, de la condamner au paiement des sommes suivantes :

- 94 194 euro représentant la perte cumulée au 30 juin 2003,

- 62 553,52 euro (61 833,52 + 720) représentant les sommes directement remboursées à la banque par lui sur la vente de son habitation principale,

- 3 048,98 euro au titre du remboursement du droit d'entrée,

- 18 903,68 euro au titre du remboursement de la redevance initiale,

- 3 000 euro au titre du remboursement de la redevance proportionnelle,

- 148 330 euro au titre du manque à gagner,

- 10 000 euro au titre du préjudice moral,

- 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

enfin de la condamner aux dépens.

A l'appui de sa demande en nullité du contrat de franchise, Monsieur Olivier Yvon fait valoir que la SA Espace Unicis l'a trompé sur l'état du marché, ses précédents échecs et sur la rentabilité du concept, que son action est recevable et n'est pas prescrite, dans la mesure où le vice du consentement dont il se prévaut, à savoir la tromperie sur la rentabilité du concept Espace Unicis dans la ville de Perpignan, n'a été découvert par lui seulement à la fin du mois d'avril 2002 et où il a assigné la SA Espace Unicis par acte du 23 février 2007 ; sur le fond, il soutient que le franchiseur ne lui a pas fourni une information complète et pertinente tant sur le marché national que local, qu'il lui a dissimulé les précédents échecs de l'enseigne Unicis sur la ville de Perpignan, que les comptes d'exploitation prévisionnels réalisés par lui ne pouvaient être pertinents et ne correspondent à aucune réalité, subsidiairement, qu'en méconnaissant son obligation légale d'information sincère et pertinente, le franchiseur ne lui a pas permis d'apprécier le potentiel exact de la franchise dans la zone de chalandise qu'il allait exploiter, qu'il a commis une faute et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, plus subsidiairement, que le franchiseur a manqué à son obligation d'assistance.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2010, la SA Espace Unicis demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur Olivier Yvon recevable en sa demande principale, de le déclarer irrecevable en cette demande principale pour cause de prescription, subsidiairement, sur le fondement de la nullité du contrat, de rejeter la demande, à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à résiliation d'un contrat qui n'existe plus et a cessé depuis juillet 2003, de rejeter les demandes, en tout état de cause, de condamner Monsieur Olivier Yvon au paiement d'une somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir en substance que l'action engagée à titre principal par Monsieur Olivier Yvon est irrecevable car prescrite, qu'en effet, Monsieur Olivier Yvon indiquait dans ses écritures de première instance qu'il avait découvert son erreur dès les premiers mois c'est-à-dire courant 2001, soit plus de cinq ans avant l'assignation, que le contrat de franchise a été régulièrement et valablement conclu, que Monsieur Olivier Yvon ne démontre pas le dol qu'il allègue, qu'il n'a subi aucun préjudice qui pourrait lui être imputé en sa qualité de franchiseur, que le contrat a pris fin à la demande de Monsieur Olivier Yvon, qu'enfin, le contrat avait été conclu pour 5 ans, de sorte qu'aucune résiliation judiciaire ne peut avoir lieu, le contrat ayant cessé d'exister depuis plus de 3 ans.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2010.

Motivation :

- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat :

Les motifs par lesquels les premiers juges, après avoir relevé que Monsieur Olivier Yvon avait eu des soupçons au mois de février 2002, date de ses premières difficultés à rembourser son prêt bancaire mais qu'il n'avait officialisé son erreur que par son courrier du 23 avril 2002, ont estimé que l'action n'était pas prescrite sont pertinents et la cour les adopte ; l'énoncé, dans l'assignation introductive d'instance, de ce que Monsieur Olivier Yvon s'était aperçu, dès les premiers mois, que le concept du franchiseur n'était pas du tout rentable sur la zone choisie, ou l'emploi de la formule dans ce courrier du 23 avril 2002 que sa décision avait été longuement réfléchie, ne sauraient en effet constituer la démonstration de ce qu'il avait pu prendre conscience de l'erreur invoquée dès le courant de l'année 2001, ni antérieurement au 23 février 2002, sachant qu'en tout état de cause, l'exploitation n'a débuté qu'au 1er septembre 2001. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la nullité du contrat :

Aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le franchiseur est tenu de fournir au candidat franchisé, préalablement à la signature du contrat, et au moins 20 jours avant celle-ci, un document donnant des informations sincères à ce candidat pour lui permettre de s'engager en connaissance de cause. Ce document doit notamment préciser l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants.

L'article R. 330-1 du Code de commerce précise, s'agissant des informations relatives à l'entreprise, qu'elles peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document et qu'elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché du produit ou service devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. En ce qui concerne la présentation du réseau d'exploitants, ce texte prévoit qu'elle doit comporter :

- la liste des entreprises qui en font partie avec indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation ;

- l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles le franchiseur est lié par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats étant précisée ;

- le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, le document précisant si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.

Il doit préciser en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

En l'espèce, la SA Espace Unicis justifie avoir remis à Monsieur Olivier Yvon un document d'information précontractuel le 22 décembre 2000, comprenant des informations sur le franchiseur (identification, domiciliation bancaire, date de création du réseau et de son évolution, la présentation du réseau avec en annexe la liste des succursales et filiales majoritaires, des franchisés et autres entreprises faisant partie du réseau, avec pour chacune, adresse, date de conclusion ou du renouvellement du contrat, précision du mode d'exploitation, le nombre d'entreprises ayant cessé de faire partie du réseau en 1999 (4 pour le motif suivant : résiliation de contrat), les comptes annuels des deux derniers exercices, l'état du marché, général et local, perspectives avec une annexe 3 intitulée " marché local Perpignan ", un projet de contrat, un exemplaire de la charte professionnelle à souscrire par le franchisé, un exemplaire de bon de commande de fournitures comportant les tarifs, une estimation des capitaux nécessaires pour l'ouverture et le lancement avec une fourchette basse (petite localité) et une fourchette haute (grande ville) et avertissement de ce que " ces montants sont indicatifs et envisagés sans aléas, le candidat franchisé devant s'informer localement, affiner ces premières estimations et ajuster en conséquence ses hypothèses et son financement à mesure qu'il progresse dans l'approche des réalités propres à son implantation et se positionne compte tenu des évolutions de son marché local ".

Monsieur Olivier Yvon soutient que la présentation de l'état du marché national est trop succincte pour permettre au candidat de se faire une opinion, que les perspectives de développement présentées comme favorables ne sont accompagnées d'aucun chiffre, que l'étude du marché local est incomplète et qu'il lui a été présenté des hypothèses d'exploitation calculées en fonction de la zone de chalandise accompagnées de comptes d'exploitation prévisionnels trompeurs.

Il convient cependant de relever que la présentation de l'état général et local du marché ne peut être confondue avec une étude de marché, dont l'établissement appartient au franchisé en tant que commerçant indépendant. En l'espèce, le DIP fait état de l'évolution de la population des 18 ans et au-delà, de celle des "personnes libres", de celles qui vivent seules, chiffres qui ne sont pas taxés d'erreur et qui ne sont pas remis en cause par les documents versés par Monsieur Olivier Yvon, au demeurant postérieurs à la date de remise du DIP. S'agissant du marché local, il est précisé le nombre d'habitants, l'indice moyen de pouvoir d'achat, le marché potentiel en rapport avec les statistiques INSEE mais avec la réserve préconisée de ne retenir qu'une fraction du renouvellement annuel de ce potentiel, les enseignes actuellement implantées, les medias locaux et le conseil d'implanter la structure nouvelle en centre ville de Perpignan. Les renseignements ainsi fournis, dont il n'est pas démontré qu'ils étaient erronés, ainsi, pour l'implantation d'Uni Centre à Perpignan qui ne figurait pas sur les pages jaunes de l'année 2000, seront déclarés satisfactoires, au regard de l'activité envisagée. Il ne saurait davantage être reproché une prétendue dissimulation d'échecs antérieurs d'implantation de franchisé sur Perpignan, dans la mesure où la SA Espace Unicis démontre qu'elle a été créée en 1993 et a repris l'enseigne Unicis suite à la liquidation judiciaire du précédent franchiseur, qu'elle soutient sans être utilement démentie sur ce point, qu'elle n'avait pas connaissance de l'historique détaillé des implantations menées par le précédent franchiseur, que les deux précédentes implantations citées datent de 1989 et 1991-1992 et sont antérieures à la reprise d'enseigne et que par ailleurs, l'obligation de déclarer le nombre d'entreprises ayant cessé de faire partie du réseau est limitée à l'année précédant la délivrance du DIP.

Contrairement à ce que soutient Monsieur Olivier Yvon, la loi n'impose pas l'obligation pour le franchiseur de présenter une étude de rentabilité et Unicis ne s'est pas engagée contractuellement à le faire. Quant au document intitulé " hypothèses d'exploitation ", dont il n'est pas précisé à quel moment il a été porté à la connaissance de Monsieur Olivier Yvon, n'étant pas visé dans le DIP, il convient de constater que Monsieur Olivier Yvon ne prouve aucunement son caractère mensonger ou trompeur, les hypothèses étant calculées en fonction du nombre d'adhésions enregistrées, sachant qu'il y est précisé que le point mort se situe à 47 adhésions/an sur hypothèse basse. Le fait que Monsieur Olivier Yvon n'ait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 40 687 euro HT sur 10 mois ne suffit pas à lui seul à faire la démonstration de son caractère irréaliste, les comptes de résultat d'autres franchisés produits, même anonymisés, comme l'ancienneté d'établissement de la majorité des franchisés Unicis, démontrant le contraire. Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que l'estimation des capitaux nécessaires pour l'ouverture et le lancement ou que les charges mensuelles approximatives pour l'exploitation (incluant les frais de publicité locale) aient été sous-évaluées, Monsieur Olivier Yvon ne démontrant aucunement à cet égard avoir disposé de l'intégralité du financement pour assurer le lancement et les premiers mois de l'exploitation ("6 à 8 premiers mois, sans véritable imprévu") ainsi que les documents remis le lui spécifiaient, le montant de l'emprunt contracté ne couvrant pas le budget annoncé et les premières difficultés de trésorerie datant de février 2002, soit dans la période annoncée.

Il sera également rappelé que la remise du DIP est en date du 22 décembre 2000, que les discussions entre les parties ont été constantes jusqu'à la signature du contrat le 5 juillet 2001, qu'il a ainsi bénéficié d'un long temps de réflexion lui permettant, s'il le souhaitait de solliciter des renseignements complémentaires.

La preuve de ce que la SA Espace Unicis aurait fait preuve d'une réticence dolosive dans l'élaboration du DIP n'est pas rapportée en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que la demande en nullité a été écartée par les premiers juges et le jugement sera confirmé sur ce point. Il le sera également sur le rejet de la demande fondée sur l'article 1116 du Code civil, aucun manquement de la SA Espace Unicis à son obligation d'information précontractuelle n'étant démontré.

- Sur la résiliation du contrat :

Monsieur Olivier Yvon sollicite, aux termes de ses écritures, la constatation de la résiliation aux torts et griefs du franchiseur du contrat de franchise qui est survenue le 22 juillet 2003 à son initiative en soutenant qu'il a été contraint de prendre cette décision en raison des graves manquements de la SA Espace Unicis, essentiellement, un défaut d'assistance.

Il convient toutefois de relever que ni dans son courrier du 23 avril 2002 où il indiquait souhaiter céder son affaire et précisait que plusieurs raisons étaient en cause sans les énoncer, ni dans les autres courriers postérieurs, il n'a fait état de ce grief pour justifier sa décision et que seul le courrier du 31 octobre 2003 émanant, non pas de Monsieur Olivier Yvon, mais de son conseil, va faire état d'un reproche, qui n'est d'ailleurs pas celui aujourd'hui argumenté ; en effet, dans ce courrier, son conseil indique " mon client vous reproche de l'avoir trompé sur le potentiel et sur la rentabilité du concept Unicis... ". Dès lors, en l'absence de formulation du grief au jour de la rupture du contrat intervenue à l'initiative de Monsieur Olivier Yvon, la présente demande afin de requalification de cette rupture ne peut qu'être rejetée, le contrat qui avait conclu pour une durée de 5 ans, ayant cessé d'exister à la date d'assignation. Le jugement sera confirmé sur ce point également.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur Olivier Yvon qui succombe en son recours sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par la SA Espace Unicis en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. Il sera débouté de sa propre demande sur le même fondement.

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne Monsieur Olivier Yvon à payer à la SA Espace Unicis la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur Olivier Yvon de ses demandes ; Condamne Monsieur Olivier Yvon aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Deleforce et Franchi, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.