CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 2 décembre 2010, n° 09-01880
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mary
Défendeur :
Alizés Diffusion (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Calle
Conseillers :
Mmes Boissel Dombreval, Vallansan
Avoués :
SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, SCP Grandsard Delcourt
Avocats :
Me Leroy, Kalopissis
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Cherbourg du 5 juin 2009, assorti de l'exécution provisoire, qui a débouté Monsieur Philippe Mary de ses demandes à l'encontre de la SA Alizés Diffusion et l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Vu l'appel de Monsieur Mary et ses conclusions du 2 novembre 2009, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et, à titre principal, de constater la nullité du contrat de franchise et d'ordonner la restitution des sommes par lui versées, soit la somme totale de 17 940 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007, de condamner la société Alizés Diffusion à lui payer la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice par lui subi, outre la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Alizés Diffusion du 14 juin 2010, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Mary à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Attendu que, souhaitant installer un point bronzage à Cherbourg, Monsieur Mary a pris contact début avril 2006 avec la société Alizés Diffusion, qui exploite une franchise sous l'enseigne Point Soleil; qu'après avoir reçu différentes informations sur le réseau et les conditions nécessaires pour y entrer, avoir fait établir des comptes prévisionnels et avoir acquis un droit au bail validé par le franchiseur, Monsieur Mary a, le 27 juillet 2006, signé un protocole d'accord et versé un acompte de 6 000 euro HT, dont le solde a été acquitté le 22 août 2006, le jour de la signature du contrat de franchise; que Monsieur Mary, n'ayant pas réussi à obtenir le financement de son installation, a, par courrier recommandé du 12 avril 2007, mis en demeure la société Alizés Diffusion de lui rembourser les différentes sommes versées au titre du droit de franchise; qu'après le refus du franchiseur, il a fait assigner ce dernier par acte du 24 juillet 2007 ;
Attendu que Monsieur Mary reproche à la société Alizés diffusion de ne pas avoir respecté son obligation précontractuelle en application de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'il reproche à la société Alizés Diffusion, qui le conteste, de ne pas lui avoir remis le document précontractuel vingt jours avant la signature du protocole d'accord, la date du 12 juin 2006 ne correspondant pas à la réalité; que selon l'appelant, aucun document précontractuel d'information ne lui a été communiqué avant le 27 juillet 2006, date de la signature du protocole d'accord et du versement de l'acompte;
Attendu toutefois que Monsieur Mary ne conteste pas avoir rencontré les dirigeants de la société Alizés Diffusion le 12 juin 2006; qu'en outre, dans son courrier adressé au franchiseur le 21 juillet 2006, l'expert comptable indique avoir eu des contacts téléphoniques avec ce dernier, avoir dû établir un prévisionnel modifié tenant compte des observations concernant le coût des machines et des frais généraux liés à l'activité; qu'il en résulte que l'expert comptable avait nécessairement des éléments chiffrés pour établir le prévisionnel avant le 21 juillet 2006, ces éléments n'apparaissant que dans le document précontractuel;
Attendu que Monsieur Mary n'ayant pas apporté la preuve de ce que le document précontractuel lui a été remis moins de vingt jours avant la signature du protocole, il ne peut donc soutenir avoir été trompé de ce chef;
Attendu que les autres reproches adressés au franchiseur en ce qui concerne l'historique, la présentation du marché local et la liste des franchisés ne sont justifiés par aucun élément et n'auraient par ailleurs aucune conséquence; qu'en effet, Monsieur Mary n'ayant pas commencé l'exploitation de son point Soleil Cherbourg, il ne peut soutenir que les résultats obtenus ne sont pas à la mesure des prévisions; que seule l'impossibilité pour lui d'obtenir un financement est à l'origine de sa démarche judiciaire;
Attendu que Monsieur Mary soutient que le franchiseur l'aurait informé en septembre 2006, de ce que son financement lui avait été accordé; qu'il ne corrobore cependant cette allégation d'aucune pièce; que si l'aide au montage du dossier de financement est indiqué dans le document " les différentes étapes pour nous rejoindre ", il n'est pas prévu que le franchiseur, dont ce n'est pas l'objet social, fournisse au franchisé, dont l'activité est par nature indépendante, un quelconque financement;
Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'analyse des pièces du dossier par le tribunal doit être suivie et que le jugement sera confirmé;
Attendu que, succombant en son appel, Monsieur Mary a contraint la société Alizés Diffusion à exposer des frais qu'il est équitable de ne pas laisser à sa charge et qui seront fixés à la somme de 1 200 euro, eu égard au montant des frais irrépétibles auquel Monsieur Mary a déjà été condamné en première instance;
Par ces motifs, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions; - Condamne Monsieur Philippe Mary à payer à la société Alizés Diffusion la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.