CA Lyon, 3e ch. A, 3 décembre 2010, n° 09-01176
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Frema (SARL)
Défendeur :
Les Maisons Alain Metral - Val de Fier (SARL), Metral Val de Fier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cuny
Conseillers :
M. Maunier, Mme Clozel-Truche
Avoués :
SCP Aguiraud-Nouvellet, SCP Brondel-Tudela
Avocats :
Mes Roumeas, Morel-Vulliez
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 18 juillet 2002 la société Frema et la société Val de Fier (qui a fusionné en 2003 avec la société Maisons Alain Metral) ont conclu une convention intitulée contrat de mandat commercial aux termes de laquelle la société Val de Fier, mandante, mettait à la disposition de la société Frema, mandataire, les plans-types de ses constructions de maisons individuelles ainsi que tous les documents nécessaires en vue de leur commercialisation. Cette convention conclue pour une durée indéterminée prévoyait que le mandataire devait ajouter ses honoraires de commercialisation au prix de cession déterminé par le mandant. Un avenant est intervenu le 31 octobre 2006 applicable au 1er janvier 2007.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2007 la société Metral Val de Fier a notifié à la société Frema la rupture de ce contrat en invoquant divers griefs (et notamment incompétences techniques - défaut de respect de délais cohérents - décalages de trésorerie générés par le montage des dossiers - avenants de complaisance et cadeaux déguisés - valorisation insuffisante du poste VRD).
Après avoir adressé mise en demeure le 14 juin 2007, la société Frema a fait citer la société Metral Val de Fier d'abord devant le juge des référés, puis par exploit du 19 octobre 2007, devant le Tribunal de commerce de Lyon pour se voir reconnaître la qualité d'agent commercial et obtenir le paiement de la somme de 207 326 euro à titre de commissions en raison de la signature de contrats de construction par 10 clients apportés ainsi que diverses indemnités dont une indemnité de rupture de 700 000 euro.
Par jugement du 22 janvier 2009 le tribunal, qui a considéré que la société Frema ne pouvait prétendre au statut des agents commerciaux, a :
- condamné la société Metral Val de Fier à payer à la société Frema la somme de 167 426 euro au titre de commissions (au titre des clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand et Denden) avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007
- condamné la société Frema à rembourser à la société Metral Val de Fier les sommes de 13 975,51 euro et de 1 524,49 euro (versées au titre du client Abdelhafidj) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007
- débouté la société Frema de toutes ses demandes d'indemnités et la société Metral Val de Fier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- ordonné l'exécution provisoire pour une somme globale après compensation de 50 000 euro
- condamné la société Metral Val de Fier à payer indemnité de procédure de 3 000 euro à la société Frema et aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 20 février 2009 la SARL Frema a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes en paiement de commissions pour les dossiers Tosello et Vivier Grelot, en reconnaissance du statut d'agent commercial et en paiement d'indemnités à ce titre, et l'ayant condamnée à rembourser des commissions pour le dossier Abdelhafidj.
Par déclaration remise au greffe le 30 mars 2009 la SARL Les Maisons Metral Val de Fier a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
La jonction des procédures a été ordonnée le 28 avril 2009.
Le 19 juin 2009 la SARL Les Maisons Metral Val de Fier a fait sommation à la SARL Frema de lui donner communication de sa comptabilité analytique pour la ventilation du chiffre d'affaires des exercices 2007 et 2008. Le 26 juin 2009 la SARL Frema lui a répondu qu'elle n'entendait pas déférer à cette sommation.
Saisi par conclusions d'incident signifiées le 11 septembre 2009 par la SARL Les Maisons Metral Val de Fier le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 1er décembre 2009, a enjoint à la SARL Frema de communiquer dans le délai de 30 jours de la signification de cette ordonnance, sous astreinte comminatoire de 100 euro par jour de retard :
- une attestation de son expert comptable relative aux commissions susceptibles d'avoir été facturées pendant les exercices 2007 et 2008 aux constructeurs MR Construction, Design'Bâtiment et Bati Tradition au titre d'opérations de construction réalisées pour le compte des clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand, Denden
- la copie certifiée de toutes les factures établies au cours des exercices 2007 et 2008 à des constructeurs au titre d'opérations de construction réalisées pour le compte des clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand, Denden.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2009 la société Frema demande à la cour de condamner la société Metral Val de Fier à lui payer la somme de 207 326 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007 et la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts et
à titre principal de :
- dire et juger qu'elle a agi en qualité d'agent commercial et que la rupture du contrat d'agent commercial n'est fondée sur aucune faute grave
- condamner la société Metral Val de Fier à lui payer la somme de 700 000 euro, correspondant à 2 années de commissions, à titre d'indemnité de rupture, et la somme de 87 500 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis
à titre subsidiaire de :
- dire et juger que la rupture du mandat a été abusive et brutale
- en conséquence condamner la société Metral Val de Fier à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la somme de 145 800 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale ; dans tous les cas de condamner la société Metral Val de Fier à lui payer une indemnité de procédure de 8 500 euro.
D'abord la SARL Frema soutient que la SARL Metral Val de Fier à laquelle elle a apporté les dix clients objet de l'instance, pour lesquels conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de mandat commercial elle produit la copie des offres de prêts acceptées, du permis de construire et l'attestation de propriété du terrain, reste lui devoir des commissions à hauteur de 207 326 euro TTC.
Elle souligne que ces documents qui sont volumineux ont toujours été tenus à disposition de la société Metral Val de Fier; que les contrats de construction dont s'agit sont tous antérieurs au 17 janvier 2007.
Elle expose que la date à prendre en considération pour déterminer l'exigibilité des commissions est celle de la signature par le client du contrat de construction, augmentée du délai de 7 jours de rétraction; qu'il n'y avait pas lieu d'attendre le commencement d'exécution du contrat de construction. Elle ajoute que pour tous les dossiers en cause un acte notarié est intervenu ce qui démontre que les offres de prêts ont été acceptées et souligne que la société Metral Val de Fier a refusé les chantiers après lui avoir notifié la rupture du contrat.
La SARL Frema reproche à la société Metral Val de Fier de lui avoir occasionné un préjudice financier en laissant impayé un arriéré de commissions supérieur à 200 000 euro ce qui, selon elle, caractérise une mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
Ensuite la SARL Frema soutient qu'elle bénéficie du statut d'agent commercial, bien qu'exerçant en matière immobilière, alors qu'elle a reçu mandat de la société Metral Val de Fier de commercialiser un programme immobilier construit par ce promoteur; que les dispositions de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 lui sont inopposables car la société Metral Val de Fier n'opérait que sur ses propres immeubles.
Elle invoque les dispositions des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce et le bénéfice des indemnités de préavis (3 mois de commissions) et de rupture (2 années de commissions).
Subsidiairement la SARL Frema se prévaut des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce et soutient qu'elle a à tout le moins subi le 17 janvier 2007 la rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie depuis 2002.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, elle conteste l'existence d'une faute qui lui serait imputable et souligne que les parties ont convenu d'un avenant le 31 octobre 2006 et que, sans lui adresser le moindre courrier de réclamation, la société Metral Val de Fier a mis un terme immédiat au contrat le 17 janvier 2007 en invoquant des motifs fallacieux et vexatoires.
Dans le cas où la cour lui refuserait le statut d'agent commercial, elle fait valoir que les conditions de la rupture justifient l'allocation d'une indemnité de 20 000 euro et l'indemnisation d'un préavis représentant l'équivalent de cinq mois de commissions.
S'agissant enfin du dossier Abdelhafidh, la SARL Frema expose que la SARL Metral Val de Fier est à l'origine de la non-exécution du contrat et qu'elle ne peut pas lui réclamer remboursement des commissions versées à ce titre.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° IV signifiées le 7 septembre 2010 la SARL Maisons Alain Metral-Val de Fier demande à la cour:
Sur le paiement des commissions de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dossiers Tosello et Vivier Grelot
- dire et juger que la SARL Frema n'a pas respecté les conditions d'exigibilité de l'obligation de paiement des commissions visées à l'article 6 du contrat de mandat
- dire et juger que la SARL Frema ne justifie pas avoir adressé les contrats de construction aux clients pour faire courir les délais de rétractation
- constater que la SARL Frema a apporté à d'autres constructeurs les 8 dossiers pour lesquels elle sollicite paiement de commissions et qu'elle a ainsi perçu des honoraires concernant les clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand et Denden
- enjoindre la SARL Frema de produire aux débats les contrats de constructions signés avec les 3 autres constructeurs pour les 8 clients visés dans l'ordonnance du 1er décembre 2009, les contrats conclus pour ces clients entre la société Frema et les 3 autres constructeurs, tout justificatif de paiement et les attestations de remboursement d'acomptes versés par les clients au profit de ces 3 constructeurs
- dire et juger que la SARL Frema ne peut prétendre au paiement d'une double commission pour ces 8 clients
- débouter la SARL Frema de sa demande de paiement de commissions et de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner la SARL Frema à lui rembourser la somme de 50 000 euro qu'elle lui a versée le 11 mars 2009 en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la qualité d'agent commercial de la SARL Frema, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL Frema de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de préavis, et à titre subsidiaire de dire que le contrat a été rompu par suite de la faute grave de la SARL Frema.
Sur l'absence rupture abusive du contrat de mandat de :
- dire et juger que l'article L. 442-6 5° du Code de commerce est inapplicable
- débouter la SARL Frema de ses demandes
- à titre subsidiaire juger qu'en raison des fautes commises par la SARL Frema le contrat de mandat a été rompu régulièrement sans préavis et débouter la SARL Frema de toutes ses demandes
- à titre infiniment subsidiaire débouter la SARL Frema ses demandes d'indemnités
à titre reconventionnel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Frema à lui rembourser la somme de 15 500 euro avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2007
- condamner la SARL Frema à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire; dans tous les cas de condamner la SARL Frema à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euro.
D'abord sur le paiement des commissions, la SARL Metral Val de Fier reproche à la SARL Frema de ne pas lui avoir adressé les documents prévus par l'article 6 du contrat et notamment les offres de prêt acceptées.
Elle fait valoir que les documents produits en cours d'instance sont insuffisants s'agissant des dossiers Belliot, Bernard, Glavieu, Galvan, Foucard et que seuls 3 dossiers comportent des offres de prêt acceptées avant le 17 janvier 2007 et que tous les actes notariés sont postérieurs à cette date.
Elle ajoute que le paiement de la commission est lié à la certitude que le client n'a pas usé le droit de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation alors que la SARL Frema avait le soin d'adresser les courriers recommandés aux clients pour faire courir le délai de rétractation; que la SARL Frema ne justifie pas de l'envoi de ces courriers en soulignant que les constructions des dossiers litigieux ont été réalisées par d'autres constructeurs. Elle soutient que l'honoraire dû à la SARL Frema avait pour cause le fait que celle-ci s'engageait à lui faire réaliser des constructions.
Elle estime que les attestations versées aux débats par la société Frema doivent être écartées comme non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et insuffisamment probantes. Elle souligne que la SARL Frema sollicite des "double commissions" au titre des clients litigieux et que l'appelante a refusé de déférer complètement à ses sommations et à l'ordonnance du 1er décembre 2009, qu'elle lui a signifiée le 1er février 2010. Elle estime que les pièces produites confirment qu'avant le 17 janvier 2007 la SARL Frema présentait des dossiers à plusieurs constructeurs et faisait signer plusieurs contrats de construction à ses clients.
Ensuite la SARL Metral Val de Fier conteste le bénéfice du statut des agents commerciaux à la SARL Metral, qui a pour principale activité la gestion immobilière. Elle ajoute que le contrat de mandat conclu entre les parties comporte des stipulations claires et que le mode de rémunération convenu est commun aux agents immobiliers; que les articles 9 et 12 du contrat prévoient la révocation libre et sans motif et la rupture immédiate en cas de désaccord avec la seule contrainte de l'exécution des travaux en cours.
Subsidiairement elle reproche à la SARL Frema des pratiques douteuses et des agissements constitutifs d'une faute grave; elle conteste l'existence du préjudice allégué.
Elle conteste aussi l'applicabilité au contrat de mandat signé des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce s'agissant selon elle de relations de nature libérale et non d'un contrat commercial; elle se prévaut encore de l'inexécution contractuelle voire d'agissements fautifs autorisant la résiliation du contrat sans préavis.
La SARL Metral Val de Fier demande à la Cour de ne pas prendre en considération les observations consignées dans une pièce 57 produite par la SARL Frema en réponse à ses conclusions et rappelle que la juridiction n'est tenue de répondre qu'aux moyens et non à de telles observations ; elle précise avoir répondu elle-même dans sa pièce 24.
S'agissant du dossier Abdelhafidh, la SARL Maisons Metral rappelle que ce contrat de construction, a été annulé du fait de l'infaisabilité technique de sorte que la SARL Frema doit lui restituer les sommes qu'elle a indûment perçues à ce titre; elle souligne que les époux Abdelhafidj ont finalement fait édifier sur leur terrain une maison d'habitation par la société MR Construction, qui est en étroite relation d'affaires avec la gérante de la SARL Frema, et a réalisé les constructions Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot et Galvan.
Une ordonnance en date du 7 octobre 2010 clôture la procédure.
Sur ce, LA COUR,
Attendu d'abord sur la qualification du contrat conclu entre les parties, qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce l'agent commercial est un mandataire qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que si ne relèvent pas des dispositions du chapitre IV du livre premier du Code de commerce les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet en ce qui concerne cette mission, de dispositions particulières, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet n'est pas applicable aux actes d'une nature juridique autre que celle des actes expressément visés par le législateur; qu'ainsi cette loi n'est pas applicable aux actes d'entremise relatifs à la souscription de contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan;
Qu'en l'espèce suivant contrat de mandat commercial en date du 18 juillet 2002 conclu pour une durée indéterminée, la société Val de Fier, a mis à la disposition de la SARL Frema dénommée mandataire les plans-types de ses constructions en vue de leur commercialisation auprès de clients; que la société Val de Fier a remis à la société Frema une grille de prix de cession; que la société Frema a ainsi obtenu la signature par des clients au profit de la société Val de Fier devenue Metral Val de Fier de contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan régis par les articles L. et R. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation;
Qu'ainsi et même si la SARL Frema est inscrite au Registre du commerce comme agent immobilier et marchand de biens et toutes opérations pouvant s'y rattacher et est titulaire d'une carte professionnelle avec mention transaction, la société Frema sollicite dans l'instance à juste titre la qualité d'agent commercial et le bénéfice du statut des agents commerciaux; que la société Metral Val de Fier ne peut donc prétendre que le contrat entre les parties était révocable à tout moment et sans préavis;
Attendu ensuite s'agissant des commissions, que le contrat conclu entre les parties le 18 juillet 2002, en vertu duquel la société Val de Fier a mis à la disposition de la société Frema les plans-types de ses constructions en vue de leur commercialisation, prévoit
- dans son article 2 que le mandataire ajoutera ses honoraires de commercialisation au prix de cession
- en son article 5 qu'après acceptation du contrat de construction par le mandant la responsabilité pour la réalisation du contrat signé par le client revient au mandant, au prix convenu au contrat
- dans son article 6 que les commissions dues par le mandant seront versées dans leur intégralité au mandataire lors de la production des documents suivants:
* copie des offres de prêt acceptées
* copie du permis de construire
* attestation de propriété du terrain;
que la mention manuscrite " chèque bloqué jusqu'aux fondations - Fondations faites au maximum dans le mois suivant l'article 6 " concerne manifestement le chèque visé à l'article 7 du contrat; qu'en outre il ne saurait être déduit de cette mention que la commission ne serait pas due à la société Frema en cas de non-réalisation de l'opération du fait du constructeur;
qu'en effet l'honoraire dû à la société Frema a pour cause la signature d'un contrat de construction par un client disposant d'un terrain, d'un permis de construire et d'un financement;
Que la société Frema verse aux débats
a) au titre des clients Belliot
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Saint Priest La Roche avec fourniture du plan, signé le 28 janvier 2006 par les maîtres de l'ouvrage, portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 117 000 euro TTC dont VRD 1 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- un courrier de la société Maisons Alain Metral du 23 mai 2006 confirmant la faisabilité du projet Belliot
- un courrier dactylographié signé le 3 février 2007 par les époux Belliot pour attester de ce que Frema les a informés que la société Val de Fier ne souhaitait pas construire leur maison
- un courrier en date du 9 février 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France du 30 mai 2006 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 117 000 euro sur le terrain de Saint Priest La Roche acceptée par les maîtres d'ouvrage le 26 juin 2006
- le permis de construire délivré le 13 novembre 2006
- l'attestation de propriété du terrain sis Saint Priest La Roche établie le 29 janvier 2007 par Maître Barbier notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 29 janvier 2007 d'un montant de 27 500 euro.
b) au titre des clients Bernard-de Oliveira
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Bourg de Thizy avec fourniture du plan signé le 21 mars 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 99 000 euro TTC dont VRD 4 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 29 mars 2006
- un courrier en date du 23 mars 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France du 22 janvier 2007 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 99 000 euro sur le terrain de Bourg de Thizy acceptée le 5 février 2007 par les maîtres d'ouvrage
- le permis de construire délivré le 10 juillet 2006
- l'attestation de propriété du terrain sis à Bourg de Thizy établie le 9 mars 2007 par Maître Odo notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 20 mars 2007 d'un montant de 19 600 euro.
c) au titre des clients Foucard-Menous
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Rive de Giers avec fourniture du plan signé le 6 mai 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 99 000 euro TTC dont VRD 1 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 17 mai 2006
- un courrier en date du 30 novembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France du 14 novembre 2006 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 99 000 euro sur le terrain de Rive de Giers acceptée le 27 novembre 2006 par les maîtres d'ouvrage
- le permis de construire délivré le 9 juin 2006
- l'attestation de propriété du terrain sis à Rive de Giers établie le 26 janvier 2007 par Maître Seneterre-Durand notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 15 janvier 2007 d'un montant de 30 750 euro.
d) au titre des clients Tosello-Allibert
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Venerieu avec fourniture du plan signé le 12 mai 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 83 000 euro TTC dont VRD 1 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 26 mai 2006
- un courrier en date du 30 novembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France du 30 août 2006 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 83 000 euro sur le terrain de Venerieu acceptée le 14 septembre 2006 par les maîtres d'ouvrage
- le permis de construire délivré le 12 février 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Venerieu établie le 9 février 2007 par Maître Jacquet notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 19 janvier 2007 d'un montant de 17 000 euro.
e) au titre des clients Glavieu-Voisin
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Belmont avec fourniture du plan signé le 9 juillet 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 89 000 euro TTC dont VRD 4 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 17 juillet 2006
- un courrier en date du 19 juillet 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France du 2 novembre 2006 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 89 000 euro sur le terrain de Belmont acceptée le 24 novembre 2006 par les maîtres d'ouvrage
- le permis de construire délivré le 2 mars 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Belmont établie le 24 mai 2007 par Maître Billet notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 20 mars 2007 d'un montant de 21 176 euro.
f) au titre des clients Galvan
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Saint Victor/Rhins avec fourniture du plan signé le 17 septembre 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 99 000 euro TTC dont VRD 1 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 29 septembre 2006
- un courrier en date du 21 septembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Foncier du 29 janvier 2007 destinée à financer notamment une construction sur le terrain de Saint Victor/Rhins acceptée le 17 février 2007 par les maîtres d'ouvrage
- le permis de construire délivré le 13 mars 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Saint Victor/Rhins établie le 16 avril 2007 par Maître Martin-Rivoire notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 20 mars 2007 d'un montant de 17 300 euro.
g) au titre des clients Legrand-Brazier
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Saint-Maurice l'Exil avec fourniture du plan signé le 22 octobre 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 82 000 euro TTC dont VRD 4 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 4 novembre 2006
- un courrier en date du 2 novembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France d'un montant de 18 900 euro acceptée le 25 février 2007 par Monsieur Legrand et Madame Merlet-Brazier
- le transfert de permis de construire délivré au bénéfice des maîtres d'ouvrage le 28 février 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Saint-Maurice l'Exil établie le 8 mars 2007 par Maître Parent-Carnot notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 15 mars 2007 d'un montant de 19 200 euro.
h) au titre des clients Vivier-Grelot
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Jarcieu avec fourniture du plan signé le 28 octobre 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 92 000 euro TTC dont VRD 4 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 29 octobre 2006
- un courrier en date du 2 novembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Foncier du 9 janvier 2007 destinée à financer notamment une construction sur le terrain de Jarcieu acceptée le 22 janvier 2007 par les maîtres d'ouvrage
- le permis de construire délivré le 28 mars 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Jarcieu établie le 27 avril 2007 par Maître Royol notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 30 mai 2007 d'un montant de 12 900 euro.
i) au titre des clients Denden
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Jarcieu avec fourniture du plan signé le 17 novembre 2006 par les maîtres de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 91 000 euro TTC dont VRD 4 000 euro TTC dont les maîtres d'ouvrage se réservaient l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema aux maîtres de l'ouvrage le 23 novembre 2006
- un courrier en date du 23 novembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier du Crédit Immobilier de France du 22 janvier 2007 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 91 000 euro sur le terrain de Jarcieu acceptée le 6 février 2007 par les maîtres d'ouvrage
- les permis de construire délivrés les 11 juillet 2006 et 20 septembre 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Jarcieu établie le 8 mars 2007 par Maître Royol notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 14 mars 2007 d'un montant de 16 200 euro.
j) au titre du client Barrial
- le contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis à Saint Victor/Rhins avec fourniture du plan signé le 14 décembre 2006 par le maître de l'ouvrage portant aussi la signature et le tampon de la société Maisons Val de Fier, conclu moyennant un prix de 78 500 euro TTC dont VRD 4 000 euro TTC dont le maître d'ouvrage se réservait l'exécution
- copie de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par Frema au maître de l'ouvrage le 22 décembre 2006
- un courrier en date du 15 décembre 2006 par lequel la société Maisons Val de Fier reconnaît devoir des commissions et honoraires à la société Frema pour cette opération
- l'offre de prêt immobilier de GE Money Bank du 16 janvier 2007 destinée à financer notamment une construction d'un prix de 102 000 euro sur le terrain de Saint Victor/Rhins acceptée le 30 janvier 2007 par le maître d'ouvrage
- les permis de construire délivrés les 18 décembre 2006 et 12 janvier 2007
- l'attestation de propriété du terrain sis à Saint Victor/Rhins établie le 15 mai 2007 par Maître Odo notaire
- la note d'honoraires Frema en date du 20 mai 2007 d'un montant de 15 700 euro;
Que la société Metral Val de Fier ne rapporte pas la preuve que la société Frema, que les articles 10 et 11 du contrat autorisaient expressément à commercialiser d'autres marques de constructions pour d'autres constructeurs, présentait concomitamment ses dossiers à plusieurs constructeurs, ni qu'elle ait négocié auprès d'autres constructeurs des opérations de construction au titre des 10 clients mentionnés dans l'instance, avant d'avoir été destinataire du courrier de résiliation du 17 janvier 2007 de la société Metral Val de Fier;
Que la société Frema a produit au titre de ces 10 clients les documents visés à l'article 6, alors qu'au demeurant, et comme le souligne le Crédit Immobilier de France dans un courriel versé en pièce 39 par la société Frema, la signature de l'acte notarié d'acquisition du terrain établit l'acceptation de l'offre du prêt destiné à financer l'opération immobilière; que les copies des avis de réception des courriers recommandés adressés par Frema aux maîtres de l'ouvrage quelques jours après la conclusion des contrats de construction démontrent suffisamment l'envoi par Frema de courriers destinés à faire courir le délai de rétractation de 7 jours mentionné à l'article 8 des contrats conclus avec les 10 clients; que peu importe que les offres de prêt, les permis de construire ou les attestations de propriété afférentes soient postérieurs à la dénonciation du contrat par la société Metral Val de Fier et que cette société n'ait pas souhaité exécuter les contrats de construction négociés pour son compte avant le 17 janvier 2007 par la SARL Frema et qu'elle avait elle-même conclus avant cette date avec les maîtres d'ouvrage; que le paiement de ces commissions pour un montant total de 82 962 euro au titre des clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand et Denden par les sociétés Bati Tradition, EGRT et MR Construction, ne prive pas la SARL Frema de son droit de solliciter les commissions dues en vertu du contrat conclu avec la société Metral Val de Fier; qu'il n'est donc pas nécessaire d'enjoindre à la SARL Frema de produire d'autres pièces;
Qu'en conséquence, et alors qu'en cause d'appel la société Frema a produit des justificatifs complémentaires s'agissant des clients Tosello et Vivier Grelot, il y a lieu de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Metral Val de Fier à payer à la société Frema la somme de 167 426 euro au titre de commissions pour les dossiers des clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand et Denden avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007
- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des deux autres clients et statuant à nouveau de condamner aussi la société Metral Val de Fier à payer à la société Frema la somme de 39 900 euro TTC pour les dossiers des clients Tosello et Vivier Grelot avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2007;
Que la société Frema ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement de ses commissions; qu'ainsi sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a à juste titre été rejetée;
Attendu sur les indemnités de préavis et de rupture, que si la société Metral Val de Fier articule dans son courrier de rupture du 17 janvier 2007 une série de griefs à l'encontre de la société Frema, elle ne produit dans l'instance aucun document de nature à en établir l'existence et a fortiori la gravité; que s'agissant notamment de la valorisation à 1 000 euro du poste VRD, la société Metral Val de Fier qui a signé sans observations des contrats de construction comportant une telle valorisation, ne justifie d'aucune remarque; que la société Metral Val de Fier ne justifie pas non plus d'un refus de garantie de son assureur pour tout dossier commercialisé par la société Frema; qu'il sera observé en outre que le 31 octobre 2006 la société Metral Val de Fier a encore signé un avenant au contrat du 18 juillet 2002 afin d'actualiser les prix et de préciser certaines modalités;
Qu'il s'ensuit que la société Metral Val de Fier, qui n'établit pas la faute grave de l'agent commercial, est tenue de lui verser:
- en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce une indemnité de préavis, calculée sur une durée de trois mois alors que le contrat conclu pour une durée indéterminée s'est exécuté pendant plus de 3 ans
- en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi;
Que la société Frema a perçu de la société Val de Fier devenue Metral de Fier les honoraires suivants:
- en 2006 : 191 539,10 euro
- en 2005 : 347 719,89 euro
représentant un total de 539 258,99 euro soit 22 469 euro par mois;
Que dans ces conditions, et compte tenu des modalités d'exécution du contrat par la société Frema, agent commercial non exclusif qui était autorisé à conclure des contrats au profit d'autres constructeurs, il y a lieu de condamner la société Metral Val de Fier à payer à la SARL Frema une indemnité de préavis de 67 407 euro représentant trois mois de commissions et une indemnité de rupture de 112 345 euro représentant cinq mois de commissions;
Attendu s'agissant du dossier du client Abdelhafidh, qu'il résulte des pièces respectivement versées aux débats et notamment des courriers de la société Metral Val de Fier à Frema des 17 janvier et 4 juin 2007 et de l'attestation établie le 23 septembre 2009 par Madame Myriam Abdelhafidh, qu'un contrat de construction a été conclu le 23 février 2006 avec la société Metral Val de Fier présentée aux époux Abdelhafidh par la société Frema; que la société Frema a perçu suivant facture du 24 juillet 2006 une somme totale de 15 500 euro soit commission 13 975,51 euro et acompte 1 524,49 euro; que l'acquisition du terrain est intervenue le 21 juillet 2006 et des réunions techniques de démarrage de chantier le 15 septembre 2006; que pour autant selon la société Metral Val de Fier les travaux de construction n'ont pas commencé "en raison de l'infaisabilité technique tant que l'autre logement jumelé n'aurait pas d'acquéreur"; que selon le courrier du 4 juin 2007 de la société Metral Val de Fier "après de multiples tergiversations" le contrat du 23 février 2007 s'est retrouvé définitivement annulé; que la société Metral Val de Fier a remboursé aux époux Abdelhafidh un chèque de 2 259 euro correspondant "au montant des garanties que le Crédit Foncier lui avait fait parvenir en octobre 2006";
Que dans ces conditions si l'acompte de 1 524,49 euro perçu par la société Frema doit être remboursé par celle-ci à la société Metral Val de Fier, la société Frema n'est pas tenue de rembourser la commission qui lui est due même si la société Metral Val de Fier a décidé après la conclusion du contrat et l'obtention du financement de ne pas réaliser les travaux de construction qui ont été exécutés par la société MR Construction;
Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de condamner seulement la société Frema à rembourser à la société Metral Val de Fier la somme de 1 524,49 euro avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2007;
Que les premiers juges ont à juste titre débouté la société Metral Val de Fier de sa demande de dommages et intérêts;
Par ces motifs, Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a - condamné la société Metral Val de Fier à payer à la société Frema la somme de 167 426 euro au titre de commissions pour les dossiers des clients Barrial, Bernard, Glavieu, Belliot, Galvan, Foucard, Legrand et Denden avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007 - condamné la société Frema à rembourser à la société Metral Val de Fier la somme de 1 524,49 euro montant de l'acompte versé par le lient Abdelhafidh avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007 - débouté la société Metral Val de Fier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné la société Metral Val de Fier à payer indemnité de procédure de 3 000 euro à la société Frema et aux dépens de première instance; Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions et statuant à nouveau : Condamne la société Metral Val de Fier à payer à la société Frema la somme de 39 900 euro TTC au titre de ses commissions pour les dossiers des clients Tosello et Vivier Grelot avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007; Dit que la société Frema a agi en qualité d'agent commercial et que la rupture par la société Metral Val de Fier le 17 janvier 2007 du contrat d'agent commercial du 18 juillet 2002 n'est fondée sur aucune faute grave Condamne la société Metral Val de Fier à payer à la société Frema - la somme de 67 407 euro au titre de l'indemnité de préavis - la somme de 112 345 euro au titre de l'indemnité de rupture; Déboute la société Frema du surplus de ses demandes et la société Metral Val de Fier de ses demandes notamment au titre d'un remboursement de commission sur le dossier Abdelhafidh; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure complémentaire à la société Frema; Condamne la société Metral Val de Fier aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.