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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2010, n° 09-71.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tognarou (SCI)

Défendeur :

Bertrand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

TGI Grasse, du 26 oct. 2007

26 octobre 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 144-1 du Code de commerce ; - Attendu que nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du Code de commerce relatives à la location-gérance ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009), que la société Tognarou venant aux droits de M. Clemençon, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mlle Bertrand, se trouvant aux droits de M. Bertrand son père décédé, a donné congé à cette dernière pour le 15 avril 2005, terme du bail, avec offre de renouvellement ; qu'ayant constaté que la preneuse n'était pas immatriculée au registre du commerce, la société Tognarou a dénié à la locataire tout droit au renouvellement ; que Mlle Bertrand a soutenu qu'elle était dispensée d'immatriculation, le fonds exploité dans les lieux ayant été confié en location-gérance à la société Spirit of Cannes ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Tognarou, tendant à la requalification de la location-gérance en sous-bail et à l'expulsion de Mlle Bertrand, l'arrêt retient que le contrat de location-gérance prévoit non seulement le transfert du droit au bail mais l'achalandage et les éventuels meubles garnissant le fonds, qu'il importe peu, s'agissant d'un bail commercial "tous commerces", qu'il n'y ait pas de clientèle spécifique attachée au fonds précédemment exploité ou de marchandise compte tenu de sa nature différente et que la location-gérance n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle enseigne ou d'un nom commercial nouveau en relation avec la nouvelle affectation du local commercial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.