Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-72.999
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Buro et développement (SA)
Défendeur :
AG Buro (SAS), Le Bris, Philippe, Denis, Blanquart de la Barrière (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Blondel, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2009), que la société IPS Champerret, négociante en papeterie et articles de bureau, adhérente de la centrale d'achat Buro + et exerçant sous l'enseigne commerciale éponyme, a acquis le fonds de commerce de la société Alpha bureau qui était également adhérente de cette centrale d'achat et exerçait sous l'enseigne Plein Ciel ; que la société AG Buro, nouvellement créée, a adhéré au groupement Plein Ciel et a embauché MM. Le Bris, Denis et Mme Philippe, ex-salariés de la société Alpha bureau ayant démissionné postérieurement à la reprise de leurs contrats de travail par la société IPS Champerret ; que, prétendant être victime d'acte de concurrence déloyale, la société IPS Champerret, désormais dénommée Buro + Développement, a assigné en dommages-intérêts la société AG Buro ainsi que MM. Le Bris, Denis et Mme Philippe ; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle indemnitaire ;
Attendu que la société Buro + Développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé d'une condamnation solidaire de la société AG Buro, MM. Le Bris, Denis, Édouard et Arnaud Blanquart de la Barrière et Mme Philippe à lui payer la somme de 204 924,57 euro à titre de réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la simple désorganisation en conséquence de l'embauche créant une hémorragie dans la force de vente de la société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manœuvre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée si l'embauche simultanée par la société AG Buro, de MM. Le Bris et Denis et de Mme Philippe n'avait pas eu pour conséquence une totale désorganisation de la société Buro + Développement, indépendamment de toute manœuvre, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le départ quasi-concomitant de MM. Le bris et Denis et de Mme Philippe ne résultait pas de manœuvres de débauchage de ces trois salariés par la société AG Buro mais du climat social dégradé régnant à l'époque des démissions au sein de la société Buro + Développement, et que cette dernière n'apportait aucune preuve de moyens déloyaux commis par la société AG Buro pour capter la clientèle, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire l'absence de caractère fautif des comportements dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.