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Décisions

Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-14.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

eBay Inc. (Sté), eBay International AG (Sté)

Défendeur :

Guerlain (SA), Kenzo (SA), Parfums Christian Dior (SA), Parfums Givenchy (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica, Molinié

TGI Paris, prés., du 14 déc. 2007

14 décembre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2009), que les sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Kenzo et Guerlain ayant constaté que de nombreux liens commerciaux dirigeant les internautes vers des sites eBay apparaissaient de façon permanente sur les pages de résultats de certains moteurs de recherche lorsque leurs marques étaient saisies à titre de mots-clés, ont assigné la société de droit américain eBay Inc. et la société de droit suisse eBay International Ag (les sociétés EBay) devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnées pour contrefaçon des marques dont elles sont titulaires, concurrence déloyale et publicité trompeuse ; que la société eBay Inc. a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit des juridictions américaines et demandé subsidiairement que la compétence du Tribunal de grande instance de Paris soit limitée ; que la société eBay International a repris cette dernière demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu que les sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Kenzo et Guerlain opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par les sociétés eBay à l'encontre de cet arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a confirmé la compétence territoriale de la juridiction pour connaître du litige ;

Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches : - Attendu que la société eBay Inc. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de doute sur la réalisation en France d'un élément générateur de responsabilité imputable au défendeur, le juge français doit se déclarer incompétent afin que ce défendeur puisse bénéficier du principe de compétence des juridictions étrangères de son domicile ; qu'au cas présent, la cour d'appel n'est parvenue à caractériser entre la société américaine eBay Inc. et le for français qu'un lien indirect (passant par des agissements imputables à des tiers), imprévisible (n'intégrant pas les visées de l'opérateur étranger) et fortuit (le lien caractérisé n'étant pas établi entre le litige en cause, portant sur les liens sponsorisés, et le for français, mais entre ce for et un autre litige, qui porterait directement sur les sites eBay) ; qu'en retenant malgré tout la compétence internationale du juge français, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ; 2°) que lorsqu'il est reproché à un défendeur établi à l'étranger d'avoir commis un délit civil via un site Internet, la compétence du juge saisi n'est justifiée que si le site Internet litigieux est dirigé vers le public du for ; qu'il faut que le site soit destiné au public en cause, sans que ni la simple accessibilité du site par le public du for, ni le défaut d'obstacle à l'accès au site par le public du for, suffise à justifier le rattachement ; que seule cette règle de compétence, qui tient compte de la destination du site, respecte les attentes de l'opérateur Internet ; qu'en affirmant, au contraire, au cas d'espèce, pour justifier la compétence du juge français à l'égard de la société américaine eBay Inc., que les liens commerciaux litigieux n'auraient pas à "viser spécifiquement un public d'internautes français", qu'il suffirait qu'ils leur soient "accessibles, sous la seule condition de l'existence d'un lien" suffisant, substantiel, ou significatif, entre les actes incriminés et le dommage allégué, et réserve étant alors uniquement faite du cas où le public français serait exclu du public, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile, ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ; 3°) que le respect dû au principe de la liberté du commerce et de l'industrie impose de ne pas créer d'entrave arbitraire au commerce, et, notamment, de ne pas concevoir de règle de compétence qui pourrait soumettre un opérateur économique à un juge devant lequel il ne pouvait s'attendre à être attrait, et devant lequel l'opérateur en cause serait jugé au regard d'un droit qu'il ne pouvait prévoir ; qu'en matière de délits commis sur Internet, ce principe commande donc de ne pas retenir la compétence du juge local au motif que le délit est accessible aux internautes locaux, cette condition étant, par hypothèse, toujours remplie, en raison du caractère essentiellement ubiquitaire du réseau Internet ; qu'au cas présent, en adoptant un critère de compétence juridictionnelle, pour les délits commis sur Internet, tiré de l'idée d'accessibilité, sans faire place aux visées de l'opérateur économique, la cour d'appel a édicté un critère qui, du point de vue de l'opérateur en cause, était imprévisible et arbitraire, et qui constituait ainsi une atteinte substantielle à la liberté précitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a donc violé l'article 46 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; 4°) que la compétence du juge français ne peut dépendre d'éléments de rattachement qui sont imputables à des tiers par rapport au défendeur étranger attrait en France, et qui sont, pour ce défendeur, extrinsèques, fortuits et, dès lors, imprévisibles ; qu'en retenant la compétence du juge français, au motif que des produits marqués en vente sur le site www.eBay.com "étaient livrables en Europe, et donc en France", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, dès lors que la société américaine eBay Inc. n'avait pas la qualité de vendeur des produits présentés sur son site ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société eBay Inc. a reconnu dans ses écritures que certaines annonces mises en ligne sur ebay.com pouvaient être consultées en France et pouvaient donner lieu à des ventes impliquant des internautes français ; que des constats dressés par l'Agence pour la protection des programmes établissaient que lors de la saisie, dans la zone d'interrogation de certains moteurs de recherche, de divers mots-clés reproduisant les marques des sociétés Guerlain, Kenzo, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy, apparaissaient des liens commerciaux renvoyant l'internaute vers le site ebay.com exploité par la société ebay Inc. ; qu'il retient qu'il s'évince d'un des constats que 58 % des parfums Dior pour homme en vente sur le site ebay.com étaient livrables en Europe et donc en France ; qu'il retient encore que si les pages s'affichant en ligne sont rédigées en langue anglaise, le site ebay.com est en mesure de déterminer l'origine géographique de l'internaute afin de l'orienter sur la partie du site eBay.com en langue française fr.ebay.com ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société eBay Inc. vendait les produits présentés sur son site, a fait ressortir que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques des sociétés Guerlain, Kenzo, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy dirigeait les internautes français vers un site exploité par la société eBay Inc., sur lequel étaient mises en ligne des annonces dont la traduction en français était assurée et qui leur offraient la possibilité de disposer en France de produits litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au vu de la seule accessibilité du site, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises ; que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Attendu que la société eBay Inc. fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que le juge français n'est compétent pour connaître d'une action visant un défendeur établi à l'étranger que si, au préalable, la circonstance que le défendeur est l'auteur des actes incriminés n'est pas sérieusement contestée ; qu'au cas présent, la société américaine eBay Inc. soulignait dans ses écritures d'appel que les mots-clés litigieux avaient normalement été réservés par des tiers (les affiliés), qu'elle avait fait interdiction à ses affiliés de réserver des mots-clés correspondant à des vocables protégés par des droits de propriété intellectuelle, et qu'en tout état de cause, en tant que plateforme de commerce en ligne, elle n'avait pas la qualité de vendeur des produits marqués, de sorte que si des liens sponsorisés dirigeaient des internautes français vers des pages hébergées par ses sites, ce fait litigieux ne lui était pas imputable ; qu'en acceptant d'établir sa compétence pour connaître d'une action introduite en France contre un défendeur étranger (la société américaine eBay Inc.), sans rechercher, au préalable, comme elle y était invitée, si, en apparence au moins, le défendeur étranger visé était, ou non, impliqué à un titre quelconque dans la réalisation des faits visés par l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile, ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ; 2°) que la compétence du juge français ne peut dépendre d'éléments de rattachement qui sont imputables à des tiers par rapport au défendeur étranger attrait en France, et qui sont, pour ce défendeur, extrinsèques, fortuits et, dès lors, imprévisibles ; qu'en retenant la compétence du juge français, au motif que des marques françaises et européennes auraient été utilisées comme mots-clés pour qu'apparaissent, sur des moteurs de recherche, des liens sponsorisés vers des pages de sites eBay, sans examiner, ne fût-ce que sommairement, la circonstance invoquée par le défendeur étranger selon laquelle l'existence de ces liens lui était étrangère, puisqu'il avait fait interdiction à ses affiliés de réserver de tels mots-clés, et qu'il n'était ainsi ni directement, ni indirectement, le promoteur des liens litigieux, lesquels s'étaient au contraire développés à son insu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile, ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui écarte une exception d'incompétence de statuer sur l'imputabilité des faits incriminés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en ses septième, huitième, neuvième et quatorzième branches : - Attendu que la société eBay Inc. fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que appelé à déterminer si des faits litigieux imputables au défendeur étranger et réalisés sur Internet ont, avec le dommage allégué en France, un lien suffisant, substantiel ou significatif, de nature à avoir un impact économique sur le public français, le juge doit appréhender les faits litigieux tels que décrits par le demandeur ; qu'au cas présent, appelée à déterminer si les liens sponsorisés litigieux avaient, ou non, avec le dommage allégué le lien qualifié précité, la cour d'appel devait vérifier si l'internaute français était sollicité de manière significative par des liens commerciaux renvoyant à des sites eBay relevant de la société américaine eBay Inc., au point que cette voie spécifique d'accès aux sites eBay relevant de la société eBay Inc. puisse être considérée comme ayant un impact économique sur le public français ; qu'en recherchant, pour appréhender cet impact, quelles étaient les caractéristiques des sites eBay eux-mêmes (le site eBay.com étant labellisé par l'arrêt attaqué "le site concerné", ou encore "le site litigieux" ; la langue et la désinence du site étant étudiées), comme si le litige portait sur l'accès direct des internautes français à ces sites, et donc sans tenir compte de la spécificité des termes du litige, qui portait sur une voie originale d'accès aux sites eBay passant par des liens sponsorisés, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile ; 2°) que le juge appelé à vérifier sa compétence doit vérifier sa compétence à l'égard du litige dont il est saisi, et non d'un autre litige ; qu'au cas présent, en évaluant l'accessibilité des sites eBay dans le cas où ces sites seraient consultés directement par un internaute français, plutôt qu'en recherchant si le site www.eBay.com relevant de la société américaine eBay Inc. était, ou non, accessible aux internautes français par le biais des liens sponsorisés stigmatisés par l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) qu'appelé à déterminer si des faits litigieux imputables au défendeur étranger et réalisés sur Internet ont, avec le dommage allégué en France, un lien qualifié tel que précédemment décrit, le juge français doit appréhender l'impact des faits litigieux sur le public français, donc en se plaçant dans la position de l'internaute français de compétence informatique moyenne ; qu'en cherchant à appréhender cet impact en adoptant le point de vue de l'agent assermenté, averti en informatique, de l'Agence pour la protection des programmes, la cour d'appel a choisi un référentiel inopérant, en violation de l'article 46 du Code de procédure civile ; 4°) le juge appelé à vérifier sa compétence doit vérifier sa compétence à l'égard du litige dont il est saisi, et non d'un autre litige ; qu'au cas présent, en relevant, éventuellement, à l'appui de sa décision, qu'il y aurait un lien informatique entre la société américaine eBay Inc. et le site www.eBay.fr, cependant qu'il était reproché à la société américaine, non pas d'avoir prétendument hébergé un site accessible, via des liens sponsorisés, aux internautes français, mais d'avoir réservé des mots-clés et, par ce biais, fait paraître des annonces susceptibles d'attirer des internautes français vers des sites exploités par eBay Inc., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il ressort de constats dressés par l'Agence pour la protection des programmes que, lors de la saisie de divers mots-clés, reproduisant avec ou sans ajout des marques des sociétés Guerlain, Kenzo, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy, dans la barre de requête des moteurs de recherche google.fr, msn.fr, yahoo.fr et aol.com, l'internaute est orienté vers le site ebay.com ou fr.ebay.com ; qu'il relève encore que ces constatations ont été réalisées à Paris et que les liens sponsorisés s'affichant en liaison avec les mots-clés renvoyaient les internautes français intéressés sur des annonces, mises en ligne sur ebay.com, proposant notamment la livraison en France de parfums Dior pour homme ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a fait ressortir qu'un internaute français était, lors de la saisie de certains mots-clés litigieux, attiré par des liens commerciaux sur le site ebay.com exploité par la société eBay Inc. et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits imputés à la société eBay Inc. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en ses dixième, onzième, douzième et treizième branches : - Attendu que la société eBay Inc. fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que appelé à déterminer si des faits litigieux imputables au défendeur étranger et réalisés sur Internet ont, avec le dommage allégué en France, un lien qualifié tel que précédemment décrit, le juge français doit déterminer si l'internaute français a accès de manière caractérisée aux faits incriminés ; qu'au cas présent, la cour d'appel était ainsi invitée à rechercher si l'internaute français a accès, via un moteur de recherche normalement accessible depuis un ordinateur français, à des liens sponsorisés rédigés en français et renvoyant à des sites relevant de la société américaine eBay Inc. ; qu'à supposer qu'une recherche par les juges du fond du cheminement spécifique stigmatisé par l'assignation introductive d'instance puisse résulter des motifs selon lesquels "lors de la saisie de divers mots-clés dans la zone de recherche de certains moteurs de recherche, l'internaute est orienté vers les sites suivants : eBay.fr, fr.eBay.com ou eBay.com", en ne précisant pas les moteurs de recherche visés, en n'indiquant pas s'ils étaient aisément accessibles depuis la France, en ne précisant pas quels moteurs de recherche renvoyaient à quelles annonces, et en n'indiquant pas plus la langue de l'annonce, la cour d'appel a adopté une motivation qui n'est pas de nature à s'assurer de l'existence d'un lien qualifié entre les faits et le dommage allégués, caractéristique d'un véritable flux massif concernant les internautes français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile ; 2°) que à supposer par extraordinaire qu'une recherche par les juges du fond du cheminement spécifique stigmatisé par l'assignation introductive d'instance puisse ressortir des motifs en pages 4 et 5 de l'ordonnance, se contentant de décrire les procès-verbaux de constat versés aux débats, la cour d'appel aurait alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile, en ne relevant pas, comme elle y était pourtant invitée que, aux termes des constats décrits, toutes les recherches ayant fait apparaître un renvoi vers une page du site www.eBay.com, susceptible d'offrir un point de rattachement avec la société américaine eBay Inc. exploitant ce site, avaient été effectuées sur des sites de moteurs de recherche américains, normalement non visités par les internautes français, de sorte qu'il n'y avait, en réalité, aucun lien possible entre les faits imputés, à tort, à la société américaine eBay Inc. et les internautes français ; 3°) que en considérant qu'il ressortirait des constats versés aux débats que certains liens sponsorisés orienteraient l'internaute vers un site fr.eBay.com, lequel constituerait "la partie du site en langue française à l'adresse fr.eBay.com ", cependant que les procès-verbaux de constats en cause font tous état de la circonstance que si la saisie de noms marqués sur certains moteurs de recherche fait apparaître des annonces incluant le label "fr.eBay.com", le fait de cliquer sur ces liens renvoie systématiquement à "une page spécifique du site eBay.fr", de sorte que "fr.eBay.com" n'est qu'une adresse de redirection, mais ni une adresse Internet autonome, ni un site Internet, et encore moins une section du site www.eBay.com, la cour d'appel a dénaturé lesdits constats, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que le juge français appelé à vérifier sa compétence internationale à l'égard d'un défendeur situé à l'étranger pour une infraction commise via Internet doit caractériser un lien qualifié de rattachement avec les faits litigieux, tels que décrits par le demandeur à l'action ; qu'au cas présent, en se référant à la langue du site www.eBay.fr et à l'existence de renvois via les liens sponsorisés à des pages du site www.eBay.fr, au motif éventuellement adopté du premier juge que le site www.eBay.fr serait "associé à l'adresse International protocol (ci-après adresse IP) de la société eBay Inc.", cependant que ce qui était reproché à la société américaine demanderesse au pourvoi, c'était d'avoir elle-même réservé des mots-clés susceptibles de faire apparaître des liens sponsorisés attirant les internautes français vers ses sites, et non d'avoir prétendument un lien informatique (une adresse International protocol) avec un site (www.eBay.fr) hébergé par un tiers (la société eBay International AG) sur lequel seraient attirés des internautes français via des liens sponsorisés par une personne indéterminée ; qu'en retenant, éventuellement, cette circonstance à l'appui de sa décision de se déclarer compétente à l'égard de la société américaine eBay Inc., la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les constats de l'Agence pour la protection des programmes ont été réalisés à Paris à partir des sites des moteurs de recherche google.fr, msn.fr, yahoo.fr et aol.com ; qu'il relève encore que, lors de la saisie de divers mots-clés reproduisant avec ou sans ajout les marques en cause dans la barre de requête des moteurs de recherche aol.com et google.fr, s'affiche un lien commercial renvoyant respectivement aux sites ebay.com et fr.ebay.com et qu'un logiciel permet de traduire en langue française les pages affichées en ligne ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'à partir d'une recherche effectuée sur un moteur de recherche français en langue française, le site ebay.com était en mesure d'orienter l'internaute sur la partie du site en langue française à l'adresse fr.ebay.com ; d'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la treizième branche, le moyen qui manque en fait en ses dixième et onzième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis : - Attendu que les sociétés eBay font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir limiter la compétence du juge français à la prise de mesures dont les effets seront circonscrits au territoire français, ainsi qu'à la réparation des seuls préjudices allégués par les demandeurs à l'action subis sur le territoire français, alors, selon le moyen que lorsqu'il est saisi d'une action en responsabilité civile délictuelle en tant que juge du lieu où est survenu le dommage, le juge français n'est compétent que pour connaître des dommages causés en France ; qu'en refusant de limiter la compétence internationale des juridictions françaises aux dommage subis en France, ainsi qu'à l'adoption de mesures, réparatrices ou autres, dont les effets seraient liés à ces dommages et qui seraient elles-mêmes cantonnées au territoire français, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile (s'agissant de la société eBay Inc.), l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (s'agissant de la société eBay International) ;

Mais attendu que la cour d'appel étant uniquement saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, n'avait pas le pouvoir de limiter territorialement l'étendue du préjudice susceptible d'être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens pris en leur seconde branche ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.