Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-16.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
eBay Inc. (Sté), eBay International AG (Sté)
Défendeur :
Louis Vuitton Malletier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Hemery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2009) que la société Louis Vuitton Malletier (LVM) ayant constaté que l'interrogation de certains moteurs de recherche, à partir de mots-clés reprenant certaines de ses marques avec parfois des fautes d'orthographe, générait l'apparition d'annonces publicitaires renvoyant les internautes vers les sites ebay.fr et ebay.com sur lesquels des objets étaient proposés à la vente, a assigné la société de droit américain eBay Inc. et la société de droit suisse eBay International AG (les sociétés eBay) devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnées pour contrefaçon des marques dont elle est titulaire, subsidiairement pour atteinte à la renommée de ses marques ainsi que pour concurrence déloyale et publicité trompeuse ; que les sociétés eBay ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit respectivement des juridictions américaines et suisses ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu que la société LVM oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par les sociétés eBay à l'encontre de l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a confirmé la compétence territoriale de la juridiction pour connaître du litige ;
Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, pris en leurs première, deuxième, troisième et sixième branches : - Attendu que les sociétés eBay font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elles avaient soulevée, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de doute sur la réalisation en France d'un élément générateur de responsabilité imputable au défendeur, le juge français doit se déclarer incompétent afin que ce défendeur puisse bénéficier du principe de compétence des juridictions étrangères de son domicile ; qu'au cas présent, la cour d'appel n'est parvenue à caractériser entre les sociétés eBay et le for français qu'un lien indirect (passant par des agissements imputables à des tiers), imprévisible (n'intégrant pas les visées de l'opérateur étranger) et fortuit (le lien caractérisé n'étant pas établi entre le litige en cause, portant sur les liens sponsorisés, et le for français, mais entre ce for et un autre litige, qui porterait directement sur les sites eBay) ; qu'en retenant malgré tout la compétence internationale du juge français, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 42 et 46 du Code de procédure civile (en ce qui concerne la société eBay Inc.) et des articles 2, 3 et 5. 3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1998 (en ce qui concerne la société International AG), ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ; 2°) que lorsqu'il est reproché à un défendeur établi à l'étranger d'avoir commis un délit civil via un site Internet, la compétence du juge saisi n'est justifiée que si le site Internet litigieux est dirigé vers le public du for ; qu'il faut que le site soit destiné au public en cause, sans que ni la simple accessibilité du site par le public du for, ni le défaut d'obstacle à l'accès au site par le public du for, suffise à justifier le rattachement ; que seule cette règle de compétence, qui tient compte de la destination du site, respecte les attentes de l'opérateur Internet ; qu'en affirmant, au contraire, au cas d'espèce, pour justifier la compétence du juge français à l'égard de la société américaine eBay Inc., que les liens commerciaux litigieux n'auraient pas à "vis(er) de manière spécifique le public français", et qu'il suffirait que ce public français "n'en soit pas exclu" et que les actes et faits en cause lui soient "accessibles ", la cour d'appel a retenu un critère tiré de l'accessibilité des agissements allégués, prétendument commis sur Internet, violant ainsi l'article 46 du Code de procédure civile (en ce qui concerne la société eBay Inc.) et l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en ce qui concerne la société eBay International AG), ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ; 3°) que le respect dû au principe de la liberté du commerce et de l'industrie impose de ne pas créer d'entrave arbitraire au commerce, et, notamment, de ne pas concevoir de règle de compétence qui pourrait soumettre un opérateur économique à un juge devant lequel il ne pouvait s'attendre à être attrait, et devant lequel l'opérateur en cause serait jugé au regard d'un droit qu'il ne pouvait prévoir ; qu'en matière de délits commis sur Internet, ce principe commande donc de ne pas retenir la compétence du juge local au motif que le délit est accessible aux internautes locaux, cette condition étant, par hypothèse, toujours remplie, en raison du caractère essentiellement ubiquitaire du réseau Internet ; qu'au cas présent, en adoptant un critère de compétence juridictionnelle, pour les délits commis sur Internet, tiré de l'idée d'accessibilité, sans faire place aux visées de l'opérateur économique, la cour d'appel a édicté un critère qui, du point de vue de l'opérateur en cause, était imprévisible et arbitraire, et qui constituait ainsi une atteinte substantielle à la liberté précitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a donc violé l'article 46 du Code de procédure civile (en ce qui concerne la société eBay Inc.) et l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en ce qui concerne la société eBay International AG), ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; 4°) que la compétence du juge français ne peut dépendre d'éléments de rattachement qui sont imputables à des tiers par rapport au défendeur étranger attrait en France, et qui sont, pour ce défendeur, extrinsèques, fortuits et, dès lors imprévisibles; qu'en retenant la compétence du juge français, au motif que les produits marqués en vente sur des sites ebay en "com" comporteraient des annonces de vente de "produits de maroquinerie" qui seraient "proposés en français, en euro ou dans une conversion du prix en euro", annonces qui "précisent que les livraisons peuvent être effectuées en France" la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, dès lors que les sociétés eBay n'avaient pas la qualité de vendeur des produits présentés sur leurs sites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile (s'agissant de la société eBay Inc.) et l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en ce qui concerne la société eBay International AG),
Mais attendu que l'arrêt relève que lors de la saisie de divers mots-clés reprenant certaines des marques de la société LVM, avec ou sans faute d'orthographe, l'internaute est orienté sur une plate-forme ebay puis sur les sites ebay.fr, fr.ebay.com ou ebay.com sur lesquels sont présentées des annonces d'enchères rédigées en français pour des produits de maroquinerie avec un prix en euro ou dans une conversion du prix en euro ; que l'arrêt relève encore que les annonces émanent de divers vendeurs s'engageant à livrer les produits en France et que ces sites de ventes aux enchères sont gérés par les sociétés eBay en cause ; qu'il en déduit que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer des produits de maroquinerie sur les divers sites de vente aux enchères d'eBay gérés par les sociétés eBay en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les sociétés eBay vendaient des produits de maroquinerie et qui a constaté que la saisie de mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigeait les utilisateurs vers les sites relevant des sociétés eBay, que ceux-ci visaient les internautes français et que les produits qui y étaient proposés étaient livrables en France, a justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises ; que le moyen, qui manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris en leurs quatrième et cinquième branches : - Attendu que les sociétés eBay formulent le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que le juge français n'est compétent pour connaître d'une action visant un défendeur établi à l'étranger que si, au préalable, la circonstance que le défendeur est l'auteur des actes incriminés n'est pas sérieusement contestée ; qu'au cas présent, les sociétés eBay soulignaient dans leurs écritures d'appel que les mots -clés litigieux avaient normalement été réservés par des tiers (les affiliés), qu'elles avaient fait interdiction à leurs affiliés de réserver des mots-clés correspondant à des vocables protégés par des droits de propriété intellectuelle, et qu'en tout état de cause, en tant que plateforme de commerce en ligne, elles n'avaient pas la qualité de vendeur des produits marqués, de sorte que si des liens sponsorisés dirigeaient des internautes français vers des pages hébergées par leurs sites, ce fait litigieux ne leur était pas imputable ; qu'en acceptant d'établir sa compétence pour connaître d'une action introduite en France contre un défendeur étranger (la société américaine eBay Inc. et la société suisse eBay International AG), sans rechercher, au préalable, comme elle y était invitée, si, en apparence au moins, le défendeur étranger visé était, ou non, impliqué à un titre quelconque dans la réalisation des faits visés par l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile (en ce qui concerne la société eBay Inc.) et l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en ce qui concerne la société eBay International), ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ; 2°) que la compétence du juge français ne peut dépendre d'éléments de rattachement qui sont imputables à des tiers par rapport au défendeur étranger attrait en France, et qui sont, pour ce défendeur, extrinsèques, fortuits et, dès lors, imprévisibles ; qu'en retenant la compétence du juge français, au motif que des marques auraient été utilisées comme mots-clés pour qu'apparaissent, sur des moteurs de recherche, des liens sponsorisés vers des pages de sites eBay, sans examiner, ne fût-ce que sommairement, la circonstance invoquée par le défendeur étranger, selon laquelle l'existence de ces liens lui était étrangère, puisqu'il avait fait interdiction à ses affiliés de réserver de tels mots-clés, et qu'il n'était ainsi ni directement, ni indirectement, le promoteur des liens litigieux, lesquels s'étaient au contraire développés à son insu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile (en ce qui concerne la société eBay Inc.) et l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (en ce qui concerne la société eBay International ), ensemble les principes de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures des sociétés eBay devant la cour d'appel qu'elles aient soutenu que la compétence du juge français devait être écartée au motif que la réservation des mots-clés permettant l'apparition de liens sponsorisés dirigeant les internautes vers leurs sites leur serait étrangère ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Sur le premier moyen pris en ses septième, huitième, neuvième, quatorzième et quinzième branches : - Attendu que la société eBay Inc. fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que appelé à déterminer si des faits litigieux imputables au défendeur étranger et réalisés sur Internet ont, avec le dommage allégué en France, un lien suffisant, substantiel ou significatif, de nature à avoir un impact économique sur le public français, le juge doit appréhender les faits litigieux tels que décrits par le demandeur ; qu'au cas présent, appelée à déterminer si les liens sponsorisés litigieux avaient, ou non, avec le dommage allégué le lien qualifié précité, la cour d'appel devait vérifier si l'internaute français était sollicité de manière significative par des liens commerciaux renvoyant à des sites eBay relevant de la société américaine eBay Inc., au point que cette voie spécifique d'accès aux sites eBay relevant de la société eBay Inc. puisse être considérée comme ayant un impact économique sur le public français ; qu'en recherchant, pour appréhender cet impact, quelles étaient les caractéristiques des sites eBay eux-mêmes et en se demandant ainsi si les sites eBay étaient "accessibles aux internautes français depuis le territoire national", comme si le litige portait sur l'accès direct des internautes français à ces sites, et donc sans tenir compte de la spécificité des termes du litige, qui portait sur une voie originale d'accès aux sites eBay passant par des liens sponsorisés, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile ; 2°) que le juge appelé à vérifier sa compétence doit vérifier sa compétence à l'égard du litige dont il est saisi, et non d'un autre litige ; qu'au cas présent, en évaluant l'accessibilité des sites eBay dans le cas où ces sites seraient consultés directement par un internaute français, plutôt qu'en recherchant si le site www.ebay.com relevant de la société américaine eBay Inc. était, ou non, accessible aux internautes français par le biais des liens sponsorisés stigmatisés par l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) qu'appelé à déterminer si des faits litigieux imputables au défendeur étranger et réalisés sur Internet ont, avec le dommage allégué en France, un lien qualifié tel que précédemment décrit, le juge français doit appréhender l'impact des faits litigieux sur le public français, donc en se plaçant dans la position de l'internaute français de compétence informatique moyenne ; qu'en cherchant à appréhender cet impact en adoptant le point de vue de l'agent assermenté, averti en informatique, de l'Agence pour la protection des programmes, ou d'huissiers spécialisés, la cour d'appel a choisi un référentiel inopérant, en violation de l'article 46 du Code de procédure civile ; 4°) que le juge français appelé à vérifier sa compétence internationale à l'égard d'un défendeur situé à l'étranger pour une infraction commise via Internet doit caractériser un lien qualifié de rattachement avec les faits litigieux, tels que décrits par le demandeur à l'action ; qu'au cas présent, en se référant à la langue du site www.ebay.fr et à l'existence de renvois via les liens sponsorisés à des pages du site www.ebay.fr au motif éventuellement adopté du premier juge que la page d'ouverture de session du site ebay.fr serait associée à l'adresse International protocol de la société eBay Inc., cependant que ce qui était reproché à la société américaine c'était d'avoir elle-même réservé des mots-clés susceptibles de faire apparaître des liens sponsorisés attirant les internautes français vers ses sites, et non d'avoir prétendument un lien informatique (une adresse international protocol) avec un site (www.ebay.fr) hébergé par un tiers (la société eBay International AG) sur lequel seraient attirés des internautes français via des liens sponsorisés par une personne indéterminée ; qu'en retenant, éventuellement, cette circonstance à l'appui de sa décision de se déclarer compétente à l'égard de la société eBay Inc., la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile ; 5°) que le juge appelé à vérifier sa compétence doit vérifier sa compétence à l'égard du litige dont il est saisi, et non d'un autre litige ; qu'au cas présent, en relevant, éventuellement, à l'appui de sa décision, qu'il y aurait un lien informatique entre la société américaine eBay Inc. et le site www.ebay.fr cependant qu'il était reproché à la société américaine, non pas d'avoir prétendument hébergé un site accessible, via des liens sponsorisés, aux internautes français, mais d'avoir réservé des mots -clés et, par ce biais, fait paraître des annonces susceptibles d'attirer des internautes français vers des sites exploités par eBay Inc., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il ressort de constats d'huissiers de justice que, lors de la saisie de divers mots-clés (LV, vuitton, vitton) dans la zone de recherche de plusieurs moteurs de recherche (google, yahoo), l'internaute est orienté sur une plate-forme ebay puis sur le site ebay.com et le site ebayexpress.com ; qu'il relève encore que l'ensemble des constatations a été réalisé en France, à Paris et que les liens commerciaux avec des mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigent l'utilisateur vers des vendeurs accessibles sur des sites eBay, y compris sur des sites étrangers ; qu'il en déduit que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer en français et en euro des produits de maroquinerie sur les divers sites de ventes aux enchères d'eBay gérés par les sociétés eBay en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a fait ressortir qu'un internaute français de compétence moyenne était, lors de la saisie de divers mots-clés litigieux, attiré par des liens commerciaux sur le site ebay.com relevant de la société américaine eBay Inc. et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits imputés à la société eBay Inc. ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : - Attendu que les sociétés eBay font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande subsidiaire tendant à voir limiter la compétence du juge français à la réparation des seuls préjudices allégués par la société LVM subis sur le territoire français, alors, selon le moyen : 1°) que lorsqu'il est saisi d'une action en responsabilité civile délictuelle en tant que juge du lieu où est survenu le dommage, le juge français n'est compétent que pour connaître des dommages causés en France ; qu'en refusant de limiter la compétence internationale des juridictions françaises aux dommages causés en France, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile (s'agissant de la société eBay Inc.) l'article 5-3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (s'agissant de la société eBay International) ; 2°) qu'il appartient au juge appelé à vérifier sa compétence de limiter, le cas échéant, sa compétence à la connaissance de certains faits litigieux ; qu'il en va ainsi y compris lorsque le juge appelé à vérifier sa compétence est le juge de la mise en état ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, qu'elle ne pourrait limiter la compétence internationale des juridictions françaises aux dommages causés en France, au motif que cette limitation supposerait "au préalable de déterminer le bien fondé du comportement fautif allégué" la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 771 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel étant uniquement saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, n'avait pas le pouvoir de limiter territorialement l'étendue du préjudice susceptible d'être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen pris en ses dixième, onzième, douzième et treizième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.