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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 2010, n° 10-80.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Lucazeau

Avocats :

Me Ricard, SCP Boullez, SCP Defrenois, Levis, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié

TGI Marseille, JLD, du 6 févr. 2008

6 février 2008

LA COUR : - Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 septembre 2010 et présentés par la société X, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 octobre 2009, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 février 2008, ayant autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires en défense produits ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 : - Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n 2008-1161 du 13 novembre 2008 applicable en la cause, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles ne garantissent pas de manière effective le droit de l'occupant des lieux de faire appel à un avocat et d'être assisté par celui-ci pendant le déroulement des opérations" ;

Mais attendu que la même question a déjà été posée par la même demanderesse, à l'occasion du même pourvoi par mémoire spécial du 5 mai 2010 ; que, par décision du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; que la présente question est dès lors irrecevable ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 : - Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 applicable en la cause, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense, notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles n'assurent pas l'effectivité du droit au recours au juge, notamment, faute de donner concrètement à l'occupant des lieux la possibilité de le faire intervenir, à des fins de contrôle ou de suspension, pendant le déroulement des opérations" ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du Code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : I - Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 : la déclare irrecevable ; II - Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 : dit n'y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.