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Décisions

TPICE, 4e ch., 14 novembre 2008, n° T-45/08

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Transportes Evaristo Molina (SA)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Czúcz (rapporteur)

Juges :

M. Cooke, Mme Labucka

Avocats :

Mes Hernández Pardo, Ruiz Ezquerra, Flores Hernández

TPICE n° T-45/08

14 novembre 2008

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

Antécédents du litige

Antécédents relatifs à la décision attaquée

1 Le 20 décembre 2001, en vertu des articles 2 et 4 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA (ci-après " Repsol ") a introduit auprès de la Commission une demande d'attestation négative ou, à défaut, d'exemption individuelle au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE, pour les accords ou contrats types définissant les conditions dans lesquelles elle poursuivait ou allait poursuivre les activités de distribution de carburants destinés aux véhicules automobiles dans les stations-service situées en Espagne.

2 Repsol est une société appartenant au groupe pétrolier Repsol-YPF qui a pour activité, notamment, la distribution de carburants, de combustibles, de lubrifiants et d'autres produits similaires pour véhicules à moteur en Espagne. Les cocontractants de Repsol dans le cadre des contrats notifiés sont des exploitants de stations-service espagnoles. Dans la plupart des cas, ces exploitants sont des entreprises familiales qui exploitent rarement plus d'une station-service.

3 Parmi les accords ou contrats types notifiés à la Commission se trouvent ceux dénommés " superficie agent " et " superficie détaillant ". Il s'agit de contrats conclus entre Repsol et le propriétaire d'un terrain en vertu desquels ce dernier, tout en restant propriétaire du terrain, se voit conférer un droit de superficie en faveur de Repsol, qui devient ainsi propriétaire de tout bâtiment construit ou à construire sur le terrain et notamment de la station-service. En tant que propriétaire de la station-service, Repsol la loue, en vue de son exploitation, au propriétaire du terrain ou à une tierce partie liée à celui-ci. Une fois le droit de superficie venu à échéance, le propriétaire du terrain récupère automatiquement la propriété de la station-service. L'accord par lequel Repsol loue la station-service au propriétaire du terrain ou à une tierce partie liée à celui-ci est assorti d'un contrat exclusif à long terme de distribution de carburants. L'exploitant a, selon le type de contrat, le statut d'agent ou de revendeur. Dans de nombreux cas, Repsol prend en charge la totalité ou une partie des coûts de financement de la construction ou de la rénovation des stations-service.

4 Avec l'entrée en vigueur le 1er mai 2004 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), la demande introduite par Repsol est devenue caduque, conformément à l'article 34, paragraphe 1, de ce règlement.

5 Le 16 juin 2004, la Commission a ouvert une procédure dans le but d'adopter une décision au titre du chapitre III du règlement n° 1-2003.

6 Le 17 juin 2004, la Commission a établi une évaluation préliminaire au titre de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003. Dans cette évaluation préliminaire, la Commission a relevé que les contrats de distribution signés entre Repsol et les exploitants des stations-service contenaient des clauses de non-concurrence relatives à la vente de carburant dans les stations-service, que la durée de ces clauses était variable et dépendait du type de contrat et que, pour les contrats du type " superficie " mentionnés ci-dessus, la durée était comprise entre vingt-cinq et quarante ans. Elle a considéré que ces clauses étaient susceptibles, compte tenu du contexte économique et juridique de l'ensemble des accords en cause, d'entraîner un verrouillage du marché de nature à empêcher d'autres fournisseurs d'entrer sur le marché et à réduire la concurrence entre les marques.

7 Le 27 juin 2004, en réponse à l'évaluation préliminaire, Repsol a soumis une proposition d'engagements à la Commission, laquelle a été modifiée à plusieurs reprises. Elle a notamment proposé, dans son engagement n° 2, d'octroyer aux exploitants de stations-service qui lui avaient accordé un droit de superficie et étaient, suivant le procédé contractuel décrit au point 3 ci-dessus, devenus locataires temporaires de la station-service, la possibilité de " racheter " le droit de superficie avant l'échéance du contrat. Selon cet engagement, cette option pouvait être exercée à n'importe quel moment à condition que la durée résiduelle du contrat n'excède pas douze ans. L'exercice de cette option impliquait le versement à Repsol d'une compensation équivalente à la valeur du droit de superficie calculé selon une formule contenue dans l'engagement lui-même. Cet engagement indiquait, en outre, que l'annexe I des engagements contenait la liste des stations-service concernées, sauf erreurs ou omissions involontaires, et que toute station-service qui, à la suite d'une décision ultérieure d'un tribunal ou pour une toute autre raison, entrerait dans le champ d'application dudit engagement serait considérée comme étant habilitée à figurer sur la liste des stations-service concernées.

8 Le point 3 des dispositions générales des engagements était rédigé comme suit :

" Sans préjudice des pouvoirs d'enquête de la Commission en vertu du règlement [...] n° 1-2003, l'entreprise s'engage à désigner un commissaire aux comptes chargé de vérifier le respect des engagements pris [...] qui est partie intégrante des présents engagements.

Les modalités d'intervention du commissaire aux comptes [...] ainsi que son mandat seront soumis à l'approbation de la Commission. "

9 Par décision 2006-446-CE, du 12 avril 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (Affaire COMP/B-1/38.348 - Repsol CPP) (résumé publié au JO L 176, p. 104, ci-après la " décision attaquée "), la Commission a décidé que les engagements mentionnés en annexe à ladite décision étaient contraignants pour Repsol et que la procédure engagée dans cette affaire était close. Elle a estimé, en effet, que les engagements proposés donneraient à toutes les stations-service approvisionnées par Repsol, mais dont celle-ci n'était pas propriétaire, la possibilité de se tourner vers n'importe quel autre fournisseur, y compris un nouvel arrivant. Elle a, par conséquent, estimé qu'il ne subsistait aucun motif justifiant une action de sa part.

10 La décision attaquée a été diffusée sur le site Internet de la direction générale (DG) " Concurrence " de la Commission au plus tard le 26 avril 2006.

Le 30 juin 2006, le résumé contenant les éléments essentiels de la décision attaquée et indiquant que son texte intégral était disponible sur le site Internet de la DG " Concurrence " a été publié au Journal officiel de l'Union européenne.

11 Le 11 juillet 2006, Repsol et Laes Nexia Auditores, SA (ci-après le " vérificateur ") ont signé un contrat en vertu duquel cette dernière devait vérifier, conformément au point 3 des dispositions générales des engagements, le respect par Repsol des termes de ceux-ci.

Antécédents relatifs aux relations entre la requérante et Repsol

12 La requérante, Transportes Evaristo Molina, SA, est une société commerciale propriétaire du terrain sur lequel est construite une des stations-service de Repsol.

13 Le 2 avril 1992, Repsol et le propriétaire antérieur du terrain avaient conclu un accord aux termes duquel ce dernier concédait à Repsol un droit de superficie sur le terrain pour vingt ans et s'engageait à construire pour le compte de Repsol une station-service. Par contrat du 11 juillet 1992, Repsol a accordé au propriétaire antérieur le droit d'exploitation de la station-service, celui-ci s'étant engagé à se fournir exclusivement auprès de Repsol. Le 1er avril 2000, la requérante, après avoir acquis la propriété du terrain sur lequel est située la station-service, s'est substituée au propriétaire antérieur dans le contrat d'exploitation de celle-ci.

14 En raison de ses différends avec Repsol, la requérante a arrêté temporairement de se fournir auprès de celui-ci. Repsol a alors introduit devant les juridictions espagnoles une action visant la résolution du contrat de cession d'exploitation en raison du non-respect par la requérante de ses obligations. La requérante, pour sa part, a introduit un autre recours visant à faire déclarer la nullité des contrats l'unissant à Repsol pour violation de l'article 81 CE.

15 Comme conséquence de ces différends, Repsol n'a pas inclus la requérante dans la liste des stations-service figurant à l'annexe I des engagements. 9 août 2006, la requérante a informé le vérificateur de cette circonstance.

16 Le vérificateur a constaté qu'il existait une divergence d'avis entre Repsol et les nus-propriétaires exploitants de stations-service ayant des litiges pendants devant les juridictions espagnoles concernant les contrats les unissant à Repsol quant à la question de savoir s'ils devaient bénéficier du droit de rachat dont il est question dans l'engagement n° 2 et, par conséquent, être considérés comme inclus dans l'annexe I des engagements. Il a, dans ces circonstances, demandé à la Commission de prendre position à cet égard. Celle-ci a répondu au vérificateur en lui faisant savoir que tout nu-propriétaire qui exploite la station-service construite sur son terrain au moment où le droit de rachat est possible a le droit d'exercer ce droit même en cas de litige entre les parties.

17 Par communication du 19 novembre 2007, le vérificateur a indiqué à la requérante qu'elle remplissait les conditions indiquées par la Commission et devait, par conséquent, être considérée comme étant incluse dans l'annexe I des engagements.

Procédure et conclusions des parties

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2008, la requérante a introduit le présent recours.

19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2008, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 2 juin 2008.

20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2008, Repsol a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission.

21 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

22 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens.

23 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours recevable ;

- condamner la Commission aux dépens.

En droit

24 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'exception d'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

25 La Commission fait valoir que le recours est irrecevable parce qu'il a été introduit hors délai. Elle indique que la décision attaquée doit être considérée, conformément à la jurisprudence, comme ayant été publiée le 30 juin 2006, de sorte que, en vertu de l'article 230, cinquième alinéa, CE, tel qu'interprété par la jurisprudence, ainsi que de l'article 101, paragraphe 2, et de l'article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, le délai pour l'introduction d'un recours contre la décision attaquée a expiré le lundi 25 septembre 2006 à minuit. Par suite, le présent recours, introduit le 29 janvier 2008, serait tardif et, de ce fait, irrecevable.

26 La requérante estime que le délai de recours n'a pas commencé à courir le 30 juin 2006, comme le prétend la Commission, mais le 19 novembre 2007, date à laquelle le vérificateur l'a informée qu'elle devait être incluse dans la liste des stations-service ayant droit au rachat du droit de superficie, dès lors que ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle était directement et individuellement concernée par la décision attaquée. Elle fait valoir à cet égard qu'elle n'avait pas connaissance de son affectation au jour de la publication de la décision attaquée et que, même si elle a demandé en août 2006 à être incluse dans la liste des stations-service ayant droit au rachat, cette inclusion n'a été décidée que le 19 novembre 2007. Elle soutient que, même si le principe de sécurité juridique doit être respecté, il doit être concilié avec d'autres principes fondamentaux, tel que le droit au recours, et que ce ne serait pas le cas si des critères rigides quant au calcul des délais étaient appliqués. En se fondant sur le livre blanc de la Commission sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, elle fait valoir, enfin, que si les délais de prescription jouent un rôle important pour la sécurité juridique, ils peuvent également constituer un obstacle considérable s'il n'est pas permis que les délais de prescription commencent à courir le jour où la victime a connaissance de l'infraction et du dommage.

Appréciation du Tribunal

27 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 230, cinquième alinéa, CE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Aux termes d'une jurisprudence constante, les délais de recours, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d'éviter toute discrimination, sont d'ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1999, Sodima/Commission, T-190-95 et T-45-96, Rec. p. II-3617, point 25 ; du 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-289-04, RecFP p. I-A-2-39 et II-A-2-171, point 40, et ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2007, Estaser El Mareny/Commission, T-274-06, non publiée au Recueil, point 40).

28 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été publiée le 30 juin 2006.

29 Par conséquent, le délai de recours de deux mois prévu par l'article 230, cinquième alinéa, CE a commencé à courir, conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la fin du quatorzième jour suivant la publication de la décision attaquée le 30 juin 2006 et il est arrivé à expiration le 25 septembre 2006 à minuit, compte tenu du délai de distance de dix jours et du report de l'expiration du délai lorsqu'il prend fin un dimanche ou un jour férié légal.

30 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument de la requérante selon lequel la date de publication de la décision attaquée ne peut pas être le point de départ du délai de recours en l'espèce dès lors qu'elle n'aurait eu la qualité pour agir qu'à partir de la date à laquelle le vérificateur l'a informé que, à son avis, elle pouvait être considérée comme incluse dans la liste des stations-service figurant à l'annexe I des engagements. Il y a lieu de relever à cet égard que la circonstance qu'une personne puisse ne pas être concernée par un acte au moment de sa publication ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours à son égard si elle devait être concernée par la suite. Le délai de recours fixé par l'article 230, cinquième alinéa, CE, visant à garantir la sécurité juridique, s'applique à toute personne quelle que soit sa situation au jour de la publication de l'acte. Les circonstances tout à fait exceptionnelles de cas fortuit, de force majeure ou d'erreur excusable, permettant, conformément à l'article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et à la jurisprudence, de déroger à l'application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure, ne concernent, en aucun cas, la date à partir de laquelle le délai commence à courir.

31 En tout état de cause, force est de constater que la situation de la requérante vis-à-vis de la décision attaquée n'a pas été modifiée en raison de la communication que le vérificateur lui a adressée le 19 novembre 2006. En effet, par cette communication, qui, n'ayant pas été adoptée par la Commission en tant qu'organe collégial et conformément aux dispositions applicables, ne saurait modifier la décision attaquée, le vérificateur s'est borné à interpréter, à l'aide des services de la Commission, les conditions pour bénéficier du droit de rachat prévu par les engagements telles que découlant de ceux-ci dans une situation où il existait une divergence quant à la portée de la décision attaquée entre Repsol et certaines stations-service. Il en résulte que, à supposer même que la requérante puisse être considérée comme étant directement et individuellement concernée par la décision attaquée en raison du fait qu'elle bénéficierait du droit de rachat, elle l'était déjà au jour de la publication de celle-ci. La requérante en était par ailleurs convaincue, ce qui l'a amenée à s'adresser, par l'intermédiaire de son conseil, au vérificateur afin qu'il lui confirme son droit au rachat.

32 Par ailleurs, il convient d'ajouter que, même si le vérificateur n'avait pas considéré que la requérante bénéficiait du droit de rachat, cela n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité pour agir de celle-ci, ladite qualité étant, en tout état de cause, appréciée en tant que condition de la recevabilité du recours, par le seul juge communautaire sans qu'il soit lié par l'avis des parties ni, a fortiori, par celui de tiers.

33 Doit également être écarté l'argument de la requérante concernant la nécessité d'établir un équilibre entre l'impératif de sécurité juridique et le droit d'accès au juge. Il suffit de constater à cet égard qu'il ressort du texte des engagements présentés par Repsol que, en l'espèce, 287 stations-service ont pu exercer l'option de rachat de l'usufruit ou de la location à partir de 2006, 51 à partir de 2007 et 48 à partir de 2008 et que la situation contractuelle de ces stations-service à l'égard de Repsol risquerait d'être affectée par une éventuelle annulation de la décision attaquée à la suite du recours de la requérante. Dans ces circonstances, celle-ci ne saurait prétendre qu'elle pouvait, voire devait, attendre que le vérificateur confirme le bien-fondé de son interprétation de la décision attaquée avant d'introduire son recours et que son droit au recours devrait être assuré par préférence au droit à la sécurité juridique des exploitants de stations-service qui ont pris leur décision concernant le rachat de l'usufruit ou de la location à la lumière de la décision attaquée, en la croyant définitive.

34 De même, l'argument de la requérante tiré du livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante doit être écarté. En effet, force est de constater, d'une part, que ledit livre blanc, outre qu'il ne saurait lier le juge communautaire, ne concerne pas le recours en annulation mais le recours en indemnité et, d'autre part, que la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la prétendue violation commise par la Commission dès la publication de la décision attaquée et a toujours considéré qu'elle remplissait les conditions pour pourvoir bénéficier du rachat.

35 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le présent recours est tardif et doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

36 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Repsol au soutien des conclusions de la Commission (ordonnance de la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l'automobile e.a./Commission, C-341-00 P, Rec. p. I-5263, points 33 à 37).

Sur les dépens

37 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté.

2) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.

3) Transportes Evaristo Molina, SA, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.