ADLC, 7 septembre 2010, n° 10-DCC-106
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Sodina, Rophidina et Gwen Ran par la société ITM Alimentaire Ouest
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 4 août 2010 et déclaré complet le 4 août 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Sodina, Rophidina et Gwen Ran par la société ITM Alimentaire Ouest ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupements des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".
2. La société ITM Alimentaire Ouest est une société de droit français détenue à [>50] % par la société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaire Ouest l'animation et le développement du réseau de franchisés exploitant sous les enseignes Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Ouest de la France.
3. La société ITM Alimentaire Ouest et le groupe ITM Entreprises auquel elle appartient, ont réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de [20-30] milliards d'euro, dont [15-25] en France.
4. La société Sodina est une société anonyme de droit français qui exploite un point de vente à dominante alimentaire à l'enseigne " Intermarché " situé à Nantes (44). Les époux X et leurs proches détiennent [>50] % du capital de la société Sodina, la société ITM Entreprises détenant une action de préférence lui conférant un contrôle conjoint. La société Sodina est liée à la société ITM Entreprises par un contrat d'enseigne conclu le 23 mars 1971. La société Sodina a réalisé, au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d'affaires total hors taxes de [>1] millions d'euro.
5. La société Rophidina est une société anonyme qui exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à l'enseigne " Intermarché " situé à Nantes (44). Les époux X et leurs proches détiennent [>50] % du capital de la société Rophidina, la société ITM Entreprises détenant une action de préférence lui conférant le contrôle conjoint. La société Rophidina est liée à la société ITM Entreprises par un contrat d'enseigne conclu le 11 mars 1993. La société Rophidina a réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d'affaires hors taxes de [>5] millions d'euro.
6. La société Gwen Ran est une société anonyme de droit français qui exploite un point de vente à dominante alimentaire à l'enseigne " Intermarché " situé à Guérande (44). Les époux X et leurs proches détiennent [>50] % du capital de la société Gwen Ran, ITM Entreprises détenant une action de préférence lui conférant un contrôle conjoint. La société Gwen Ran est liée à la société ITM Entreprises par un contrat d'enseigne conclu le 18 février 2003. Elle a réalisé, au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d'affaires hors taxes de [>15] millions d'euro.
7. L'opération notifiée, formalisée par un protocole de cession en date du 6 juillet 2010, consiste en l'acquisition par ITM Entreprises via ITM Alimentaire Ouest de la totalité des actions des sociétés Sodina, Rophidina et Gwen Ran. La partie notifiante souligne que l'opération notifiée est provisoire, les titres acquis devant être rétrocédés dans les meilleurs délais à un nouvel exploitant indépendant.
8. Il ressort de ce qui précède, qu'à l'issue de l'opération le contrôle des sociétés Sodina, Rophidina et Gwen Ran sera exercé par ITM Entreprise via ITM Alimentaire Ouest. L'opération notifiée se traduit donc par un changement de contrôle aux termes de l'article L. 430-1 du Code de commerce et constitue une opération de concentration.
9. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
10. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION
1. LES MARCHÉS DE SERVICE
11. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
12. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m². Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d'espèce, compte tenu que des magasins dont la surface est située à proximité d'un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les faits.
13. En l'espèce, les trois magasins rachetés occupent respectivement aujourd'hui une surface de vente de 750 m², 890 m² et 1 700 m². Chacun d'entre eux rentre, par conséquent, dans la catégorie des supermarchés.
2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
14. Dans ses décisions récentes (4) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé que deux types de marchés sont usuellement distingués, sur la base des zones de chalandise :
- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;
- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.
15. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
16. Au cas d'espèce, les magasins concernés par l'opération sont des supermarchés puisque leurs surfaces respectives sont de 750 m² (Sodina), 890 m² (Rophidina) et 1 700 m² (Gwen Ran). L'analyse concurrentielle portera donc sur le marché incluant l'ensemble des hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs localisés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour du 20 rue Pitre Chevalier à Nantes, du 15 rue Félix Thomas à Nantes et de Guérande.
B. MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
17. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (5) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (6).
18. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION
19. Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalentes, situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour du 20 rue Pitre Chevalier à Nantes, les deux Intermarché exploités représentent 1,5 % de parts de marché exprimé en surface de vente (soit 1 640 m² sur une surface totale de 108 985m²). Sont également présents sur la zone du 20 rue Pitre Chevalier à Nantes un hypermarché Intermarché (2,6 % de part de marché pour une surface de 2 800 m²), cinq autres supermarchés Intermarché (6,3 % de part de marché cumulée pour une surface de 9 657 m²) et un maxi-discompteur Netto (0,6 % de part de marché pour une surface de 650 m²). Les hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteur exploités sous une enseigne ITM Entreprises représentent donc, sur la zone de chalandise de 15 minutes autour du 20 rue Pitre Chevalier à Nantes, une part de marché cumulée de 11 %. Ces magasins font face, sur la zone concernée, à la concurrence de nombreux hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs aux enseignes des groupes Leclerc, Carrefour, Système U, Casino, Lidl et Aldi.
20. Par ailleurs, la partie notifiante a indiqué que le groupe ITM a obtenu le 5 mars 2010 une autorisation d'agrandissement de 537 m² de l'Intermarché situé dans le quartier de l'Eraudiere portant la superficie de ce dernier à 3 337 m². Compte tenu des autorisations obtenues par ailleurs par les enseignes concurrentes, la part de marchés des magasins exploités sous une enseigne ITM Entreprises restera inchangée à l'issue de la mise en œuvre de ces projets.
21. Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalentes, situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour du 15 rue Félix Thomas à Nantes, les deux Intermarché exploités représentent 1,5 % de parts de marché exprimé en surface de vente (soit 1 640 m² sur une surface totale de 113 522 m²). Sont également présents sur la zone du 15 rue Félix Thomas à Nantes, un hypermarché Intermarché (2,5 % de parts de marché pour une surface de 2 800 m²), quatre supermarchés Intermarché (4,8 % de part de marché cumulée pour une surface de 5 385 m²) et un maxi-discompteur Netto (0,6 % de parts de marché pour une surface de 650 m²). Les hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteur exploités sous une enseigne ITM Entreprises représentent donc, sur la zone de chalandise de 15 minutes autour du 15 rue Félix Thomas à Nantes, une part de marché cumulée de 9,4 %. Ces magasins font face, sur la zone concernée, à la concurrence de nombreux hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteurs aux enseignes des groupes Leclerc, Carrefour, Système U, Casino, Lidl et Aldi.
22. Par ailleurs, la partie notifiante a indiqué que le groupe ITM a obtenu le 5 mars 2010 une autorisation d'agrandissement de 537 m² de l'Intermarché situé dans le quartier de l'Eraudiere portant la superficie de ce dernier à 3 337 m². Compte tenu des autorisations obtenues par ailleurs par les enseignes concurrentes, la part de marchés des magasins exploités sous une enseigne ITM Entreprises restera inchangée à l'issue de la mise en œuvre de ces projets.
23. Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalentes, situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Guérande, l'Intermarché exploité représente 4 % de part de marché exprimé en surface de vente (soit 1 700 m² sur une surface totale de 42 541 m²). Sont également présents sur la zone de chalandise un hypermarché et deux supermarchés Intermarché situés à Batz sur mer, Pornichet et Le Croisic détenant respectivement 7 %, 5 % et 5 % de parts de marché des surfaces de vente pour des surfaces respectives de 2 950 m², 2 100 m² et 1 991 m². Les hypermarchés et supermarchés exploités sous une enseigne du groupe ITM Entreprises représentent donc, sur la zone de chalandise de 15 minutes autour de Guérande, une part de marché cumulée de 21 %.
24. Ces magasins font notamment face à la concurrence de deux hypermarchés sous enseigne du groupe Casino détenant 30 % de parts de marché, d'un hypermarché sous enseigne du groupe Auchan représentant 22 % des surfaces de la zones, d'un hypermarché et plusieurs surfaces de vente sous enseignes du groupe Carrefour représentant 17 % de parts de marché, ainsi que plusieurs autres supermarchés et maxi-discompteurs.
25. Par ailleurs, la partie notifiante a indiqué que le groupe ITM Entreprises a obtenu le 12 février 2008 une autorisation de transfert-agrandissement de son supermarché situé à Pornichet de 2 100 m² à 2 911 m², qui portera la surface totale des magasins exploités sous une enseigne ITM Entreprises à 22 % du total.
26. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.
1. MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT
27. 29. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération qui concerne trois magasins, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.
28. 30. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval que sur le marché amont de la distribution.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0124 est autorisée.
Notes :
1 Voir notamment les décisions de la Commission M.496 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis de l'Autorité de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora n° 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.
2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005.
3 Décisions C 2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C 2007-172 Carrefour Plane Plamidis du 13 février 2008, C 2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C 2007-05Carrefour Sofadi du 26 mars 2007, C 2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005 ;
4 Voir notamment les décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC-10 du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat.
5 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.
6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C 2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C 2007-172 relatif à la création e l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C 2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.