ADLC, 9 septembre 2010, n° 10-DCC-107
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'apport partiel d'actifs de CAM 56 à Coopagri Bretagne, et à la fusion entre Coopagri Bretagne et Union Eolys
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 5 août 2010, relatif à l'apport partiel d'actifs de la coopérative des Agriculteurs du Morbihan (ci-après " CAM 56 ") à Coopagri Bretagne (" ci-après " Coopagri ") et à la fusion de cette dernière avec la société Eolys Union de Coopératives Agricoles (ci-après " Union Eolys "), formalisés par un protocole d'accord en date du 15 mars 2010, une convention de fusion entre Eolys Union et Coopagri en date du 9 avril 2010 et un traité d'apport de branches d'activités par CAM 56 au bénéfice de Coopagri en date du 9 avril 2010, lesquels ont été approuvés par les assemblées générales mixtes de Coopagri le 11 juin 2010, de Union Eolys et des coopératives membres de Union Eolys les 2 et 10 juin 2010 et de CAM 56 le 11 juin 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées
1. Coopagri est une société coopérative agricole qui compte environ 16 000 agriculteurs sociétaires implantés dans les quatre départements bretons et les départements limitrophes (Loire Atlantique, Manche, Mayenne et Maine et Loire). Coopagri a pour principales activités la multiplication des semences, la collecte, la transformation et la commercialisation de la production en lait, porcs, bovins, céréales, légumes, pommes de terre, volailles et oeufs des agriculteurs adhérents, ainsi que la distribution auprès de ces derniers, de produits de l'agrofourniture (semences, produits phytosanitaires, engrais et autres consommations intermédiaires destinées aux exploitants agricoles). Par ailleurs, Coopagri distribue du fioul domestique et agricole par l'intermédiaire de sa filiale Sicarbu Ouest et a développé deux enseignes de distribution à destination du grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur : " Magasin Vert " et " Point Vert " (qui inclut " Point Vert Le Jardin "). Ces magasins sont, pour certains, exploités en propre par l'intermédiaire, d'une part, de sa filiale Distrivert pour la région Ouest de la France et, d'autre part, de la société Apex pour les autres régions que l'Ouest de la France. Pour les autres, des contrats de franchise sont conclus avec des tiers pour leur exploitation. Coopagri dispose également d'un réseau de vente aux professionnels du monde agricole sous enseigne " Culti Vert " ou " Coopagri Bretagne ". Coopagri a réalisé en 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 1,643 milliard d'euro, dont 1,437 milliard d'euro en France.
2. Union Eolys est une union de coopératives agricoles qui regroupe les coopératives Eolys Trieux, Eolys Dynal et Eolys Douphine qui comptent ensemble plus de 9 000 agriculteurs adhérents implantés dans les départements du Finistère, des Côtes d'Armor, du Morbihan et quelques cantons d'Ille et Vilaine. Union Eolys organise la production, la collecte, le stockage, la conservation, le conditionnement et la vente de céréales, légumes et toutes productions végétales et animales (à l'exception du lait) des coopératives membres et de leurs membres. Union Eolys assure également l'approvisionnement des coopératives membres et des exploitations de leurs membres en produits, équipements et animaux et fournit toutes prestations de services nécessaires à la production agricole. Par ailleurs, Union Eolys distribue des produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur à destination du grand public, par l'intermédiaire de 18 points de vente à enseigne " Gamm Vert " dans les départements du Finistère des Côtes d'Armor et du Morbihan et 9 points de vente à enseigne " Comptoirs du Village " dans le département des Côtes d'Armor. Union Eolys dispose également d'un réseau de vente aux professionnels du monde agricole à l'enseigne Eolys. Enfin, Union Eolys distribue du fioul agricole et domestique par le biais de sa filiale SICA Eolys. Union Eolys a réalisé en 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 184,2 millions d'euro (exclusivement en France), soit 194,5 millions d'euro pour Eolys Trieux, 53,1 millions pour Eolys Dynal et 18,3 millions pour Eolys Douphine.
3. CAM 56 est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par 4 600 agriculteurs adhérents implantés dans les départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes d'Armor et de Loire Atlantique. CAM 56 organise la production, la collecte et la commercialisation de céréales, productions végétales (multiplication de semences, pommes de terre, ...), légumes, volailles et lait. Elle assure l'approvisionnement des exploitants adhérents en produits, équipements, instruments et animaux et fournit toutes prestations de services nécessaires à la production agricole. CAM 56 distribue également des produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur à destination du grand public, par l'intermédiaire de 8 points de vente à enseigne " Point Vert " / " Point Vert Le Jardin " dans le département du Morbihan, ainsi que du fioul agricole et domestique, par le biais de sa filiale BCP Energies. CAM 56 dispose également d'un réseau de vente aux professionnels du monde agricole via des magasins sous enseigne CAM 56 ainsi qu'une filiale, Codima, concessionnaire de matériels agricoles roulants (tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.). CAM 56 a réalisé en 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 256,9 millions d'euro, dont 256,5 millions d'euro en France.
II. L'opération
4. S'agissant des activités " production végétales, production animale, agrofournitures et prestations de services " (à l'exclusion des activités collecte vente de lait), Coopagri, Union Eolys et CAM 56 ont décidé de créer une nouvelle société coopérative dénommée provisoirement " Triskalia ". Coopagri absorbera à cet effet Union Eolys. Puis, CAM 56 apportera à Coopagri l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif constituant les branches d'activités " production végétales, production animale, agrofournitures et prestations de services " (à l'exclusion de l'activité collecte vente de lait). Ces opérations ont fait l'objet d'un protocole d'accord signé par Coopagri, Union Eolys et CAM 56 le 15 mars 2010 ainsi que d'une convention de fusion entre Union Eolys et Coopagri et d'un traité d'apport de branches d'activités par CAM 56 au bénéfice de Coopagri en date du 9 avril 2010. Les agriculteurs adhérents de Coopagri, Union Eolys et CAM 56 deviendront, à l'issue de l'opération, adhérents de la coopérative Triskalia et détiendront le capital et les droits de vote de Triskalia. [Confidentiel].
5. S'agissant des activités de " distribution de fioul ", la société Sicarbu Ouest se verra transférer les activités fioul de CAM 56, exploitées par sa filiale BCP Energies, de Union Eolys, exploitées par SICA Eolys, ainsi que d'une filiale de Coopagri, BDV Services. De plus, les activités fioul de Vegam, une société anonyme coopérative agricole détenue à 49 % par le groupe Coralis, à 34 % par Coopagri et à 17 % par CAM 53, sur laquelle Coopagri n'exerce actuellement pas de contrôle, seront également transférées à Sicarbu Ouest. Ces opérations ont fait l'objet d'un projet de protocole d'accord distinct. A la suite de l'opération, Triskalia détiendra indirectement, par le biais de la société Sicagri Ollier, la quasi-totalité du capital et des droits de vote de Sicarbu Ouest. [Confidentiel].
6. Aux termes du protocole d'accord en date du 15 mars 2010, les opérations d'absorption de Union Eolys (à l'exclusion de l'activité collecte vente de lait et de l'activité de distribution de fioul) par Coopagri et d'apport des branches d'activités " production végétales, production animale, agrofournitures et prestations de services " (à l'exclusion des activités collecte vente de lait) par CAM 56 à Coopagri ne sont pas conditionnelles l'une à l'autre et constituent donc des opérations distinctes au regard du droit du contrôle des concentrations (1). Compte tenu de leur caractère concomitant, elles feront cependant l'objet d'une seule décision de l'Autorité de la concurrence.
7. Par ailleurs, en application de l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 139-2004, l'opération d'acquisition par Sicarbu Ouest, filiale de Coopagri, des activités fioul d'Union Eolys forme une concentration unique avec l'opération d'absorption d'Union Eolys par Coopagri. Il en est de même en ce qui concerne en ce qui concerne l'acquisition des activités fioul de CAM 56 et l'opération d'apport partiel d'actifs par CAM 56 à Coopagri.
8. Enfin, l'acquisition par Sicarbu Ouest de la société Vegam, ne relève pas des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par la société Vegam en 2009 (10,5 millions d'euro) et de l'absence de lien conditionnel entre cette opération et les quatre opérations projetées par Coopagri. Néanmoins, ainsi que le Conseil d'État l'a précisé (2), l'analyse concurrentielle des effets d'une opération s'inscrit dans un contexte global et prend en compte des éléments de nature prospective, les effets des opérations notifiées seront donc appréciés en tenant compte de l'acquisition par Sicarbu Ouest de la société Vegam.
9. Il ressort de ce qui précède que les opérations notifiées se traduisent par la prise de contrôle exclusif par Coopagri de Union Eolys et des actifs cédés de CAM 56, et constituent à ce titre deux concentrations au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, aucune des deux opérations ne revêt une dimension communautaire. Toutefois, les seuils prévus au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Les opérations projetées entrent donc dans le champ d'application des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
III. Délimitation des marchés pertinents
10. Les parties sont actives, seules ou simultanément, à différents stades de l'industrie céréalière : production et commercialisation de semences, multiplication de semences, agrofourniture (distribution de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires et de matériels agricoles), collecte de céréales, d'oléagineux et de protéagineux, commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux et d'aliments pour animaux. Les parties exercent également simultanément des activités de production et de commercialisation de volailles vivantes destinées à l'abattage et de légumes frais, de distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs ainsi que de distribution de fioul domestique et agricole.
A. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES
1. MARCHÉS DE PRODUITS
11. Les autorités de concurrence communautaire et nationale (3) ont considéré que les activités de production et de commercialisation de semences constituaient un marché unique. Par ailleurs, elles distinguent autant de marché pertinents qu'il existe de types de semences, ces dernières n'étant pas mutuellement substituables (4). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
12. Au cas d'espèce, seule Coopagri exerce une activité de production et de commercialisation de semences. Cette activité concerne exclusivement la production et la commercialisation de plants de pommes de terre.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
13. La pratique décisionnelle communautaire et nationale (5) estime que le marché de la production et commercialisation de semences est de dimension nationale. La Commission a, en effet, relevé que les prix et les conditions d'approvisionnement des clients différaient d'un Etat membre à l'autre. Par ailleurs, elle a noté que les semences commercialisées étaient développées en fonction des conditions de culture des zones géographiques auxquelles elles étaient destinées. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
B. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES
1. MARCHÉS DE PRODUITS
14. La pratique décisionnelle, aussi bien communautaire que nationale (6), envisage l'existence d'un marché de la multiplication de semences, distinct de la production et commercialisation de semences et correspondant à la phase au cours de laquelle des établissements multiplicateurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vu de leur multiplication. Sont présents sur ce marché, du côté de l'offre, les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs. Les autorités de concurrence ont également envisagé une segmentation du marché de la multiplication selon le type de semences.
15. Au cas d'espèce, l'activité des parties se chevauche sur les marchés de la multiplication de semences de blé tendre, d'orge, de triticale et de plants de pommes de terre.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
16. Les autorités de concurrence, tant communautaire que nationale (7), ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
C. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
17. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (8) distingue la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires et la distribution d'autres matériels agricoles. Les autorités de concurrence nationales ont également envisagé, pour chaque famille de produits, une segmentation en fonction des types de cultures (maraîchage, polyculture). En outre, s'agissant de la distribution de semences, les autorités de concurrence nationales ont considéré l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.
18. Au cas d'espèce, chacune des parties distribue auprès de ses agriculteurs adhérents des semences (biologiques et non-biologiques), des engrais, des produits phytosanitaires principalement destinés à la polyculture et au maraîchage (à l'exception de CAM 56 qui ne commercialise aucune agrofourniture destinée au maraîchage) ainsi que d'autres matériels agricoles.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
19. S'agissant des marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, la pratique décisionnelle (9) retient une dimension locale. De fait, l'analyse de ces marchés s'effectue souvent au niveau départemental.
20. Les parties considèrent que le marché géographique pertinent est de dimension régionale. Elles avancent, en ce sens, plusieurs arguments tels le fait que les livraisons, lorsqu'elles portent sur des volumes importants, ce qui est généralement le cas, s'effectuent sur l'ensemble de la région soit directement au départ de l'usine (notamment en cas de commandes groupées des agriculteurs), soit au départ d'une seule plateforme dans laquelle la coopérative stocke les produits. En effet, les coopératives cherchent de plus en plus à rationaliser la logistique et à centraliser le stockage en un seul lieu. De plus, le coût de transport est mutualisé et est répercuté de la même manière sur les agriculteurs quelle que soit leur localisation dans la région. Le prix pratiqué auprès des agriculteurs diffère uniquement en fonction des quantités commandées (plus les commandes sont importantes plus le prix diminue). Il existe certes des dépôts qui stockent une large gamme de produits mais en faible quantité et auprès desquels les agriculteurs s'approvisionnent en appoint. La plupart des concurrents des parties et des agriculteurs interrogés dans le cadre du test de marché a confirmé ces éléments s'agissant des engrais destinés à la polyculture.
21. La question de l'éventuel élargissement de la délimitation géographique des marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
D. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX
1. MARCHÉS DE PRODUITS
22. Les autorités nationales (10) ont considéré qu'il existe un ou des marchés amont de la collecte de céréales auprès des agriculteurs, distincts de ceux, avals, de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs. Une segmentation du marché de la collecte en fonction du type de céréales (blé dur, blé tendre, maïs, orge...) a par ailleurs été envisagée tout en laissant la question de la délimitation exacte de ce marché ouverte. En effet, les silos utilisés pour le stockage se composent de plusieurs cellules indépendantes dans lesquelles sont entreposés les grains. Chaque cellule n'accueille qu'une seule espèce de céréales à la fois. Cependant les espèces ainsi stockées peuvent varier au cours de l'année (blé dur, blé tendre, orge...). Les organismes collecteurs peuvent donc stocker n'importe quel type de céréales en fonction des besoins des agriculteurs qui s'adressent à eux. En revanche, les autorités nationales ont retenu une segmentation de la collecte d'oléagineux et de protéagineux selon le type d'oléagineux (colza, lin, tournesol, ...) et de protéagineux (pois, lupins féveroles, ...).
23. Au cas d'espèce, Coopagri, Union Eolys et CAM 56 collectent simultanément des céréales, des oléagineux et des protéagineux auprès de leurs adhérents respectifs.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
24. Les autorités de concurrence nationales (11) ont considéré, sans toutefois trancher la question, que les marchés de la collecte de céréales sont de dimension locale. Il a par ailleurs été relevé que la plupart des agriculteurs se trouvent à une distance pouvant atteindre 45 kilomètres de l'installation de stockage. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
25. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau des départements sur lesquels l'opération emporte un chevauchement d'une part et, d'autre part, sur une zone de 45 kilomètres de rayon autour des installations de stockage des parties.
E. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX
1. MARCHÉS DE PRODUITS
26. La pratique décisionnelle nationale (12), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (13) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
27. Au cas d'espèce, Coopagri, Union Eolys et CAM 56 sont actives sur ces marchés par l'intermédiaire de la société Caliance, à l'exception des céréales et protéagineux biologiques collectées par les coopératives de base d'Union Eolys auprès de leurs adhérents, qui sont commercialisées directement par Union Eolys, dans la mesure où Caliance ne commercialise pas de produits biologiques.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
28. La pratique décisionnelle nationale, tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sont de dimension nationale, voire européenne. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.
F. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE VOLAILLES VIVANTES DESTINÉES À L'ABATTAGE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
29. Selon les autorités de concurrence communautaire et nationale (14), plusieurs raisons conduisent à écarter une substituabilité entre les espèces pour l'approvisionnement en volailles vivantes : les chaînes d'abattage diffèrent d'une espèce à l'autre et ne peuvent être modifiées à faible coût dans un délai raisonnable ; il faut du temps à un producteur pour passer de l'élevage d'une espèce à une autre et ce changement a un coût. En conséquence, la pratique décisionnelle nationale (15) a envisagé l'existence de marchés distincts de l'approvisionnement notamment en poulets, dindes et canards vivants. Concernant plus spécifiquement les canards, le marché amont de la fourniture de palmipèdes gras a été distingué d'un marché de la fourniture d'autres palmipèdes " maigres " ou à rôtir. En effet, les palmipèdes à foie gras sont d'abord achetés pour leur foie et non pour leur viande. Ils font l'objet de filières d'approvisionnement spécifiques. En outre, les autorités nationales (16) ont opéré une distinction entre les volailles bénéficiant d'un label et les volailles standards, dans la mesure où les modalités d'élevage (en termes de durée, normes et installations notamment), de sélection et de multiplication des souches, d'accouvage sont différentes entre ces deux types de volaille.
30. Au cas d'espèce, Coopagri et CAM 56 commercialisent simultanément des poulets, dindes, canards maigres et canards gras standard vivants destinés à l'abattage. Coopagri élève directement des volailles avec sa filiale Sodiva. CAM 56 les collecte auprès de ses agriculteurs adhérents. Par ailleurs, Coopagri achète également des volailles vivantes, auprès de Sodiva ou de tiers, lesquelles sont destinées à être abattues dans les abattoirs de sa filiale Ronsard.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
31. La pratique décisionnelle nationale (17) a retenu une dimension locale pour la plupart des marchés de la production de viande destinée à l'abattage. La présente opération n'emporte des chevauchements géographiques entre au moins deux des parties à l'opération que sur les régions de la Bretagne et des Pays-de-Loire.
G. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE VIANDE FRAICHE DE VOLAILLES ET DE PRODUITS ÉLABORÉS À BASE DE VIANDE DE VOLAILLES
1. MARCHÉS DE PRODUITS
32. La pratique décisionnelle nationale (18), tout en laissant la question ouverte, a procédé à une analyse concurrentielle sur des marchés distincts pour chaque type de viande. Concernant plus particulièrement la viande de canard, la pratique décisionnelle (19) a envisagé de reprendre la distinction faite en amont entre canard gras et canard maigre en distinguant les magrets et filets issus de canards gras du marché de la viande fraîche de canard maigre. De manière constante, les autorités de concurrence communautaire et nationale (20) ont mis en évidence une distinction entre les marchés de la viande fraîche et ceux des produits transformés à base de viande. En outre, au sein des produits transformés, une segmentation selon le type de viande utilisée a été envisagée. Par ailleurs, une segmentation de ces marchés selon le canal de distribution ainsi que selon le positionnement commercial du produit a également été précédemment retenue.
33. Au cas d'espèce, seule Coopagri est présente sur ces marchés.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
34. De manière constante, la pratique décisionnelle nationale (21) a considéré que les marchés alimentaires revêtaient une dimension nationale. En effet, les habitudes alimentaires, les prix, les parts de marché des opérateurs, les marques de fabricants ou de distributeurs varient selon les Etats-membres. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
H. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
35. Au sein des activités de production et commercialisation d'aliments pour animaux, la Commission européenne (22) a relevé l'existence des trois marchés suivants : le marché des prémix (pré-mélanges), le marché des aliments complets et le marché des aliments pour animaux de compagnie. En outre, la pratique décisionnelle nationale (23) a envisagé un marché des aliments composés minéraux et nutritionnels. Il s'agit d'aliments complémentaires composés d'oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations d'aliments complets journalières pour le bétail. La pratique décisionnelle nationale (24) a par ailleurs envisagé une segmentation plus fine du marché des aliments complets en fonction de chaque espèce animale, dans la mesure où il apparaît que chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est destiné. Elle a également envisagé l'existence d'un marché des aliments complets pour porcelets de premier âge. Le ministre a toutefois constaté que les usines de fabrication d'aliments du bétail pouvaient indifféremment fabriquer tous les types d'aliments destinés aux différentes espèces et que les matières premières utilisées pour fabriquer des aliments sont globalement les mêmes, quelles que soient les espèces.
36. En l'espèce, Coopagri, Union Eolys et CAM 56 commercialisent simultanément des aliments composés pour bétail ainsi que des aliments composés minéraux et nutritionnels auprès de leurs adhérents et de tiers. Cependant, seule Coopagri produit des aliments pour bétail par le biais de sa filiale NNA, lesquels sont vendus aux adhérents de Coopagri ainsi qu'auprès de clients extérieurs au nombre desquels figurent Union Eolys et CAM 56.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
37. La pratique décisionnelle nationale (25) a considéré que le marché des aliments complets pouvait revêtir une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés. De fait, l'analyse s'effectue souvent au niveau régional. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération, les parties étant simultanément présentes en Bretagne et dans les Pays-de-Loire.
38. Selon la pratique décisionnelle nationale (26), le marché des aliments composés minéraux et nutritionnels pourrait revêtir une dimension nationale. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
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I. LES MARCHÉS DE LÉGUMES
1. MARCHÉS DE PRODUITS
39. S'agissant de produits alimentaires, la Commission européenne (27) et les autorités nationales28 ont retenu à plusieurs reprises l'existence de marchés distincts par canal de distribution, à savoir : la grande distribution et les commerces à dominante alimentaire (GMS, hard discount compris), la restauration hors foyer (RHF) et l'industrie agroalimentaire (IAA). De plus, les autorités nationales ont opéré une segmentation entre les produits frais (1ère gamme), les conserves (2e gamme), les surgelés (3e gamme), les légumes stérilisés et pasteurisés en sachet sous vide (4e gamme) et les produits traiteurs (5e gamme). Les autorités nationales ont indiqué, s'agissant de la commercialisation des fruits et légumes, que les différences significatives dans les prix, les caractéristiques, et l'utilisation des fruits d'une part et des légumes, d'autre part, ne permettaient pas d'établir la substituabilité de ces deux catégories de produits. Elles ont également considéré l'existence d'un éventuel marché distinct de la distribution de pommes de terre en raison des différences significatives dans l'utilisation et des habitudes de consommation de la pomme de terre.
40. Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent sur les marchés de la commercialisation de légumes frais et de pommes de terre à destination des GMS ainsi que sur le marché de la commercialisation de légumes frais à destination de l'IAA. Par ailleurs, Coopagri exerce également une activité de transformateur de légumes, par le biais de sa filiale Gelagri, qui produit et commercialise des légumes bruts surgelés et des légumes élaborés surgelés auprès des GMS, la distribution spécialisée (Freezer Centers et Home Service), la RHD et la IAA.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
41. Les autorités de concurrence française et communautaire (29) ont constaté à diverses reprises la dimension nationale des marchés de référence dans le domaine des produits alimentaires, en raison notamment des différences de prix et des modalités d'approvisionnement entre Etats membres. En effet, l'approvisionnement des produits frais peut se faire de manière journalière grâce à l'organisation d'un réseau logistique de dimension nationale. Il n'est pas nécessaire de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
J. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION GRAND PUBLIC DE PRODUITS DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE ET D'AMÉNAGEMENT EXTERIEUR
1. MARCHÉS DE PRODUITS
42. S'agissant de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, les autorités nationales (30) ont retenu un marché composé des libres services agricoles (LISA), des jardineries, des grandes surfaces de bricolage (GSB) disposant d'espaces " jardinerie " et des grandes surfaces alimentaires (GSA) disposant également d'espaces " jardinerie ".
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
43. La pratique décisionnelle nationale, concernant la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, a retenu une zone de chalandise de vingt minutes autour des points de vente concernés.
K. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE FIOUL DOMESTIQUE ET AGRICOLE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
44. Les autorités nationales (31) ont considéré, tout en laissant la délimitation du marché ouverte, qu'il était possible d'opérer une distinction entre le fioul domestique et le fioul agricole, dans la mesure où les types de clientèle ne sont pas identiques (particuliers pour le fioul domestique et agriculteurs pour le fioul agricole). Dans le cadre de l'examen de l'opération notifiée, la délimitation précise du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
45. Les autorités nationales (32) ont relevé que le fioul domestique et le fioul agricole sont ordinairement distribués à l'échelle locale, généralement départementale, et plus rarement à l'échelle régionale à partir de lieux de stockage. En effet, la distribution de fioul domestique et de fioul agricole est assurée dans le cadre de tournées de livraison par camion et le périmètre couvert est limité par le caractère pondéreux des produits transportés. Il n'est pas nécessaire de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération, l'analyse sera donc effectuée au niveau départemental.
IV. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES
46. Coopagri exerce une activité de multiplication de semences de blé tendre, d'orge, d'avoine, de triticale et de pois. CAM 56 exerce pour sa part une activité de multiplication de semences de blé tendre, de blé noir, d'orge, de triticale, de légumineuses, de semence fourragères et de plants de pommes de terre. Enfin, Union Eolys exerce uniquement une activité de multiplication de plants de pommes de terre. Il existe, par conséquent, des chevauchements entre les activités des parties sur les marchés nationaux de la multiplication de semences de blé tendre, d'orge, de triticale et de plants de pommes de terre.
47. Sur les marchés de la multiplication de semences de blé tendre, d'orge, de triticale et de plants de pommes de terre, les parts de marché nationales des parties calculées en termes de surfaces (en hectares) utilisées pour la multiplication, ainsi qu'en termes de quantité de semences certifiées (en quintaux) à l'issue de la multiplication pour la campagne 2008/2009, sont inférieures à [0-5] % (33).
48. De plus, il existe en France de nombreux établissements multiplicateurs pour une surface totale d'environ 155 000 hectares (toutes céréales confondues), parmi lesquels les donneurs d'ordre peuvent faire jouer la concurrence. Par ailleurs, ces donneurs d'ordre sont principalement de grands groupes (tels que Monsanto, KWS, Euralis, Limagrain, Pioneer...) susceptibles de faire preuve d'un fort pouvoir de négociation.
49. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la multiplication de semences de blé tendre, d'orge, de triticale et de plants de pommes de terre tant au niveau national que, a fortiori, sur un marché défini plus largement par zone climatique.
2. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE
50. Coopagri, Union Eolys et CAM 56 distribuent simultanément dans les départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine des semences biologiques ou non-biologiques destinés à la polyculture, des engrais destinés à la polyculture, des produits phytosanitaires destinés à la polyculture et au maraîchage et des films plastiques, bâches et ficelles destinés à la polyculture et au maraîchage (à l'exception de CAM 56 qui ne commercialise aucune agrofourniture destinée au maraîchage). Coopagri et CAM 56 achètent ces agrofournitures auprès de Caliance, une union de coopérative dont les co-associés sont Coopagri, CAM 56, CAM 53 et Vegam, qui les distribue auprès des adhérents respectifs de Coopagri et de CAM 56. Union Eolys achète ces agrofournitures auprès de fournisseurs référencés auprès de la société Catelys, qui est une union de coopérative dont les associés sont Union Eolys, Cavac, CEA, Even et Terrena, et les revend aux coopératives membres de l'Union Eolys qui les distribuent elles-mêmes auprès de leurs adhérents respectifs.
51. Les parts de marché, exprimées en valeur pour l'année 2009, pour chacun des marchés sur lesquels les activités des parties se chevauchent, figurent dans le tableau suivant (34) :
<emplacement tableau>
52. S'agissant du marché de la distribution de semences non biologiques destinées à la polyculture, la position cumulée des parties en Bretagne est de [30-40] %. La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs importants tels que Cecab ([10-20] %), Glon Sanders ([10-20] %), Cooperl ([5-10] %), Le Gouessant ([5-10] %), Proxagri ([0-5] %) et Coopérative Garun Paysanne ([0-5] %). Sur trois départements bretons, le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor, la part de marché cumulée des parties sera supérieure à [20-30] % (respectivement, [30-40] %, [40-50] %, [40-50] %), néanmoins, les concurrents mentionnés ci-dessus sont présents sur ces départements : Cecab et Glon Sanders dans le Morbihan, Cecab, Glon Sanders, Le Gouessant et Proxagri dans le Finistère et Cooperl, Le Gouessant, Proxagri et Coopérative Garun Paysanne dans les Côtes d'Armor.
53. S'agissant du marché de la distribution de semences biologiques destinées à la polyculture, la part de marché cumulée des parties en Bretagne est d'environ [30-40] %, Union Eolys détenant préalablement à l'opération environ [30-40] % de part de marché. La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de plusieurs distributeurs spécialisés en agriculture biologique tels qu'Agri Bio Europe ([10-20] %), Le Gouessant ([30-40] %) et Sapronat ([20-30] %), et de coopératives telles que Cecab et Glon Sanders ([10-20] %). Au niveau départemental, les activités des parties se chevauchent uniquement dans le département du Morbihan dans lequel la part de marché cumulée des parties est inférieure à [20-30] %.
54. S'agissant du marché de la distribution de semences non biologiques destinées au maraîchage, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [5-10] % en Bretagne et dans le département du Finistère qui est le seul département où les activités de parties se chevauchent.
55. S'agissant du marché de la distribution de produits phytosanitaires destinés au maraîchage, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] % en Bretagne et dans les départements du Morbihan, du Finistère et des Côtes d'Armor où les activités des parties se chevauchent.
56. S'agissant des marchés de la distribution de films, bâches et ficelles destinés à la polyculture ou au maraîchage, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [10-20] % en Bretagne.
57. Sur le marché de la distribution d'engrais destinés à la polyculture, la part de marché cumulée des parties en Bretagne est de [30-40] %. La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs importants tels que Glon Sanders ([10-20] % à [20-30] %), Cecab ([10-20] %), Le Gouessant ([5-10] %), Cooperl ([5-10] % à [5-10] %), Proxagri ([5-10] %) et Coopérative Garun Paysanne ([0-5] %). Sur celui de la distribution de produits phytosanitaires destinés à la polyculture, la part de marché cumulée des parties sur la région est de [40-50] %. La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs importants tels que Glon Sanders ([10-20] % à [20-30] %), Cecab ([10-20] %), Cooperl ([5-10] %), Le Gouessant ([0-5] %), Coopérative Garun Paysanne ([0-5] %) ainsi que Le Gall Frères et Corre Appro SA.
58. Au niveau départemental, les parties représentent plus de [20-30] % des livraisons d'engrais destinés à la polyculture dans le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor, (respectivement, [30-40] %, [50-60] %, [40-50] %). Néanmoins, les concurrents mentionnés ci-dessus sont présents sur ces départements : Cecab et Glon Sanders dans le Morbihan, Cecab, Glon Sanders, Le Gouessant et Proxagri dans le Finistère et Cooperl, Le Gouessant, Proxagri et Coopérative Garun Paysanne dans les Côtes d'Armor. Les parties représentent également plus de [20-30] % des livraisons de produits phytosanitaires sur ces trois départements (respectivement, [40-50] %, [60-70] %, [40-50] %), Cecab et Glon Sanders étant présents dans le Morbihan, Cecab, Glon Sanders, Le Gouessant, Gall Frères et Corre Appro SA dans le Finistère et Cooperl, Le Gouessant, et Coopérative Garun Paysanne dans les Côtes d'Armor.
59. De plus, ces produits seront livrés par les coopératives à leurs adhérents qui sont également leurs sociétaires et la pratique décisionnelle nationale et communautaire a, à de nombreuses reprises (35), pris en compte la spécificité des relations entre les coopératives et leurs adhérents : d'une part les agriculteurs se sont regroupés en coopératives pour obtenir de meilleurs prix d'achat pour leur approvisionnement, et d'autre part, les excédents d'exploitation des coopératives sont redistribués à leurs sociétaires.
60. Enfin, le test de marché confirme que les agriculteurs conserveront à l'issue de l'opération la possibilité de s'approvisionner auprès de l'opérateur de leur choix. Cette possibilité n'est pas limitée par des contraintes de coût liées à la distance de livraison au sein de la région de Bretagne, dans la mesure où les prix sont fonctions des quantités commandées et non de la distance de livraison. Les agriculteurs auront ainsi la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres coopératives (telles que Cecab, Le Gouessant, Cooperl, Garun Paysanne), mais également auprès de négociants (tels que Glon Sanders, Proxagri).
61. Compte tenu de ce qui précède, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'agrofourniture par le biais d'effets horizontaux.
3. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX
62. Coopagri, Union Eolys et CAM 56 collectent simultanément des céréales, oléagineux (colza) et protéagineux (pois et féveroles) dans les départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine.
63. Leur position, en 2009, figure dans le tableau suivant (36) :
<emplacement tableau>
64. La part de marché cumulée de Coopagri, Union Eolys et CAM 56 est supérieure à [20-30] % sur 4 des 12 segments étudiés, à savoir sur le marché de la collecte de céréales dans le département des Côtes d'Armor et le marché de la collecte de colza dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Sur le marché de la collecte de colza dans les départements du Finistère et du Morbihan, la part de marché cumulée des parties est supérieure ou égale à [40-50] %.
65. Sur chacun de ces marchés, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux autres opérateurs :
- sur le marché de la collecte de céréales dans le département des Côtes d'Armor, les concurrents principaux des parties sont Glon Sanders ([10-20] %), Coopérative agricole de Broons ([10-20] %), Cooperl ([5-10] %), Le Gouessant ([5-10] %) et Paysanne d'Erquy ([5-10] %), le reste du marché étant réparti entre une quarantaine d'opérateurs de taille plus réduite,
- sur le marché de la collecte de colza dans le département des Côtes d'Armor, les principaux concurrents des parties sont Glon Sanders ([10-20] %), Le Gouessant ([10-20] %), Coopérative agricole de Broons ([5-10] %), Cooperl ([5-10] %), Paysanne d'Erquy ([5-10] %) et SICA Vegam ([0-5] %), le reste du marché étant réparti entre une dizaine d'opérateurs de tailles plus réduite,
- sur le marché de la collecte du colza dans le département du Morbihan, les deux concurrents principaux des parties sont Cecab ([20-30] %) et Glon Sanders ([10-20] %), une vingtaine d'opérateurs de taille plus réduite se partageant le reste du marché,
- enfin, sur le marché de la collecte de colza dans le département du Finistère, les principaux concurrents des parties sont CLAL Saint Yvi ([20-30] %), Glon Sanders ([5-10] %), SCICA Even Agri ([5-10] %), SCA Laitière de Ploudaniel ([5-10] %) et Cecab ([5-10] %), une dizaine d'opérateurs de taille plus réduite se partageant le reste du marché (37).
66. En outre, la limitation de la dimension géographique des marchés aux frontières du département peut sembler artificielle, dans la mesure où un agriculteur peut très bien apporter sa collecte dans un silo situé dans un département limitrophe (ce qui se produit effectivement en pratique). C'est pourquoi, les parties ont également fourni les données par zones de collecte, qui toutefois ne permettent pas d'isoler les différents types de cultures (céréales, oléagineux et protéagineux). Selon ces données, la part de marché cumulée des parties est supérieure à [20-30] % sur neuf zones de collecte : Pleumeur Gautier ([40-50] %), Questembert ([30-40] %), Plouisy-Grace ([40-50] %), Ploubezre ([40-50] %), Moreac ([20-30] %), Maxent ([20-30] %), Goudelin ([20-30] %), Aspot ([50-60] %) et Pommerit-Jaudy ([40-50] %) (38) :
- sur les zones de collecte de Pleumeur Gautier, de Plouisy-Grace, de Ploubezre, de Goudelin et de Pommerit-Jaudy, situées principalement dans le département des Côtes d'Armor, la nouvelle entité détiendra une part de marché comprise entre [40-50] % et [50-60] %, à l'exception de la zone de Goudelin où la part de marché de la nouvelle entité est d'environ [20-30] %. Cependant, l'incrément de la part de marché de la nouvelle entité sera faible, voire marginale, en raison de la faible présence de Coopagri dont la part de marché est comprise entre [0-5] % et [5-10] % sur les zones de Plouisy-Grace et Goudelin et inférieure à [0-5] % sur les zones de Pleumeur Gautier, Ploubezre, Pommerit-Jaudy. De plus, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'opérateurs disposant de silos de dimension importante tels que Guyomarc'h SA, SCEA Perennez, Glon Sanders, Cooperl (39),
- sur les zones de collecte de Questembert et Moreac, situées principalement dans le département du Morbihan, et celle de Maxent, située à cheval sur les départements du Morbihan et de l'Ille et Vilaine, la part de marché de la nouvelle entité sera respectivement de ~[30-40] % (Coopagri : [10-20] % ; CAM 56 : [20-30] %), ~[20-30] % (Coopagri : [10-20] % ; Union Eolys : [5-10] % ; CAM 56 : [5-10] %) et ~[20-30]% (Coopagri : [20-30] % ; Union Eolys : [0-5] % ; CAM 56 : [0-5] %). La nouvelle entité continuera à être confrontée sur chacune de ces zones à la concurrence de nombreux opérateurs dont les principaux sont Cecab, Terrena, Glon Sanders, Coopérative de Broons et UKL Arree (40),
- sur la zone de collecte d'Aspot, située à cheval sur les départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique, la part de marché de la nouvelle entité sera de [50-60] % (Coopagri : [30-40] % ; CAM 56 : [20-30] %). Toutefois, il existe deux concurrents, Cecab et Terrena, qui détiennent respectivement [20-30] % et [10-20] % de parts de marché sur la zone concernée et seront à même d'exercer une pression concurrentielle significative sur la nouvelle entité.
67. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte de céréales, d'oléagineux et de protéagineux.
4. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX
68. Sur ce marché, au niveau national, la position cumulée de Coopagri, Union Eolys et CAM 56 est inférieure à [0-5] %, en 2009, pour l'ensemble des espèces de céréales, d'oléagineux et de protéagineux non biologique commercialisées simultanément par les parties, à savoir l'avoine ([0-5] %), le blé tendre ([0-5] %), l'orge ([0-5] %), le seigle ([0-5] %), le maïs ([0-5] %), le triticale ([0-5] %), le colza ([0-5] %), le tournesol ([0-5] %), les pois ([0-5] %) et les féveroles ([0-5] %), à l'exception du blé noir pour lequel la part de marché cumulée des parties sera de [5-10] % (dont [5-10] % détenue par Eolys et [0-5] % par Caliance) (41).
69. S'agissant plus particulièrement du blé noir, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [10-20] % et l'opération n'entraînera qu'une faible addition de part de marché, Caliance, préalablement à l'opération, n'étant présente que de manière marginale sur ce marché, avec une part de marché de [0-5] %.
70. Enfin, les concurrents des entreprises concernées sur ces marchés sont très nombreux et sont pour la plupart des grands groupes coopératifs qui commercialisent partout en France des volumes de céréales, d'oléagineux et de protéagineux très importants tels que notamment Glon Sanders, Le Gouessant, Cooperl, Cecab, Terrena et Soufflet.
71. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux.
5. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE VOLAILLES VIVANTES DESTINÉES A L'ABATTAGE
72. Coopagri et CAM 56 commercialisent simultanément des poulets, dindes, canards maigres et canards gras vivants standard destinés à l'abattage dans les régions de Bretagne et des Pays-de-Loire. Coopagri commercialise ses volailles vivantes auprès d'abattoirs situés en Bretagne, par l'intermédiaire de ses deux filiales Sodiva et NNA (42). Sodiva élève elle-même les volailles et les commercialise en grande majorité ([70-80] % des ventes en valeur) en intra-groupe auprès des abattoirs détenus par la société Ronsard. Les volailles commercialisées par NNA proviennent majoritairement d'élevages détenus directement par NNA et minoritairement d'éleveurs tiers et sont revendues dans le cadre d'une activité de négoce. Les volailles vivantes commercialisées par CAM 56 sont collectées auprès de ses adhérents et commercialisées par CAM 56 principalement auprès des abattoirs du groupe LDC et plus marginalement auprès des abattoirs du groupe Gastronome, de la société NNA (co-détenue par Coopagri et Terrena) et de la société Ronsard (filiale de Coopagri).
Région Bretagne
73. La part de marché cumulée de Coopagri et CAM 56 dans la région de Bretagne, en 2009, est de [20-30] % sur le segment des poulets vivants destinés à l'abattage (Coopagri : [20-30] % ; CAM 56 : [0-5] %) et [10-20] % sur le segment des dindes vivantes destinées à l'abattage (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [10-20] %) (43).
74. L'opération se traduit par une faible addition de parts de marché (inférieure à [5-10] %) sur chacun des segments. De plus, la nouvelle entité continuera à être confrontée à la concurrence de nombreux concurrents tels que le groupe LDC, Doux, Glon, UKL ARREE, Socalys (Terrena), Arnal SA s'agissant du segment des poulets vivants destinés à l'abattage et du groupe LDC, UKL ARREE, Le Clezio Industrie (Even), Cecab s'agissant du segment des dindes vivantes destinées à l'abattage.
Région Pays-de-Loire
75. La part de marché cumulée de Coopagri et CAM 56 dans la région du Pays-de-Loire, en 2009, est de [0-5] % sur le segment des dindes vivantes destinées à l'abattage (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [0-5] %), 1,8 % sur le segment des canards maigres vivants destinés à l'abattage (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [0-5] %) et [0-5] % sur le segment des canards gras vivants destinés à l'abattage (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [0-5] %) (44).
76. Sur chacun de ces marchés, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [5-10] %. Par ailleurs, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d'importants opérateurs tels que Terrena et le groupe LDC.
77. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la production et de commercialisation de volailles vivantes destinées à l'abattage.
6. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE LÉGUMES FRAIS ET DE POMMES DE TERRE
78. Coopagri et Union Eolys commercialisent des légumes frais et des pommes de terre à destination des GMS. CAM 56 n'est pas active sur ces marchés. Coopagri et Union Eolys achètent ces légumes sur les marchés au cadran auprès de l'Arcal et les revendent en l'état sous la marque Prince de Bretagne, laquelle appartient à une association d'organisation de producteurs, le Cerafel.
79. La part de marché cumulée de Coopagri et Union Eolys est de [0-5] %, en 2009, sur le marché national de la commercialisation de légumes frais à destination des GMS et de [0-5] % sur le marché national de la commercialisation de pommes de terre à destination des GMS.
80. Coopagri, Union Eolys et CAM 56 commercialisent également des légumes frais auprès de transformateurs. Ces légumes sont produits par les agriculteurs adhérents des parties pour le compte des clients transformateurs, collectés par les parties et vendus aux clients transformateurs. La société Gelagri, qui est une filiale de transformation de légumes de Coopagri, achète [60-70] % des volumes commercialisés par Coopagri.
81. La part de marché cumulée des parties est de [5-10] %, en 2009, sur le marché national de la commercialisation de légumes frais auprès de transformateurs. L'opération notifiée entrainera une faible addition de parts de marché (Coopagri : [0-5] % ; Union Eolys : [0-5] % ; CAM 56 : [0-5] %) et la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs tels que SAS Le Dauphin & Cie, Le Gouessant, Jacob SA, Primeurs de Saint-Malo, L'Hourre & Fils et Gosselin Ets (45).
82. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de commercialisation de légumes frais et des pommes de terre à destination des GMS ou de l'IAA.
7. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION GRAND PUBLIC DE PRODUITS DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE ET D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
83. Sur une zone de chalandise de 20 minutes autour des magasins des parties, la part de marché cumulée des parties, en 2009, n'atteint [20-30] % que sur une seule des 31 zones sur lesquelles l'activité des parties se chevauche (46), Sur cette zone de Callac, Coopagri exploite quatre magasins, deux à enseigne " Point Vert " à Callac et Plounevez Moedec et deux à enseigne " Point Vert Le Jardin " à Carhaix et Rostrenen et Union Eolys exploite trois magasins à enseigne " Gamm Vert " à Callac, Carhaix et Bourbriac. La surface totale cumulée de ces magasins est de [...] m2 (Coopagri : [...] m2, magasin Union Eolys : [...] m2). La surface totale des magasins est de [...] m2 sur la zone. La part de marché de la nouvelle entité résultant de l'opération est donc de [20-30] % (Coopagri : [10-20] % ; Union Eolys : [10-20] %).
84. Sur cette zone la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence du groupe ITM qui exploite quatre magasins (Intermarché Callac, Intermarché Carhaix, Ecomarché Louargat, Netto Carhaix) d'une surface totale de [...] m2, soit une part de marché de [10-20] %, du groupe Mr. Bricolage qui exploite trois magasins (Catena Bourbriac, Les Briconautes Guerlesquin, Mr. Bricolage Carhaix), d'une surface totale de [...] m2, soit une part de marché de [10-20] %, du groupe Casino qui exploite deux magasins (Casino avec espace jardinerie de Callac, Casino avec espace jardinerie de Carhaix) d'une surface totale de [...] m2, soit une part de marché de [10-20] %, du magasin Leclerc avec espace jardinerie de Carhaix qui représente une surface totale de vente de [...] m2, soit une part de marché de [5-10] %, ainsi qu'à la concurrence de plusieurs autres opérateurs plus petits.
85. Il ressort de ces éléments que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs.
8. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE FIOUL DOMESTIQUE ET AGRICOLE
86. Coopagri, Union Eolys et CAM 56 distribuent simultanément du fioul domestique et agricole dans les départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine, par l'intermédiaire de leurs filiales respectives, Sicarbu Ouest et BDV Services pour Coopagri, SICA Eolys pour Union Eolys et BCP Energies pour CAM 56. La quasi-totalité du chiffre d'affaires de chacune des parties est réalisée auprès de leurs adhérents respectifs.
87. Coopagri dispose de 14 sites de stockage situés dans les départements du Morbihan (2), du Finistère (5), des Côtes d'Armor (4), d'Ille et Vilaine (1) et de Mayenne (2). Union Eolys dispose de 7 sites de stockage situés dans les départements du Morbihan (1), du Finistère (1), des Côtes d' Armor (5) et CAM 56 dispose de 3 sites de stockage dans le département du Morbihan.
88. Leur position, pour l'année 2009, figure dans le tableau suivant (47) :
<emplacement tableau>
Département du Morbihan
89. La part de marché cumulée des parties est de [10-20] % sur le marché global de la distribution de fioul et de respectivement [10-20] % et [10-20] % sur le segment de la distribution de fioul agricole et le segment de la distribution de fioul domestique. La nouvelle entité continuera, à l'issue de l'opération, à être confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs tels que notamment Combustibles de l'Ouest, Leclerc fioul, Carrefour Carfuel, SICA Le Gouessant et Picoty (Avia).
Département du Finistère
90. La part de marché cumulée des parties est de [10-20] % sur le marché global de la distribution de fioul et de respectivement [10-20] % et [5-10] % sur le segment de la distribution de fioul agricole et le segment de la distribution de fioul domestique. La nouvelle entité continuera, à l'issue de l'opération, à être confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs tels que notamment Combustibles de l'Ouest, Leclerc fioul, Carrefour Carfuel, SICA Le Gouessant, Picoty (Avia) et Petro 29.
Département des Côtes d'Armor
91. La part de marché cumulée des parties est de [30-40] % sur le marché global de la distribution de fioul (agricole et domestique) et de respectivement [50-60] % et [20-30] % sur le segment de la distribution de fioul agricole et le segment de la distribution de fioul domestique.
92. Sur le marché global de la distribution de fioul (agricole et domestique), la nouvelle entité continuera, à l'issue de l'opération, à être confrontée à la concurrence de Combustibles de l'Ouest, filiale du groupe Total, dont la part de marché est estimée par les parties à environ [30-40] % dans les Côtes d'Armor en 2009, ainsi qu'à la concurrence de nombreux autres opérateurs tels que notamment Petro 29 ([5-10] %), Sica du Gouessant ([0-5] %), Transp Tanguy ([0-5] %), Sica Coop de Broons ([0-5] %), Dinandis ([0-5] %) et les distributeurs des GMS (Carrefour Carfuel, Leclerc Fioul).
93. Sur le segment de la distribution de fioul agricole dans les Côtes d'Armor, les principaux concurrents des parties sont Combustibles de l'Ouest ([30-40] %), Petro 29 ([5-10] %) et Sica du Gouessant ([0-5] %). Il ressort des éléments fournis par les parties que les clients de la nouvelle entité, tant ses adhérents que les tiers, pourront à l'issue de l'opération continuer à s'approvisionner auprès des concurrents de la nouvelle entité. En effet, les adhérents de la nouvelle entité n'auront pas à l'issue de l'opération d'obligation de s'approvisionner auprès de leur coopérative. Les parties précisent, à cet égard, que leur adhérents ne bénéficient pas d'avantages particuliers sur le prix du fioul ni sur les délais de livraison, lesquels sont identiques pour les adhérents ou les tiers. Ils bénéficient néanmoins de modalités de paiement plus souples car la facturation et le paiement interviennent via leur compte adhérent. Par ailleurs, le principal concurrent de la nouvelle entité, Combustibles de l'Ouest, continuera à exercer à l'issue de l'opération une forte pression concurrentielle sur la nouvelle entité. En effet, Combustibles de l'Ouest exploite cinq dépôts dans les Côtes d'Armor (Etables sur Mer / Begard / Hillion / St Nicolas de Pelem / La Villes Es Nonais) ainsi que trois dépôts à la frontière du département des Côtes d'Armor, dans le Finistère (à Garlan) et dans le Morbihan (à Pontivy et Gourin) et dispose d'importants moyens financiers et commerciaux pour attirer la clientèle agricole tels qu'une politique commerciale dédiée à la clientèle agricole, une importante force de vente (18 agences commerciales), la modernité de ses dépôts, la qualité du fioul agricole offert, une politique de prix agressive et un coût logistique moindre.
Département d'Ille et Vilaine
94. La part de marché cumulée des parties est de [5-10] % sur le marché global de la distribution de fioul et de respectivement [10-20] % et [0-5] % sur le segment de la distribution de fioul agricole et le segment de la distribution de fioul domestique. La nouvelle entité continuera, à l'issue de l'opération, à être confrontée à la concurrence de nombreux opérateurs tels que notamment Combustibles de l'Ouest, Leclec fioul, Carrefour Carfuel, SICA Le Gouessant et Picoty (Avia).
95. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de fioul agricole et domestique.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
1. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES
96. Coopagri produit et commercialise des plants de pommes de terre dans le cadre d'un contrat d'exploitation avec l'obtenteur SICA Bretagne Plants tandis qu'Union Eolys et CAM 56 sont présentes sur le marché amont de la multiplication de plants de pommes de terre.
97. Pour la campagne 2008/2009, Coopagri a commercialisé [...] tonnes de plants de pommes de terre auprès de négociants tels qu'Établissements Perriol, Consommation Animale, Altho, Terre de France et Kervegant. Le marché français de la commercialisation de plants de pommes de terre étant estimé à environ 300 000 tonnes en 2009, la part de marché de Coopagri s'élève à [0-5] % (48).
98. L'opération notifiée n'est pas de nature à restreindre l'accès des concurrents de Coopagri au marché amont de la multiplication de plants de pommes de terre sur lequel CAM 56 et Union Eolys sont présentes du fait de la faible part de marché de Coopagri sur le marché aval ([0-5] %). L'opération notifiée n'est pas non plus de nature à restreindre les débouchés des opérateurs présents sur le marché amont de la multiplication de plants de pommes de terre, dans la mesure où la part de marché cumulée d'Union Eolys et CAM 56 sur ce segment est de [0-5] %. En tout état de cause, il convient de préciser que Coopagri est tenu dans le cadre du contrat d'exploitation avec SICA Bretagne Plants (en vigueur jusqu'en 2023/2024) de faire multiplier les plants de pommes de terre par les agriculteurs adhérents de Bretagne Plants. Dans la mesure où les adhérents d'Union Eolys et CAM 56 ne sont pas adhérents de Bretagne Plants, Coopagri ne pourra pas leur confier la multiplication des plants de pommes de terre qu'elle commercialise.
2. LES MARCHÉS DE L'APPROVISIONNEMENT EN VOLAILLES VIVANTES DESTINÉES A L'ABATTAGE
99. Ainsi qu'il a été indiqué supra, Coopagri s'approvisionne en volailles vivantes (poulets, dindes, pintades, canards maigres, canards gras), par le biais de sa filiale Ronsard, pour [70-80] % en intra-groupe auprès des élevages détenus par la société Ronsard et par la société Sodiva et pour [20-30] % auprès de fournisseurs extérieurs au groupe Coopagri au nombre desquels figurent les coopératives CAM 56, CAM 53, UKL et Le Gouessant.
100. CAM 56 commercialise les volailles vivantes (poulets, dindes, canards maigres et canards gras) collectées auprès de ses adhérents principalement auprès des abattoirs du groupe LDC et plus marginalement auprès des abattoirs du groupe Gastronome, de la société NNA (co-détenue par Coopagri et Terrena) et de la société Ronsard (filiale de Coopagri).
101. Dans la mesure où Coopagri et CAM 56 sont simultanément présentes sur les marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes, l'une en tant qu'acheteur, l'autre en tant que vendeur, il convient d'étudier si le rapprochement de CAM 56 et Coopagri est susceptible d'entraîner, d'une part, des problèmes de débouchés pour les éleveurs de volailles et, d'autre part, des difficultés d'approvisionnement pour les abattoirs concurrents de Coopagri.
102. En premier lieu, l'opération n'est pas de nature à entraîner un risque de forclusion qui priverait les éleveurs d'accès à des débouchés pour leurs volailles vivantes dans la région de Bretagne, dans la mesure où, soit la part des achats cumulée des parties sur les marchés en cause est inférieure à [20-30] %, soit l'incrément de cette part de marché à l'issue de l'opération est marginal. En effet, la nouvelle entité représentera à l'issue de l'opération [0-5] % des achats de poulets (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [0-5] %), [10-20] % des achats de dindes (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [10-20] %) et [60-70] % des achats de canards maigres (Coopagri : [0-5] % ; CAM 56 : [60-70] %) (49) dans la région de Bretagne. En outre, CAM 56 cède actuellement la totalité de sa production de canards maigres destinés à l'abattage à LDC dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en vigueur jusqu'à fin 2016.
103. En second lieu, l'opération n'est pas de nature à restreindre l'accès des abattoirs concurrents de Coopagri à l'offre de volailles vivantes dans la région de Bretagne. En effet, les abattoirs de Coopagri situés en Bretagne représentent seulement [0-5] % des volumes abattus de poulets vivants, [5-10] % des volumes abattus de dindes et [0-5] % des volumes abattus de canards maigres dans la région de Bretagne. De plus, il s'agit pour l'essentiel de volailles provenant des élevages détenus en propre par Ronsard (50).
104. La présente opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes destinées à l'abattage.
3. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE VIANDE FRAICHE DE VOLAILLES ET DE PRODUITS ÉLABORÉS À BASE DE VIANDE DE VOLAILLES
105. Coopagri et CAM 56 sont simultanément présentes sur les marchés amont de l'approvisionnement en volailles vivantes et Coopagri est également présente sur les marchés aval de la production et commercialisation de viande fraiche de volailles et de produits élaborés à base de viande de volailles.
106. Cependant, compte tenu des parts de marché de Coopagri sur les marchés amont de l'approvisionnement en volailles vivantes (voir ci-dessus) et des parts de marché de Coopagri sur les marchés avals de la commercialisation de viande fraiche de volailles et de produits élaborés à base de viande de volailles (inférieures à [0-5] % pour la plupart des marchés et inférieures à [20-30] % pour les ventes à destination des IAA/grossistes), l'opération n'est pas susceptible d'entraîner, d'une part, des problèmes de débouchés pour les concurrents de Coopagri et, d'autre part, des difficultés d'approvisionnement pour les acheteurs de viande fraiche de volailles et de produits élaborés à base de viande de volailles (GMS, BCA, IAA/grossistes, RHD).
4. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE
107. Dans la mesure où Coopagri, Union Eolys et CAM 56 sont simultanément présentes sur les marchés de la nutrition animale, Coopagri en tant que vendeur (d'aliments complets pour volailles, bovins et lapins ainsi que d'aliments composés minéraux et nutritionnels) et Union Eolys et CAM 56 en tant qu'acheteur (d'aliments complets pour volailles et pour lapins ainsi que d'aliments composés minéraux et nutritionnels s'agissant d'Union Eolys et d'aliments complets pour volailles et pour bovins ainsi que d'aliments composés minéraux et nutritionnels s'agissant de CAM 56), il convient d'étudier si le rachat de Union Eolys et CAM 56 par Coopagri est susceptible d'entraîner, d'une part, des problèmes de débouchés pour les fabricants d'aliments concurrents de Coopagri et, d'autre part, des difficultés d'approvisionnement pour les éleveurs.
108. En premier lieu, l'opération n'est pas de nature à entraîner un risque de forclusion qui priverait les fabricants d'aliments concurrents de Coopagri d'accès à des débouchés. En effet, Union Eolys et CAM 56 représentent chacun moins de [5-10] % des achats d'aliments complets pour volailles dans les régions de Bretagne et des Pays-de-Loire, moins de [0-5] % des achats d'aliments complets pour bovins dans les régions de Bretagne et des Pays-de-Loire, moins de [0-5] % des achats d'aliments complets pour lapins dans les régions de Bretagne et des Pays-de-Loire et moins de [20-30] % des achats d'aliments composés minéraux et nutritionnels en France. (51) Par ailleurs, CAM 56 et Union Eolys s'approvisionnent déjà en grande partie auprès de NNA, filiale de Coopagri. En effet, CAM 56 achète déjà plus de [30-40] % des achats d'aliments complets pour volailles auprès de NNA et Union Eolys et CAM 56 achètent auprès de NNA la totalité de leurs besoins en aliments complets pour bovins et lapins ainsi qu'en aliments composés minéraux et nutritionnels.
109. En second lieu, l'opération n'est pas de nature à restreindre la possibilité pour les éleveurs de s'approvisionner en aliments complets pour volailles, bovins et lapins dans la région des Pays-de-Loire ainsi qu'en aliments composés minéraux et nutritionnels. En effet, dans la région des Pays-de-Loire, Coopagri représente [0-5] % des ventes d'aliments complets pour volailles, [0-5] % des ventes d'aliments complets pour bovins et [10-20] % des ventes d'aliments complets pour lapins. Enfin, Coopagri représente [10-20] % des ventes d'aliments composés minéraux et nutritionnels en France. S'agissant de l'approvisionnement en aliments complets pour volailles, bovins et lapins dans la région de Bretagne, l'opération n'est pas non plus susceptible de restreindre les possibilités d'approvisionnement des éleveurs. Dans cette région, Coopagri représente [20-30] % des ventes d'aliments complets pour volailles, [30-40] % des ventes d'aliments complets pour bovins et [30-40] % des ventes d'aliments complets pour lapins (52). Néanmoins, il convient de prendre en compte la forte substituabilité de l'offre entre les aliments destinées aux différentes espèces et la possibilité des éleveurs de s'approvisionner auprès de nombreux autres opérateurs tels que Glon Sanders, Groupe Michel, Tromelin ou Districera s'agissant des aliments complets pour lapins ou Le Gouessant, Cooperl, Glon Sanders, Cecab, Even ou Tromelin s'agissant des aliments complets pour bovins.
110. La présente opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés de la nutrition animale.
5. LES MARCHÉS DE LÉGUMES
111. Coopagri achète, par le biais de sa filiale Gelagri, des légumes destinés à la transformation tandis qu'Union Eolys et CAM 56 (ainsi que Coopagri) produisent et commercialisent des légumes auprès des transformateurs.
112. En premier lieu, l'opération n'est pas susceptible d'entrainer des difficultés d'approvisionnement pour les concurrents de Gelagri, compte tenu de la part de marché limitée de la nouvelle entité sur le marché amont de la commercialisation de légumes frais auprès des transformateurs ([5-10] %) (53).
113. En second lieu, l'opération n'est pas susceptible d'entrainer des problèmes de débouchés pour les fournisseurs de légumes frais concurrents d'Union Eolys et CAM 56, Gelagri représentant moins de [30-40] % des ventes sur l'ensemble des marchés aval de la production et de la commercialisation de légumes bruts surgelés et de légumes élaborés surgelés (54). Par ailleurs, les fournisseurs de légumes frais concurrents d'Union Eolys et CAM 56 pourront continuer à écouler leur production auprès d'autres opérateurs importants tels que Bonduelle ou Cecab (D'Aucy) dont les parts de marché sont supérieures à celles de Gelagri.
114. La présente opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés en cause.
C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX
115. L'opération aura pour effet d'élargir la présence de Coopagri sur les marchés nationaux de la multiplication de semences puisqu'elle sera désormais présente sur les marchés de la multiplication de semences de blé noir, de semences fourragères, de semences de légumineuses et de plants de pommes de terre en complément de sa présence sur les marchés de la multiplication de semences de blé tendre, d'avoine, d'orge, de triticale et de pois. Cependant, dans la mesure où la nouvelle entité détiendra des parts de marché modestes (inférieures à [5-10] %) sur chacun de ces marchés, elle ne sera pas en mesure de faire jouer un éventuel effet de levier entre ces différents marchés.
116. L'opération aura également pour effet d'élargir la présence de Coopagri sur les marchés nationaux de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux puisqu'elle sera désormais présente sur les marchés nationaux de la commercialisation de céréales biologiques et de protéagineux biologiques alors que préalablement à l'opération Coopagri, par l'intermédiaire de Caliance, était uniquement présente sur les marchés nationaux de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux non biologiques. Cependant, dans la mesure où la nouvelle entité détiendra des parts de marché limitées tant sur les marchés nationaux de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux non biologiques (moins de [5-10] % sur chacun des marchés de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux non biologiques pat type d'espèce) que sur les marchés nationaux de la commercialisation de céréales biologiques et de protéagineux biologiques (avec une part de marché inférieure à [10-20] % sur le marché national des céréales biologiques et une part de marché inférieure à [5-10] % sur le marché national des protéagineux biologiques), elle ne sera pas en mesure de faire jouer un éventuel effet de levier entre ces différents marchés.
117. Enfin, l'opération aura également pour effet d'élargir la présence de Coopagri sur les marchés régionaux de la production et commercialisation de volailles vivantes destinées à l'abattage puisqu'elle sera désormais en mesure de produire et commercialiser des canards gras destinés à l'abattage dans la région de Bretagne en complément de ses activités de production et commercialisation de poulets, pintades et canards maigres vivants destinés à l'abattage dans la région de Bretagne et de production et de commercialisation de dindes et de canards gras vivants destinés à l'abattage dans la région des Pays-de-Loire. Cependant, dans la mesure où la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à [10-20] % sur le marché de la commercialisation de canards gras vivants destinés à l'abattage dans la régions de Bretagne et inférieures à [20-30] % sur chacun des autres marchés, elle ne sera pas en mesure de faire jouer un éventuel effet de levier entre ces différents marchés.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0063 est autorisée.
Notes
1 Conformément au considérant (20) du règlement (CE) 139-2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ainsi qu'à la section 1.5.2 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) n° 139-2004.
2 Voir l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 2004 (société Royal Philips), ainsi que l'arrêt du 13 février 2006 (société De Longhi).
3 Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.556, Zeneca/Vanderhave, 9 avril 1996 ; IV/M.1512, Dupont/Pioneer Hi-Bred/International, 21 juin 1999 ; IV/M.1497, Novartis/Maïsadour, 30 juin 1999 ; COMP/M.3506, Fox Paine/Advanta, 20 août 2004 et les décisions n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagri et n° 09-DCC-37 du 13 aout 2009 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés Euralis Semences et Sud Céréales.
4 Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.1497 et COMP/M.3506 précitées.
5 Voir la décision COMP/M.3506, précitée et les décisions n° 09-DCC-37 et n° 09-DCC-38, précitées et n° 09-DCC-90, du 29 décembre 2009, relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane.
6 Voir la décision IV/M.1497 précitée, ainsi que C2008-112, Lettre du ministre de l'Economie et des Finances du 5 décembre 2008, au conseil des Coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles et les décisions n° 09-DCC-37, n° 09-DCC-38 et n° 09-DCC-9, précitées 0.
7 Voir la décision de la Commission européenne M.737, Ciba-Geigy/Sandoz, 17 juillet 1996, la décision du ministre de l'Economie, de l'Industrie et des Finances du 5 décembre 2008 n° C2008-112, précitée.
8 Voir décisions n° 09-DCC-37 et n° 09-DCC-90 précitées, ainsi que les décisions du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n° C2008-112 et n° C2007-129 précitées.
9 Voir C2008-29, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 4 juin 2008, aux conseils de la société coopérative Agrial et de la société coopérative Union Set relative à une concentration dans le secteur des coopératives agricoles , C2008-52 Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et des Finances du 30 juin 2008, au conseil de la société coopérative agricole Interface Céréales, relative à une concentration dans le secteur des coopératives agricoles, C2008-94, Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et des Finances du 2 janvier 2009, aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléagineux, C2008-112 précitée. Voir également les décisions n° 09-DCC-37 et n° 09-DCC-90, précitées.
10 Voir la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation de céréales et les décisions n° 09-DCC-38 et n° 09-DCC-90 précitées.
11 Voir la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16 précitée et les décisions n° 09-DCC-38 et n° 09-DCC-90 précitées, et les lettres du ministre de l'Economie n° C2008-94 et n° C2008-112, précitées.
12 Voir les décisions, n° 09-DCC-90, n° C2008-94 et n° C2008-112, précitées.
13 Voir les décisions n° 09-DCC-38 et n° 09-DCC-90, précitées et la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n° C2008-94 précitée.
14 Voir décision de la Commission européenne IV/M.1313, Danish Crown/Vestjysjke, 9 mars 1999, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie C2005-19 du 14 avril 2005, relative à une concentration dans le secteur de l'abattage, de la découpe et de la commercialisation de volailles et les décisions n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009, relative à l'acquisition de la société Arrivé par la société LDC volailles et n° 09-DCC-42 du 16 septembre 2009, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Les Fermiers Landais par la société Maisadour.
15 Voir décision du ministre C2005-19 précitée et la lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi C2008-27 du 19 mai 2008, aux conseils de la société Gastronome relative à une concentration dans le secteur de la commercialisation de viande de poulet et de dinde.
16 Voir décision du Conseil de la concurrence n° 94-D-41 du 5 juillet 1994, relative à des pratiques relevées dans le secteur des volailles sous label et décision n° 09-DCC-42 précitée.
17 Voir notamment la décision n° 09-DCC-67 précitée.
18 Voir les décisions du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie C2005-19 et C2008-27, précitées et la décision n° 09-DCC-42, précitée.
19 Voir décision 09-DCC-031 du 29 juillet 2009 relative à la prise de contrôle conjoint de certains actifs du Groupe Alfesca par les sociétés Lur Berri Holding SAS et Kjalar Investment BV.
20 Voir décision n° 09-DCC-42, précitée.
21 Voir les décisions du ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie C2005-19 et C2008-27, précitées et la décision n° 09-DCC-42, précitée.
22 Décision de la Commission européenne COMP/M.2956, CVC/PAI Europe/Provini du 28 octobre 2002.
23 Voir notamment décisions n° 09-DCC-6 et, 09-DCC-91, précitées.
24 Voir notamment décisions n° 09-DCC-6 et, 09-DCC-91, précitées.
25 Voir notamment décisions n° 09-DCC-6 et, 09-DCC-91, précitées.
26 Voir décision de la Commission européenne COMP/M.2544, précitée et décision n° 09-DCC-67, précitée.
27 Voir notamment la décision de la Commission M.1990, Unilever/Bestfoods, 28 septembre 2000.
28 Voir Avis du Conseil de la concurrence n° 98-A-09 du 29 juillet 1998, Coca-Cola/Orangina ;Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 2 août 2001, au conseil de la société Eckes-Granini, relative à une concentration dans le secteur des jus de fruits, C2005-17, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 21 avril 2005, au conseil de la société Ebro Puleva, relative à une concentration dans le secteur agroalimentaire ; C2008-24, Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 23 avril 2008, au conseil de la société Transgourmet France, relative à une concentration dans le secteur du commerce de gros de légumes, de fruits et des produits frais de la mer.
29 Voir décision de la Commission M.1990 précitée. C2003-11, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 31 mars 2003, au conseil de la société Geest Foods Limited, relative à une concentration dans le secteur des salades préparées et décision C2008-24, précitée.
30 Voir décision n° 09-DCC-90, précitée et décisions du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n° C2008-94 et n° C2008-112, précitées.
31 Voir C2007-129, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 21 janvier 2008, aux conseillers juridiques de la société Terrena, relative à une concentration dans le secteur de la distribution de produits pour le jardinage, le bricolage et pour l'agriculture.
32 Voir C2007-129, Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 21 janvier 2008, aux conseillers juridiques de la société Terrena, relative à une concentration dans le secteur de la distribution de produits pour le jardinage, le bricolage et pour l'agriculture.
33 Source : France Agrimer.
34 Source : Service Central des Etudes Statistiques et Comité des plastiques agricoles
35 Voir notamment la décision C2008-0112 du 5 décembre 2008
36 Source : France Agrimer.
37 France Agrimer, données des concurrents pour la campagne 2007/2008.
38 France Agrimer, données des concurrents pour la campagne 2007/2008.
39 Parts de marché des concurrents :
- sur la zone de Pleumeur Gautier : Guyomarc'h : [20-30] %, SCEA Perennez : [10-20] %, Glon Sanders :[5-10] % et Cooperl : [0-5] %, Agro Bio Europe :[0-5] % ;
- sur la zone de Plouisy-Grace : Guyomarc'h : [10-20] %, SCEA Perennez :[5-10] %, Glon Sanders : [5-10] % et Cooperl : [0-5] % ;
- sur la zone de Ploubezre : Guyomarc'h : [10-20] %, SCEA Perennez : [10-20] %, Glon Sanders : [5-10] % et Cooperl : [0-5] %, Etablissement Le Gall Frères : [0-5] %, Agro Bio Europe : [0-5] % ;
- sur la zone de Pommeit-Jaudy : Guyomarc'h : [10-20] %, SCEA Perennez : [10-20] %, Glon Sanders :[5-10] % et Cooperl : [0-5] %, Le Gouessant : [0-5] % ;
- sur la zone de Goudelin : Le Gouessant : [30-40] %, Coopérative Garun Paysanne : [5-10] %, Guyomarc'h : [5-10] %, SCEA Perennez : [5-10] %, Glon Sanders : [0-5] %, Cooperl : [0-5] %, Agro Bio Europe : [0-5] %.
40 Parts de marché des concurrents :
- sur la zone de Questembert : Cecab : [30-40] %, Terrena : [10-20] %, Etablissement Houex : [0-5] % ;
- sur la zone de Moreac : Glon Sanders : [20-30] %, Cecab :[10-20] %, Coopérative UKL Arree : [5-10] %, Terrena : [5-10] %, Transports Jean Piron : [0-5] %, Etablissement Houex : [0-5] %, Coopérative de Broons : [0-5] % ;
- sur la zone de Maxent : Glon Sanders : [30-40] %, Coopérative de Broons : [10-20] %, Terrena : [0-5] %, Cecab : [0-5] %, Transports Jean Piron : [0-5] %, Etablissement Houex : [0-5] %.
41 Source : France Agrimer.
42 Coopagri ne compte aucun adhérent producteur de volailles et n'exerce donc aucune activité de collecte de volailles.
43 Source : SNIA.
44 Source : SNIA.
45 Source : Agreste (2008).
46 Source : DGCCRF (2010).
47 Sources : Comité des Professionnels du pétrole (2007), ministère du Développement durable (2008).
48 Comité national indépendant de la pomme de terre.
49 Pour CAM 56, les parts d'achat sont calculées sur la base des achats effectués auprès de ses adhérents. Pour Coopagri, qui ne compte aucun adhérent producteur de volailles, les parts d'achat sont calculées en tenant compte des achats auprès de fournisseurs tiers mais n'incluent par les élevages en intégration du groupe (qui sont des volumes internes).
50 Source : SNIA.
51 Sources : SNIA, Coop de France, AFCA CIAL.
52 Sources : SNIA, Coop de France, AFCA CIAL.
53 Source : Agreste (2008).
54 Source : Panel KANTAS WP, Sécodip, Unilet, Panel IRI, Panel Distrib.