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Décisions

ADLC, 19 octobre 2010, n° 10-DCC-138

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP Assurances

ADLC n° 10-DCC-138

19 octobre 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 septembre 2010, relatif à la prise de contrôle de MFPrévoyance par CNP, formalisée par un protocole d'accord en date du 30 juillet 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. CNP Assurances, société anonyme régie par le Code des assurances (ci-après " CNP ") est active dans les secteurs de l'épargne, de la retraite et du risque prévoyance aussi bien en assurance individuelle que collective. Elle intervient également sur les marchés de la dépendance et des services à la personne. CNP est détenue à hauteur de 39,99 % par la Caisse des Dépôts et Consignations, de 35,48 % par la holding Sopassure (elle-même détenue à hauteur de 50,1 % par la Banque Postale et de 49,9 % par BPCE), et de 1,09 % par l'État. La part restante du capital, soit 23,43 %, est détenue par le public. Il ressort de cette répartition du capital ainsi que des statuts de CNP que celle-ci n'est contrôlée ni exclusivement, ni conjointement, par aucun de ses actionnaires.

2. MFPrévoyance SA, société anonyme régie par le Code des assurances (ci-après " MFPrévoyance "), est active dans le secteur de l'assurance de personnes et plus spécifiquement de l'assurance décès, obsèques, incapacité ou invalidité, et dans le secteur de la dépendance. MFPrévoyance est détenue à 76.76 % par La Mutualité de la Fonction Publique Services, union régie par le Code de la mutualité (ci-après " MFP Services "), et à hauteur de 23,24 % par huit mutuelles (ci-après " les Partenaires mutualistes ") : la Mutuelle Générale de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci après " MGEFI "), la Mutuelle du Ministère de la Justice (ci après " MMJ "), la Mutuelle Civile de la Défense (ci après " MCDEF "), la Mutuelle Nationale Aviation Marine (ci-après " MNAM "), la Mutuelle Familiale France et Outre Mer (ci-après " MFFOM "), la Mutuelle du personnel de la CDC (ci-après " MPCDC "), la Mutuelle SMAR et la Mutuelle Centrale des Finances. Ces mutuelles adhèrent toutes à l'union de mutuelle MFP Services.

3. Le protocole d'accord en date du 30 juillet 2010 prévoit l'acquisition de MFPrévoyance par CNP.

4. A l'issue de l'opération, CNP détiendra 49 % du capital et des droits de vote d'une société nouvellement créée, la " Holding Mixte ", société anonyme par actions simplifiée dont le seul objet sera la détention d'une participation dans MFPrévoyance. Le solde du capital et des droits de vote sera détenu à 26,88 % par MFP Services, à 33,90 % par MGEFI, à 12,50 % par MMJ, 12,50 % par MCDEF, à 10 % par MNAM, à 2,13 % par MFFOM et à 2,08 % par MPCPDC.

5. CNP, la Holding Mixte et MFP Services détiendront respectivement, 51 %, 28 % et 21 % du capital et des droits de vote de MFPrévoyance. Les actionnaires minoritaires ne seront pas titulaires de droit de veto de nature à leur octroyer un contrôle sur la société. En effet, le directoire de MFPrévoyance sera composé de trois membres, dont deux seront choisis parmi les candidats proposés par CNP - dont le Président - et un parmi les candidats proposés par MFP Services et les Partenaires mutualistes, qui sera également directeur général. Les décisions seront prises à la majorité simple. Le conseil de surveillance de MFPrévoyance comprendra six membres choisis par CNP, trois par les Partenaires mutualistes et deux par MFP Services. Il prendra ses décisions à la majorité simple. Son accord sera nécessaire pour valider les investissements importants décidés par le Directoire. CNP exercera donc un contrôle exclusif sur MFPrévoyance.

6. En ce qu'elle se traduit par une prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L.430-1 du Code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (CNP : 32,586 milliards d'euro en 2009 ; MFPrévoyance : [...] millions d'euro). Chacune réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (CNP : 26,288 milliards d'euro ; MFPrévoyance : le chiffre d'affaires mentionné ci-dessus est intégralement réalisé en France). Compte-tenu de ces chiffres d'affaires, cette opération ne revêt pas de dimension communautaire. Les seuils mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce, en revanche, sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions de l'article L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur de l'assurance de personnes. Elles proposent également des produits ou des services accessoires aux contrats d'assurances de personnes ou au bénéfice des assurés.

A. DELIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS ET DE SERVICES

9. Au sein du secteur de l'assurance, les autorités de concurrence nationale et communautaire distinguent, de manière constante, les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à leur tour être segmentée en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables (1). Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire. De la même manière, concernant le marché des assurances de dommages, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels (2).

10. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives, en matière d'assurance de personnes, sur le segment de la prévoyance collective (3), MFPrévoyance ne proposant pas d'assurance individuelle.

11. La prévoyance regroupe les produits d'assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenu en cas d'accident, de décès, de longue maladie, d'invalidité, d'incapacité ou de perte d'emploi au moyen du versement d'une indemnité sous la forme d'un capital ou d'une rente. Pour des raisons de rentabilité de l'offre globale, le même contrat d'assurance couvre généralement plusieurs risques (4).

12. La pratique décisionnelle a cependant envisagé d'analyser à part l'assurance emprunteur, qui est une assurance souscrite par un particulier à l'occasion d'un crédit immobilier ou à la consommation. Elle constitue une assurance temporaire qui garantit le remboursement du crédit en cas de survenance d'un certain nombre d'aléas liés à la vie humaine. L'assurance emprunteur comporte en règle générale une garantie décès, une garantie perte totale et irréversible d'autonomie, une garantie incapacité/invalidité et une garantie perte d'emploi (5). En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur l'assurance emprunteur collective, sachant que les contrats individuels sont restés jusqu'à présent relativement rares sur ce type de produit.

13. De même, il pourrait être envisagé de distinguer l'assurance en matière de dépendance qui couvre les personnes contre le risque de perte d'autonomie, en prévoyant le versement d'une rente ou d'un capital si le risque se réalise. Ce type de produit est apparu récemment mais pourrait rapidement connaître une évolution dynamique dans les années à venir, en raison de l'allongement de la durée de vie (6). Les contrats d'assurance en matière de dépendance peuvent théoriquement être souscrits individuellement ou à travers des contrats collectifs. Mais pour l'heure, les contrats collectifs restent marginaux

14. En l'espèce, la question d'une segmentation de la prévoyance collective permettant de distinguer l'assurance emprunteur et l'assurance dépendance peut cependant être laissée ouverte, en l'absence de problèmes concurrentiels quelle que soit la solution retenue.

B. DELIMITATION DES MARCHES GÉOGRAPHIQUES

15. A l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de l'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation (7).

III. Analyse concurrentielle

16. Sur un marché global de la prévoyance collective, CNP détient une part de marché de [0-5] % contre [0-5] % pour MFPrévoyance, soit [0-5] % au total. Le principal acteur reste Axa ([10-20] % de part de marché) ou encore AG2R La Mondiale ([5-10] % de part de marché).

17. Sur un marché de l'assurance emprunteur, CNP évalue sa part de marché à [30-40] % et celle de MFPrévoyance à [0-5] %. CNP constitue le premier acteur de ce marché devant des acteurs tels que le Crédit Agricole ([20-30] % de part de marché), BNP Paribas Assurances ([10-20] % de part de marché) ou encore AXA ([10-20] % de parts de marché). La faiblesse de la part de marché de MFPrévoyance ainsi que la taille des concurrents permettent cependant d'écarter le risque d'effets anticoncurrentiels liés à l'opération. En outre, l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation devrait accroitre la concurrence qui s'exerce sur le secteur de l'assurance emprunteur, cette loi cherchant à accroitre la transparence des coûts et la liberté de choix des consommateurs. Le marché de l'assurance emprunteur individuelle (ou " délégation d'assurance "), qui représente environ 10 % du marché de l'assurance emprunteur aujourd'hui, devrait donc croitre.

18. Sur un marché de la dépendance, CNP évalue sa part de marché à [10-20] % et celle de MFPrévoyance à [0-5] %, soit [20-30] % au total. D'autres offreurs sont présents sur ce marché pour le moment d'une taille modeste (environ 100 millions d'euro selon les parties) : le groupe Crédit Agricole ([10-20] % de part de marché) le groupe AG2R La Mondiale ([10-20] %), Groupama-GAN ([10-20] %).

19. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

Décide

20. Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0140 est autorisée.

Notes :

1 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083, Groupama/OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556, Fortis/BCP du 19 janvier 2005, IV/M.862, AXA/UAP du 20 décembre 1996 ainsi que la décision n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire,

2 Décision n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la Macif, la Maïf et la Matmut.

3 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d'assurance La Mondiale et au délégué général de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance.

4 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d'assurance La Mondiale et au délégué général de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance ; Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi C2007-49 du 21 août 2007 aux conseils de l'institut de prévoyance AG2R Prévoyance et à la société La Mondiale relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite.

5 Décision n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la Macif, la Maïf et la Matmut. Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaires et de prévoyance.

6 Voir le rapport d'information déposé à l'Assemblée Nationale le 23 juin 2010 sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes présenté par Mme Valérie Rosso-Debord, députée.

7 Décision n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la Macif, la Maïf et la Matmut.