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Décisions

ADLC, 18 octobre 2010, n° 10-DCC-137

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l'union de coopératives Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena

ADLC n° 10-DCC-137

18 octobre 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 25 juin 2010, déclaré complet le 13 septembre 2010, relatif à la fusion entre les sociétés coopératives agricoles Pigalys (ci-après " Coop Pigalys "), Porcs Sud Bretagne (ci-après " PSB "), Porcs du Léon et du Tréguier (ci-après " LT "), Porc Bretagne Ouest (ci-après " PBO "), l'Union de Coopératives Agricoles Pigalys (ci-après " Union Pigalys ") et la branche d'activité porcine de la Société Terrena (ci-après Terrena), formalisée par un protocole d'accord de fusion entre Coop Pigalys, PSB, LT, PBO, Union Pigalys et Terrena en date du 5 février 2010 et une convention de fusion entre Coop Pigalys, PSB, LT, PBO et Union Pigalys en date du 10 mai 2010; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Coop Pigalys est une société coopérative agricole qui compte 316 associés coopérateurs implantés dans les départements du Finistère, des Côtes d'Armor et dans quelques cantons du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. Coop Pigalys a pour principales activités la collecte et la vente de porcins en vue de l'abattage et la distribution, auprès de ses agriculteurs adhérents, de produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations (porcelets, reproducteurs porcins, équipements spécifiques à l'élevage porcin, produits d'hygiène et de santé porcine).

2. PSB est une société coopérative agricole qui compte 225 associés coopérateurs implantés dans les départements du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et dans plusieurs cantons du Finistère, des Côtes d'Armor, de la Manche, de l'Orne, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vendée. Active uniquement dans le secteur porcin, PSB exerce les mêmes activités principales que Coop Pigalys.

3. La branche d'activité porcine de la coopérative polyvalente Terrena compte 129 associés coopérateurs implantés dans les régions Pays de Loire (départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée et de la Sarthe), du Poitou-Charentes (départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et quelques cantons de Charente-Maritime), ainsi que dans quelques cantons de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Elle a pour activités principales la collecte et la vente de porcins en vue de l'abattage et la distribution, auprès de ses adhérents, des animaux nécessaires à leurs exploitations (porcelets et reproducteurs porcins).

4. Union Pigalys est une union de coopératives agricoles qui a été constituée en 2003 en vue de regrouper l'ensemble des activités des coopératives Coop Pigalys et PSB, puis, à partir de 2008, la branche d'activité porcine de la coopérative polyvalente Terrena.

5. LT est une société coopérative agricole qui compte 90 associés coopérateurs implantés dans le seul département du Finistère. Active uniquement dans le secteur porcin, LT exerce les mêmes activités principales que Coop Pigalys.

6. PBO est une société coopérative agricole qui compte 189 associés coopérateurs implantés dans le département des Côtes d'Armor et un canton du Morbihan. Active uniquement dans le secteur porcin, PBO exerce les mêmes activités principales que Coop Pigalys.

7. L'opération, formalisée par un protocole d'accord de fusion en date du 5 février 2010 et par une convention de fusion en date du 10 mai 2010, porte sur la fusion par absorption de Coop Pigalys, PSB, LT, PBO et la branche d'activité porcine de Terrena par Union Pigalys, transformée au préalable en société coopérative agricole portant le nouveau nom de " Aveltis ". Les agriculteurs adhérents de Coop Pigalys, PSB, LT, PBO, et de la branche d'activité porcine de Terrena deviendront, à l'issue de l'opération, adhérents de la coopérative Aveltis et en détiendront le capital et les droits de vote. Les décisions stratégiques d'Aveltis, tels que le plan stratégique, la nomination des dirigeants, le budget ou les investissements seront adoptés par le conseil d'administration d'Aveltis à la majorité des voix. Aucune des coopératives fusionnées ne sera, par l'intermédiaire de ses administrateurs, majoritaire au sein de ce conseil d'administration.

8. En ce qu'elle entraîne la fusion de Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena, l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article L.430-1 du Code de commerce.

9. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (Union Pigalys : 259 millions d'euro pour l'exercice clos au 31 décembre 2009, dont 115 millions pour Coop Pigalys, 75 millions d'euro pour PSB, et 40 millions pour la branche d'activité porcine de Terrena ; LT : 113 millions d'euro pour la même année ; PBO : 62 millions d'euro pour la même année). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (notamment Union Pigalys : 256 millions d'euro pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; LT : 113 millions d'euro pour la même année). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

10. La collecte de porcins en vue de l'abattage représente 89 % du chiffre d'affaires cumulé des parties à l'opération. Elles exercent également une activité marginale de collecte et de vente de porcelets en vue de leur engraissement (représentant environ 2 % de l'ensemble du chiffre d'affaires des parties), une activité de vente de reproducteurs porcins (2 % du chiffre d'affaires), une activité de distribution, auprès de ses agriculteurs adhérents, d'équipements nécessaires à l'élevage porcin (1 % du chiffre d'affaires) et de produits d'hygiène et de santé animale (2 % du chiffre d'affaires).

11. Le solde de leur chiffre d'affaires correspond à une activité de facturation des coopératives pour le compte de leurs agriculteurs adhérents dans le secteur des céréales et de la nutrition animale, sans que cette activité ne caractérise pour autant une présence des coopératives sur ces marchés (1).

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

1. LE MARCHE DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

12. De manière générale, la pratique nationale (2) et communautaire (3) retient une segmentation des marchés de la collecte dans l'agriculture et l'élevage en fonction du type de produits collectés. Ainsi, dans le secteur de la viande, il a été considéré qu'il existait autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus, les différences de poids et de taille nécessitant un matériel spécifique. En ce qui concerne les porcins, les autorités de la concurrence communautaire et nationales (4) ont envisagé une segmentation entre les porcs et les truies, ces dernières correspondant aux porcs de réforme devenus inaptes à la reproduction. Les truies sont plus lourdes que les porcs, ce qui implique l'utilisation de chaînes d'abattage différentes, et leur viande est essentiellement utilisée pour la fabrication de produits élaborés.

2. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

13. La pratique décisionnelle nationale (5) a envisagé l'existence d'un marché distinct de la vente de porcelets en vue de leur engraissement tout en laissant la question ouverte. Ce marché vise les porcelets que les naisseurs-engraisseurs ne peuvent pas garder à défaut de place dans leurs exploitations et qu'ils revendent à d'autres éleveurs ayant des capacités d'engraissement disponibles.

14. Les parties exercent cette activité à titre résiduel, celle-ci représentant environ 2 % de l'ensemble de leurs chiffres d'affaires. Toutefois le marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement fera l'objet d'une analyse concurrentielle sans qu'il soit besoin, dans la présente opération, de conclure sur l'existence d'un tel marché.

3. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

15. La pratique décisionnelle (6) a envisagé l'existence d'un marché distinct de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels. Les parties exercent cette activité à titre résiduel, celle-ci représentant environ 2 % de l'ensemble de leur chiffre d'affaires.

16. Ce marché fera l'objet d'une analyse concurrentielle sans qu'il soit besoin, dans la présente opération, de conclure sur l'existence d'un tel marché.

4. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN EQUIPEMENTS D'ELEVAGE PORCIN

17. Les parties à l'opération commercialisent, auprès de leurs associés coopérateurs, des équipements nécessaires à l'élevage porcin tels que des boucles d'identification, des cages de maternité, des abreuvoirs, des tapis, etc.

18. A l'occasion d'une précédente décision dans le secteur porcin (7), la pratique décisionnelle nationale a envisagé la délimitation d'un marché d'agrofourniture de matériel d'élevage, toutes espèces animales confondues, sans pour autant conclure sur l'existence d'un tel marché.

19. La question de l'existence de ce marché ou d'un marché plus fin limité à l'élevage porcin peut également être laissée ouverte à l'occasion de la présente décision, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l'hypothèse retenue

5. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIENE ET DE SANTE ANIMALE

20. La pratique des autorités de concurrence (8) retient plusieurs segmentations du marché de la santé animale en fonction de l'indication thérapeutique, de l'espèce animale à laquelle elle est destinée ou encore du mode d'administration. On doit néanmoins noter que, depuis que ces décisions ont été rendues, et conformément à ce que le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision Riaucourt du 24 janvier 2007, les coopératives ne sont plus autorisées à détenir et à vendre à leurs associés coopérateurs des médicaments vétérinaires soumis à la prescription d'un vétérinaire et qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des plans sanitaires d'élevages.

21. En l'espèce, les parties fournissent à leurs adhérents coopérateurs des produits nécessaires à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage porcin.

22. La question de la délimitation précise de ce marché peut, au cas d'espèce, être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l'hypothèse retenue.

B. LES MARCHES GÉOGRAPHIQUES

23. Dans les décisions les plus récentes relatives à ce secteur (9), les autorités de la concurrence ont considéré que le marché de la collecte de porcs en vue de l'abattage était de dimension locale et ont retenu, pour l'analyse concurrentielle, une zone de 120 à 200 kilomètres autour des abattoirs. Il convient de noter qu'une zone d'une telle dimension couvre approximativement l'ensemble d'une région.

24. En l'espèce, les abattoirs approvisionnés par au moins deux des parties sont tous situés en Bretagne ou en Pays de Loire. Compte tenu de l'implantation de ceux-ci, les parties ont proposé de retenir trois zones de chalandise :

une première, correspondant à celle des abattoirs situés dans les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor, qui regroupe les quatre départements bretons (le Morbihan et les Côtes d'Armor, auxquels s'ajoutent les territoires situés à l'ouest, soit le Finistère, et les territoires situés à l'est, soit l'Ille-et-Vilaine) ;

une deuxième, correspondant à celle des abattoirs du Finistère, qui regroupe le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor ; le quatrième département breton (l'Ille-et-Vilaine) n'a pas été retenu dans cette zone de chalandise dans la mesure où les abattoirs situés dans le Finistère appartiennent tous à des groupes disposant également d'abattoirs situés dans l'Ille-et-Vilaine ;

une troisième, correspondant à celle des abattoirs situés en région Pays de Loire, intégrant l'Ille-et-Vilaine, compte tenu de sa proximité géographique.

25. Par ailleurs, les mêmes zones de chalandise peuvent être retenues pour le marché des truies de réforme compte tenu de l'implantation respective des abattoirs spécialisés dans l'abattage de ce genre de bétail auprès desquels les parties commercialisent leurs truies (abattoirs situés dans le Finistère, les Côtes d'Armor et la Mayenne).

26. S'agissant des marchés de la vente de porcelets en vue de leur engraissement (10), de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels, de l'agrofourniture en matériels d'élevage toutes espèces confondues et de l'agrofourniture en produits d'hygiène et de santé animale (11), la pratique décisionnelle a envisagé une délimitation départementale de ces marchés.

27. En l'absence de toute difficulté dans l'analyse concurrentielle, il n'y a pas lieu, à l'occasion de la présente opération, de remettre en cause cette approche.

III. L'analyse concurrentielle

A. LES MARCHES DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

28. Tout d'abord, les parties à l'opération ont présenté leurs parts de marché sur la zone du grand ouest de la France (correspondant à la zone Uniporc Ouest (12)), principale zone de production, de collecte et d'abattage de porcins en France. Précisément elles ont estimé leur part de marché cumulée à hauteur de 14,3 %. Elles seront confrontées à la concurrence de Cooperl Atlantique (30 % de parts de marché), Prestor-Cecab (11 %), Coopagri (8,3 %), Porc-Armor (7,1 %), Agrial (4,7 %), Porfimad (3,8 %) ainsi qu'à celle de quelques autres acteurs réalisant entre 1 et 3 % de parts de marché.

29. Au niveau local, sur chacune des trois zones de chalandise définies par les parties, la situation concurrentielle demeure relativement similaire à celle décrite au niveau de l'ensemble du grand ouest. Les parties à l'opération présentent précisément les parts de marché suivantes :

- 17,6 % sur la zone regroupant les abattoirs du Morbihan et des Côtes d'Armor ;

- 20 % sur la zone regroupant les abattoirs du Finistère ;

- 10,6 % sur la zone regroupant les abattoirs des Pays-de-Loire et de l'Ille-et-Vilaine.

30. Sur les deux premières zones de chalandise, les parties seront avant tout confrontées à la concurrence de Cooperl Atlantique (30 % de parts de marché), Prestor-Cecab (17 %) et Coopagri (10 %). Sur la troisième zone, Cooperl Atlantique et Agrial réalisent respectivement 40 % et 20 % du marché.

31. En ce qui concerne les abattoirs clients des parties à l'opération, la part que représentera la nouvelle entité dans leurs achats ne dépassera pas 25 %, à l'exception de quatre abattoirs : l'abattoir Bernard à Locminé (la nouvelle entité représentera 29,5 % des porcs livrés à celui-ci), l'abattoir Loudeac-Viandes (28,8 %), l'abattoir de Kermené (44,1 %) et l'abattoir de Mayenne-Viandes (40 %). Toutefois, la nouvelle entité collectera moins de 10 % des porcs sur la zone de collecte de ces quatre abattoirs. Ces abattoirs disposeront donc de sources alternatives d'approvisionnement.

32. En ce qui concerne le marché de la collecte et de la vente de truies de réforme en vue de l'abattage, les parties à l'opération présentent une part de marché cumulée de 16,6 % sur la zone correspondant à la circonscription territoriale de la nouvelle entité (Bretagne et Pays de Loire). Au niveau des trois zones de chalandise retenues, la part de marché de la nouvelle entité s'élèvera respectivement à 22,5 % pour la zone correspondant aux abattoirs du Finistère, 19,2 % pour la zone des abattoirs costarmoricains, et 6,6 % pour la zone correspondant à l'abattoir situé dans la Mayenne.

33. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'opération n'est pas de nature à conférer un pouvoir de marché à la nouvelle entité sur le marché de la collecte et de la vente de porcs et de truies en vue de l'abattage.

B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

34. La vente de porcelets en vue de leur engraissement constitue une activité de plus en plus marginale pour les parties à l'opération, celles-ci réalisant de l'ordre de 2 % de leur chiffre d'affaires cumulé sur ce marché.

35. Sur les 14 millions de porcelets produits chaque année sur la région Bretagne, seulement 672 000 sont commercialisés, soit un taux de 4,8 %. En ce qui concerne les parties à l'opération, les porcelets qu'elles ont vendus en 2009 ont représenté 3,9 % du total des porcelets nés dans les exploitations agricoles de leurs adhérents. Ainsi, avec un taux inférieur au taux moyen du secteur, les parties vendent proportionnellement moins de porcelets que les autres coopératives du secteur.

36. Faute de statistiques disponibles, les parties n'ont été en mesure d'estimer leurs parts de marché que pour la région Bretagne. Précisément, elles ont estimé celle-ci à hauteur de 15,5 %, soit une part de marché relativement similaire à celles observées sur les marchés de la collecte de porcs vivants.

37. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur un éventuel marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement.

C. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

38. Sur ce marché, les activités des parties se chevauchent uniquement sur les quatre départements de la Bretagne, Terrena étant la seule coopérative active sur la région Pays de Loire.

39. Précisément, les parties à l'opération présentent une part de marché cumulée de 9,5 % sur le département des Côtes d'Armor, 7,5 % sur le Finistère, 2,1 % sur l'Ille-et-Vilaine et 17,9 % sur le Morbihan.

40. En l'absence de statistiques disponibles relatives à ce marché, les parties n'ont pas été en mesure de présenter les parts de marché de leurs concurrents. Toutefois, dans la mesure où elles présentent des positions moins fortes sur ce marché que celles relevées sur le marché de la collecte de porcins vivants, il peut être présumé que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

D. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN EQUIPEMENTS D'ELEVAGE PORCIN

41. Les activités des parties se chevauchent uniquement sur trois départements bretons : les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan.

42. Faute de statistiques disponibles, les parties ont estimé la taille du marché sur la base d'un montant moyen annuel de dépenses d'équipement par truie (13). Sur cette base, elles ont estimé leur part de marché cumulée à hauteur de 2,1 % dans le département des Côtes d'Armor, 4,2 % dans le Finistère et 4,2 % dans le Morbihan.

43. Sur ce marché les parties sont en concurrence, d'une part, avec les coopératives du secteur, tels que Porc Armor, le groupe Prestor-Cecab et, d'autre part, avec certaines entreprises du bâtiment ou des magasins de bricolage, notamment pour le petit matériel et l'entretien des outils de production.

E. LE MARCHE DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIENE ET DE SANTE ANIMALE

44. Les activités des parties se chevauchent uniquement sur les quatre départements bretons.

45. Faute de statistiques disponibles, les parties ont estimé la taille du marché sur la base d'un montant moyen annuel de dépenses en produits d'hygiène et de santé animale par truie, estimé à hauteur de 186,8 euro. Sur cette base, elles ont estimé leur part de marché cumulée à hauteur de 4,7 % dans le département des Côtes d'Armor, 13,9 % dans le Finistère, 0,3 % dans l'Ille-et-Vilaine et 10 % dans le Morbihan.

46. Si les parties sont en concurrence, sur ce marché, avec les coopératives du secteur, tels que Porc Armor, le groupe Prestor-Cecab, elles sont surtout confrontées, depuis l'arrêt Riaucourt de 2007, à la concurrence des cabinets vétérinaires importants spécialisés en élevages industriels.

47. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0094 est autorisée.

Notes :

1 C'est ainsi que dans le secteur des céréales, les coopératives LT et Coop Pigalys, qui ne disposent d'aucun silo de stockage et n'organisent aucune collecte, assurent un simple service de facturation pour une cinquantaine d'agriculteurs collecteurs qui fabriquent eux-mêmes leur aliment pour le bétail.

2 Voir les décisions C2008-100/lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 17 février 2009, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2007-174/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 6 février 2008 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande de boucherie, C2007-167/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 26 décembre 2007, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de l'industrie de transformation de la viande, C2007-30/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 27 juin 2007, au directeur de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucherie,

3 Voir la décision de la commission européenne COMP/M.3605 - Sovion/HMG du 21/12/2004.

4 Voir la décision C2008-56/lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 13 août 2008 aux conseils des sociétés Cooperl-Hunaudaye et Arca, relative à une concentration dans le secteur de la production de viande porcine ; décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-32 du 29 juillet 2009, n° 10-DCC-81 du 21 juillet 2010.

5 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-32 et 10-DCC-81 précitées.

6 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-81 précitée.

7 Voir la décision de l'Autorité de la Concurrence n° 09-DCC-32 précitée.

8 Voir les lettres du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi C2007-54 du 25 janvier 2007, aux conseils de l'Union de coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail et C2007-79 du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale.

9 Voir notamment la lettre du ministre C2008-100 précitée, la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-37 du 5 mai 2010.

10 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-32 et 10-DCC-81 précitées

11 Voir les décisions C2007-54 et C2007-79 précitées

12 Uniporc Ouest est une organisation spécialisée dans la pesée et la classification des porcs charcutiers et est présente dans les abattoirs du grand ouest de la France.

13 Précisément, à partir de l'étude " Exploitations porcines naisseurs-engraisseurs " de la Chambre d'agriculture du Finistère de décembre 2009, les parties ont estimé le montant moyen en dépenses d'équipement par truie à hauteur de 144 euro.