ADLC, 30 novembre 2010, n° 10-D-33
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Roland Vlaemynck Tisseur
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Didier Pallandre, , l'intervention de Pierre Debrock, rapporteur général adjoint, par M. Patrick Spilliaert, vice-président, président de séance, Mme Laurence Idot, Mme Reine-Claude Mader-Saussaye, M. Emmanuel Combe, M. Thierry Tuot, membres.
L'Autorité de la concurrence (section V) ;
Vu la lettre enregistrée le 30 mars 2009, sous le numéro 09/0054 F, par laquelle la société Roland Vlaemynck Tisseur a saisi l'Autorité de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de serviettes industrielles réutilisables, et les lettres enregistrées le 15 juillet 2010 et le 3 septembre 2010, sous le numéro 10/0066 M, par lesquelles la société saisissante a demandé que soient prononcées sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce l'octroi de mesures conservatoires ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment les articles 101 et 102 ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés Roland Vlaemynck Tisseur et Mewa ;
Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement régulièrement convoqué, le représentant de la société Roland Vlaemynck Tisseur, et les représentants de la société Mewa SARL entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 16 novembre 2010 ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LA SAISINE
1. La société Roland Vlaemynck Tisseur s'estime victime de pratiques de la société Mewa, qui ont conduit à son élimination du marché de la fabrication et de la commercialisation de serviettes industrielles. Selon la saisissante, ces pratiques seraient contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. La saisine initiale, enregistrée le 30 mars 2009 sous le numéro 09/0054 F, a été complétée par une demande de mesures conservatoires, enregistrée le 15 juillet 2010 et complétée le 3 septembre 2010, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce.
B. LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
3. Les serviettes industrielles sont utilisées par les professionnels exerçant des activités salissantes dans des secteurs tels la métallurgie, l'automobile, l'imprimerie, afin de débarrasser leurs matériels des salissures, liquides ou contaminants occasionnés par l'exercice de leur activité.
4. Ces produits étaient fabriqués, au moment des faits dénoncés, de 2003 à 2007, par les sociétés Roland Vlaemynck Tisseur et Mewa, et commercialisés, soit par ces fabricants, soit par l'intermédiaire de la société Euronet qui assure la location et l'entretien de ces produits auprès des utilisateurs.
C. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
1. LA SOCIÉTÉ ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR
5. Créée en 1963, la société Roland Vlaemynck Tisseur a son siège social à Steenwerck. Elle a démarré, dans les années 1970, une activité de fabrication et de vente de serviettes industrielles tissées lavables, qu'elle a poursuivie jusqu'en 2007. Le chiffre d'affaires généré par la vente de serviettes industrielles réutilisables était de 1,1 million d'euro en 2006 (cote 596). Aujourd'hui, selon ses propres dires, cette activité est devenue " insignifiante et résiduelle " (cote 21).
6. Outre la vente de serviettes industrielles réutilisables, la société Roland Vlaemynck Tisseur a aussi créé des serviettes industrielles jetables sous le nom de Servijet (marque déposée le 15 septembre 1993) qui sont commercialisées en France depuis un peu plus de dix ans. La vente de produits Servijet a représenté un chiffre d'affaires de 800 000 euro lors du dernier exercice 2008/2009, chiffre qui évolue peu au fil des années.
7. De plus, la société Roland Vlaemynck Tisseur exerce une petite activité de production de rouleaux d'essuie-mains, à hauteur d'une centaine de pièces par mois actuellement, activité qui s'élevait à 600 pièces par mois en 2005.
8. A partir des années 1990, Vlaemynck a développé une activité de vente de mobilier de jardin, terrasse et piscine, qui a connu une expansion croissante, avec un doublement du chiffre d'affaires sur les dix dernières années, et qui constitue l'activité principale de cette société qui réalise un chiffre d'affaires de près de 24 millions d'euro lors du dernier exercice 2008/2009.
2. LA SOCIÉTÉ MEWA
9. La société Mewa SARL, située en France, appartient au groupe allemand Mewa, qui est leader européen pour l'activité serviettes industrielles réutilisables avec une quarantaine de sites présents sur l'ensemble du territoire européen. Créée il y a plus de cent ans, cette entreprise, outre son activité relative aux serviettes industrielles, offre aussi une prestation identique concernant les vêtements de travail et de protection. Le chiffre d'affaires total européen est de 428 millions d'euro en 2008.
10. Au niveau national, le siège social de la société Mewa SARL est établi à Avermes. La société française assure la mise à disposition, la livraison, le ramassage et le lavage des serviettes industrielles réutilisables pour le nettoyage de machines et d'équipements industriels.
11. La société Mewa SARL réalisait 7,3 millions de chiffre d'affaires sur le territoire national en 2005.
12. Selon la saisissante, depuis le rachat de la société Euronet en février 2006 par Mewa, le marché des serviettes industrielles réutilisables serait contrôlé par celle-ci pour plus de 80 % en Europe, et sa part de marché avoisinerait les 100 % en France.
3. LA SOCIÉTÉ EURONET
13. Cette entreprise a été créée par la société Roland Vlaemynck Tisseur en 1974, et s'est implantée sur le marché des serviettes industrielles réutilisables, en assurant le nettoyage et le remplacement des serviettes usagées auprès de ses clients.
14. La société Euronet constituait ainsi le principal débouché pour les serviettes industrielles réutilisables fabriquées par sa maison-mère Vlaemynck.
15. En mai 1995, Vlaemynck a cédé la société Euronet au groupe Elis. Cependant, les sociétés Euronet et Roland Vlaemynck Tisseur ont continué d'avoir des relations privilégiées. En 1995, elles ont conclu un contrat d'une durée de dix ans, renouvelé une fois, par lequel la première s'approvisionnait exclusivement auprès de la seconde. Dès lors, la société Euronet constituait quasiment l'unique client pour les serviettes industrielles réutilisables de la société Roland Vlaemynck Tisseur.
16. Cette société a ensuite été cédée par le groupe Elis à la société Mewa SARL en février 2006, qui a procédé à une fusion-absorption, la société Euronet ayant été dissoute.
4. LE GROUPE ELIS
17. Créée en 1820, la blanchisserie de Pontoise est devenue progressivement le groupe Elis. Celui-ci comprend une holding dénommée Holdelis, une société-mère, la société Maj, qui contrôle une vingtaine de filiales, intervenant dans divers secteurs et principalement dans la location et la maintenance d'articles textiles.
18. Parmi les sociétés du groupe figure, dans le secteur de la location-entretien des textiles, l'entreprise Les Lavandières SAS, qui est elle-même la société-mère d'autres sociétés (Localinge Paris Sud, Blanchisserie Moderne, ...). La société Les Lavandières SAS a détenu les parts de la société Euronet avant la cession de cette dernière.
19. En avril 1969, la société Maj et ses filiales ont créé un groupement d'intérêt économique, le GIE Elis qui comprend un service commercial négociant les contrats " grands comptes ". C'est le GIE Elis qui a été chargé de la mise en place des contrats entre les sociétés Roland Vlaemynck Tisseur et Euronet.
5. LA SOCIÉTÉ LN SERVICE
20. Cette société, créée en même temps qu'Euronet et ayant la même activité, était située en Belgique.
21. Elle a été vendue par Roland Vlaemynck Tisseur en 1995 au groupe Elis, et rachetée en février 2006 par la société Mewa.
D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
22. Quatre types de pratiques sont évoqués par la saisissante et auraient été rendus possibles par la position dominante détenue par le groupe Mewa sur le marché des serviettes industrielles.
1. LA DISSIMULATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION PAR DÉFAUT DE NOTIFICATION
23. Selon la saisissante, la cession en 2006 de la société Euronet par le groupe Elis à la société Mewa SARL a été conduite sans qu'il soit procédé à une notification préalable, alors que l'opération remplissait les conditions soumettant l'opération à un contrôle obligatoire prévues par l'article L. 430-2 du Code de commerce.
24. La saisissante fait valoir que si la publicité des opérations avait été effectuée, elle aurait pu permettre en son temps aux entreprises concernées, dont elle-même, de faire part de leurs réserves et oppositions, et pour le moins d'anticiper les éventuelles conséquences de cette opération quant aux atteintes à la fluidité du marché.
25. De plus, Vlaemynck soutient que les contacts pris entre les groupes Elis et Mewa lors de la cession de la société Euronet sont intervenus au moment où le GIE Elis et les entreprises membres prenaient l'engagement de s'abstenir de tout contact avec des entreprises concurrentes, dans le cadre d'une procédure ouverte devant le Conseil de la concurrence. Les engagements correspondants ont été validés par le Conseil dans sa décision n° 07-D-21 du 26 juin 2007, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location-entretien du linge.
26. La saisissante ajoute que les contacts pris entre concurrents mettent en évidence la volonté concertée des sociétés Elis et Mewa de ne pas révéler une opération qui allait entraîner son élimination du marché.
27. Ainsi, le rachat d'Euronet par le groupe Mewa aurait eu pour effet de conférer à Mewa une position dominante sur le marché de la serviette industrielle, dont le groupe aurait abusé aux dépens de la saisissante.
2. LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF
28. La société Roland Vlaemynck Tisseur, en tant que fournisseur lié de longue date à la société Euronet par un contrat d'approvisionnement exclusif en serviettes industrielles, estime avoir subi une rupture abusive de la part de son client principal.
29. La rupture a consisté en une cessation partielle des commandes durant deux mois au cours de l'année 2006, puis un arrêt définitif des commandes à partir de 2007, alors que le terme du contrat était fixé à février 2009.
30. La saisissante soutient que le changement de propriétaire de la société Euronet a été concomitant avec l'arrêt définitif des commandes pour la fourniture de serviettes industrielles. Selon elle, le groupe Mewa, désormais en situation dominante sur le territoire national, a alors substitué les sociétés de son groupe à Vlaemynck.
3. LA RÉSILIATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE ROULEAUX D'ESSUIE-MAINS PAR LA SOCIÉTÉ MEWA
31. La saisissante prétend qu'elle était liée à la société allemande Mewa Textil-Service AG, appartenant au groupe Mewa, par un contrat à durée indéterminée pour la fourniture de rouleaux d'essuie-mains, qui représentait les quatre-cinquième de son activité dans ce domaine.
32. Le contrat a été résilié par un courriel du 4 mai 2007 précisant : " par la présente nous annulons notre marché de 3 456 rouleaux en date du 2 mai 2007 (commande Mewa n°30308286). Nous y sommes contraints en raison de l'action en justice injustifiée menée par la société Roland Vlaemynck Tisseur contre notre filiale Mewa France. Nous ne pouvons plus dans ces conditions travailler dans une relation de confiance mutuelle ".
33. Cette résiliation constitue pour la saisissante une mesure de rétorsion commerciale sur un marché connexe.
4. UNE STRATÉGIE D'ÉLIMINATION DU MARCHÉ À LONG TERME
34. Cette démarche d'exclusion résulterait d'une stratégie planifiée par le groupe Mewa, qui aurait privé Vlaemynck de la plupart de ses clients en les rachetant. A l'appui, la saisissante cite des opérations réalisées par Mewa en Italie et en Belgique.
35. En Italie, la société New Wash, cliente depuis 2000 de la société Roland Vlaemynck Tisseur, a annulé le 24 novembre 2003 le contrat qui la liait à celle-ci. Cette interruption brutale des commandes serait en réalité causée par la substitution de livraisons des sociétés du groupe Mewa à celles de Vlaemynck, intervenant dans un contexte de prise de contrôle de la société NewWash par le groupe Mewa, devenue totale en 2006.
36. En Belgique, la société Ln Service a été rachetée en 2006 par le groupe Mewa. Les livraisons de la société Roland Vlaemynck Tisseur ont alors été remplacées par celles de la société Mewa.
37. Au total, les diverses pratiques relevées en 2003, 2006 et 2007 à l'encontre de la société Roland Vlaemynck Tisseur qui aurait abusé de sa position dominante ou de ses clients, procèderaient d'une volonté d'éviction du marché du groupe Mewa à son encontre.
II. Discussion
38. L'article R. 464-1 du Code de commerce énonce que " la demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée ". Une demande de mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d'éléments suffisamment probants, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du Code de commerce.
A. SUR LA DISSIMULATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION PAR DÉFAUT DE NOTIFICATION
39. A ce stade de la procédure, les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas de porter une appréciation sur le respect ou non de l'obligation de notification obligatoire préalable en matière de concentration qui aurait dû intervenir en 2006.
40. Seule l'instruction au fond est en mesure de permettre d'obtenir des éclaircissements sur ce point.
B. SUR LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF
41. Avec la cessation avant terme en 2007 du contrat d'approvisionnement signé avec la société Euronet, la société Roland Vlaemynck Tisseur s'est vu supprimer l'essentiel de son chiffre d'affaires en matière de serviettes industrielles.
42. En se portant acquéreur de la société Euronet, il n'est pas exclu que le groupe Mewa, qui était déjà bien établi sur le marché européen de la serviette industrielle tissée, ait ainsi obtenu une position dominante sur le marché français. L'instruction devra rechercher si la rupture anticipée du contrat de fourniture de serviettes industrielles qui liait Vlaemynck à Euronet peut constituer un abus de sa position dominante de la part du groupe Mewa dans sa nouvelle configuration.
Conclusion
43. Compte tenu de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur les autres aspects dénoncés par la société Roland Vlaemynck Tisseur, il ne peut être exclu, à ce stade de l'instruction, que la société Mewa soit à l'origine de pratiques abusives d'éviction du marché.
44. Il y a donc lieu de poursuivre l'instruction du dossier sur ces différents points.
C. SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
45. L'article L. 464-1 du Code de commerce dispose que : " L'Autorité de la concurrence peut (...) prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. (...). Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ".
46. La société Roland Vlaemynck Tisseur sollicite de l'Autorité de la concurrence le prononcé des mesures suivantes :
" la communication des comptabilités, y compris analytiques, et des pièces comptables des sociétés Ln Service et Euronet pour les exercices 2005, 2006 et 2007 et, uniquement pour la filiale allemande Mewa, pour les exercices 2003 à 2007 ;
la communication des contrats passés par Mewa SARL avec ses clients, des conditions générales et particulières de vente de Mewa SARL ;
la communication de l'ensemble des documents précontractuels et post contractuels (correspondance et accords de toute nature...), des contrats de vente, de garantie et de toute nature signés à l'occasion de la concentration, des clauses de non concurrence, de la correspondance échangée entre le Gie Elis et ses membres et les sociétés du groupe Mewa ".
1. LES ARGUMENTS DE LA SOCIÉTÉ ROLAND VLAEMYNCK TISSEUR
47. En premier lieu, la saisissante indique qu'elle est confrontée à une atteinte grave et immédiate car sur le plan financier, le dernier exercice 2008/2009 fait état d'une perte de 927 746 euro. Ce montant est à rapprocher du chiffre d'affaires de cette entreprise pour cet exercice qui se situe à 23 806 788 euro.
48. Elle fait valoir que l'impossibilité de réaliser un exercice bénéficiaire pour 2008/2009 provient de la cessation des commandes au titre de son contrat de fourniture de serviettes industrielles, qui la prive d'une marge bénéficiaire de près de 1,5 million d'euro et lui a fait subir des coûts de restructuration de près de 1,3 million d'euro (cote 1633).
49. Elle ajoute qu'une atteinte grave et immédiate est portée au secteur intéressé au motif que la fabrication et la commercialisation de la serviette " Servijet " ne représente que 3 % du marché français de la serviette industrielle après plus de dix années de commercialisation, du fait des obstacles causés par l'abus de position dominante de Mewa.
50. En outre, elle fait valoir une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des clients, au motif que ceux-ci se trouvent désormais privés de l'accès à une technologie autre que celle de la société Mewa. Pour la saisissante, l'ancienne usine d'Eppeville que détenait Euronet, qui a été fermée par Mewa lors de l'achat de cette société en lui substituant une autre usine neuve à Avermes, utilisait une autre technologie de lavage à base d'ultrafiltration et d'évaporation qu'elle considérait comme révolutionnaire et qui avait obtenu un prix de l'innovation en 1995.
2. APPRÉCIATION
a) Sur l'absence de l'existence d'une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs et au plaignant
51. La société Roland Vlaemynck Tisseur n'apporte pas d'éléments établissant un lien de causalité entre la faible percée sur le marché de son produit " Servijet " et un éventuel abus de position dominante de Mewa. L'hypothèse formulée apparait d'autant plus contestable que la saisissante avance que l'obtention par Mewa d'une position dominante est consécutive à son rachat de la société Euronet. Or, le rachat d'Euronet par Mewa est intervenu en 2006, alors que le produit " Servijet " est présent sur le marché " depuis plus de dix années de commercialisation ", selon les termes de la saisissante.
52. Il n'a pas été d'avantage établi de lien de causalité entre les pratiques alléguées de Mewa et les difficultés financières de Vlaemynck.
53. De plus, la demande de mesures conservatoires intervient plus de trois ans après la rupture anticipée du contrat d'exclusivité de fourniture passé avec Euronet et la cessation subséquente de l'activité de fabrication. Dès lors, la condition du caractère immédiat du préjudice subi ne peut pas être remplie. La Cour d'Appel de Paris a eu l'occasion de rappeler cette condition d'application des mesures conservatoires : " le risque de disparition de l'entreprise qui demande ces mesures n'est pris en considération par le législateur, que dans le cas d'atteinte immédiate aux intérêts de cette requérante, ce qui ne recouvre donc pas les situations anticoncurrentielles anciennes " (arrêt du 11 septembre 2009, société DKT International).
54. Enfin, la demande de mesures conservatoires déposée en juillet et septembre 2010 ne fait pas état d'éléments nouveaux, par rapport au dépôt de la plainte en mars 2009, qui seraient susceptibles d'établir une situation d'urgence immédiate.
55. Les éléments communiqués demeurent donc insuffisants pour caractériser l'atteinte grave et immédiate requise pour l'octroi de mesures conservatoires.
b) Conclusion
56. Faute d'une atteinte grave et immédiate à l'un des intérêts protégés par l'article L. 464-1 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de prononcer les mesures d'urgence demandées par le saisissant.
Décision
Article 1er : la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 10/0066 M est rejetée.
Article 2 : il y a lieu de poursuivre l'instruction au fond de la saisine enregistrée sous le numéro 09/0054 F.