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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 décembre 2010, n° 08-20452

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

STPM (SARL)

Défendeur :

BSH Electroménager (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fevre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Taze-Bernard - Belfayol-Broquet, SCP Grappotte Benetreau Jumel

Avocats :

Mes Andreo, Peyron

T. com. Bobigny, du 16 sept. 2008

16 septembre 2008

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 septembre 2008 qui a notamment débouté la société Services Techniques Professionnels de Marques (ci-après désignée STPM) de sa demande en dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies formée à l'encontre de la SAS BSH Electroménager;

Vu l'appel de la société STPM et ses conclusions du 25 octobre 2010 par lesquelles elle demande notamment à la cour de dire qu'elle est bien fondée, compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé auprès de la société BSH Electroménager, à solliciter le bénéfice d'un préavis qui ne saurait être inférieur à deux ans, dire que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés est brutale, dès lors que le délai de préavis était largement insuffisant au regard de l'ancienneté des relations contractuelles et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé, condamner la société BSH Electroménager à lui payer la somme de 357 784 euro HT, constater que la société BSH Electroménager s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en détournant les appels de consommateurs du standard de la société STPM, sans son accord préalable, en conséquence condamner la société BSH Electroménager à lui payer la somme de 20 000 euro, à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice subi outre la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SAS BSH Electroménager du 5 octobre 2010 par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Services Technique de Protection de Marques de l'intégralité de ses demandes, pour le surplus, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, condamner la société Services Technique de Protection de Marques à lui verser la somme de 350 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis outre la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société STPM, spécialisée dans le dépannage d'appareils électroménagers, a entretenu depuis 1986, d'abord sans contrat écrit, puis à compter de 1988 par contrat écrit à durée indéterminée et depuis 1995 par une chaine ininterrompue de contrats à durée déterminée, avec la SAS BSH Electroménager, filiale du groupe Bosch Siemens Electroménager qui commercialise une gamme de produits du secteur électroménager, une relation commerciale établie;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce qu'engage sa responsabilité, et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale;

Considérant que la société STPM reproche à la SAS BSH Electroménager d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales en lui notifiant par LRAR du 22 mars 2004, reçue le 24 mars 2004, que le dernier contrat liant les parties, à savoir le contrat de centre technique agréé signé le 14 février 2003 à échéance de plein droit au 31 décembre 2004, ne serait pas reconduit;

Considérant que ce contrat était à durée déterminée et ne comportait pas de clause de tacite reconduction; qu'il s'ensuit que la société STPM connaissait nécessairement dès son origine la date de la fin de ce contrat et que la SAS BSH Electroménager était parfaitement libre, soit de renégocier les conditions d'un nouveau contrat, soit de ne pas le reconduire dès lors qu'elle n'a pas abusé la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d'un nouveau contrat;

Considérant qu'il convient de relever que lors d'une réunion du 25 février 2004 la SAS BSH Electroménager a présenté à la société STPM son dessein de réorganiser son service après-vente en lui indiquant que le contrat ne serait pas reconduit; que la SAS BSH Electroménager a cependant proposé à la société STPM un autre partenariat par courrier du 22 mars 2004; qu'il n'a pas été donné de suite par la société STPM à cette proposition;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de considérer que la société STPM ne caractérise pas le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les partis et que les demandes formés de ce chef seront rejetées;

Considérant que la société STPM reproche également à la SAS BSH Electroménager d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en détournant des appels de clients de son standard téléphonique et demande 20 000 euro de ce chef de préjudice;

Mais considérant que la SAS BSH Electroménager verse aux débats plusieurs plaintes de clients concernant la qualité du service après-vente rendu par la société STPM durant la période de préavis; qu'il est versé notamment un courrier en date du 16 avril 2004 de la société Cuisine Chatron adressé à la SAS BSH Electroménager relatant que la société STPM est "injoignable au téléphone et qu'après maints appels sans réponse les clients se fâchent et nous demandent d'intervenir" ; que les époux Perroud se sont également plaints par courrier du 27 mai 2004 adressé à la SAS BSH Electroménager du refus d'intervention de la société STPM; qu'un autre courrier de M. Foley adressé le 14 septembre 2004 à la SAS BSH Electroménager fait état de ce que la société STPM a refusé de traiter sa demande; qu'en outre il est versé aux débats plusieurs attestations de collaborateurs de la SAS BSH Electroménager selon lesquelles c'est avec l'accord de la société STPM que celle-ci a été déchargée du traitement administratif des appels des clients;

Considérant qu'il s'ensuit de ces éléments qu'en traitant administrativement pendant la période de préavis les appels téléphoniques des clients la SAS BSH Electroménager n'a pas commis des actes de concurrence déloyale mais a simplement suppléé la carence de la société STPM dans le traitement de ces appels; que la demande formée de ce chef sera donc rejetée;

Considérant que la SAS BSH Electroménager forme une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société STPM pour manquement à ses obligations contractuelles pendant la période de préavis;

Mais considérant que s'il est établi que la société STPM a failli dans le traitement des appels téléphoniques pendant cette période, ce traitement a été pris en charge par la SAS BSH Electroménager qui ne justifie ainsi de l'existence d'aucun préjudice qui serait résulté de ce manquement; que la demande formée de ce chef sera rejeté;

Considérant que la SAS BSH Electroménager reproche également à la société STPM d'avoir utilisé postérieurement à l'exécution du contrat les enseignes et logos des marques Bosh, Siemens, Liebherr et Neff;

Mais considérant que postérieurement à l'expiration du contrat litigieux la SAS BSH Electroménager a maintenu au profit de la société STPM certains avantages de ce contrat, comme la remise sur l'achat de matériels ou des conditions préférentielles de paiement; qu'il convient également de relever que la SAS BSH Electroménager ne verse aux débats aucune mise en demeure préalable à la présente procédure qui aurait été adressée à la société STPM lui enjoignant de ne plus utiliser ces enseignes; qu'il s'ensuit qu'il ya lieu de considérer que la SAS BSH Electroménager a toléré cette utilisation pendant la période concernée et qu'elle est donc mal fondée à en demander réparation; qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires du premier juge, les demandes formées de ce chef de préjudice seront rejetées;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société STPM au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.