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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 10-14.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Distribution Casino France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Grellier

Avocat général :

M. Lautru

Avocats :

Mes Odent, Blondel

T. com. Verdun, du 20 juill. 2007

20 juillet 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2010), que la société BCRM, à laquelle a succédé la société Prodim, a conclu le 1er mars 1995, pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite chaque année, un contrat d'affiliation à l'enseigne "Proxi" ainsi qu'un contrat d'approvisionnement, avec la société "Aux Quatre Saisons", exploitant, en location-gérance un fonds de commerce de vente au détail de produits d'alimentation, appartenant à M. et Mme Alves ; que par courrier du 9 septembre 2002, M. et Mme Alves ont notifié à la société Prodim leur intention de céder leur fonds à la société Distribution Casino France (la société Casino) et, par lettres des 3 octobre et 4 décembre 2002, ont dénoncé le contrat d'approvisionnement et la licence d'enseigne ; que la société Prodim a fait connaître par lettre du 7 avril 2003 qu'elle renonçait à acquérir prioritairement en vertu du pacte de préférence stipulé au contrat initial, le fonds de commerce ; que par acte du 1er septembre 2003, M. et Mme Alves ont cédé leur fonds de commerce à la société Casino ; que la société Prodim, reprochant notamment à la société Casino d'avoir obtenu la rupture du contrat d'affiliation et d'approvisionnement, l'a assignée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en paiement de différentes sommes, eu égard au trouble commercial subi et à la désorganisation de son réseau ; qu'un tribunal de commerce a rejeté l'ensemble des prétentions de la société Prodim et l'a condamnée au paiement d'une somme de 10 000 euro à titre d'indemnité pour procédure abusive ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Casino des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que seule une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déduit sa faute de la simple mauvaise foi dont elle aurait fait preuve en présentant des demandes manifestement infondées devant le tribunal de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que les agissements de la société Prodim tendant à faire obstacle à la cession du fonds de commerce de M. et Mme Alves à la société Casino, alors que cette même société n'avait pas cru devoir exercer son droit de préférence, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, présentent un caractère abusif ; que le contrat d'approvisionnement n'a pas été rompu de manière anticipée, dans la mesure où, par lettres du 3 octobre et du 4 décembre 2002, la société Aux Quatre Saisons a fait connaître à la société Prodim que le contrat d'approvisionnement et la licence d'enseigne seront résiliés à la date du 28 août 2003 et donc qu'il n'y aurait pas de tacite reconduction ; qu'en conséquence la société Prodim ne pouvait pas de bonne foi demander le paiement d'une indemnité en raison de la rupture anticipée de ce contrat ; que la société Prodim ne pouvait pas de bonne foi lui réclamer le paiement des redevances ; que la société Prodim, qui a renoncé à user de la clause de préférence, n'a pas pu de bonne foi réclamer devant le tribunal de commerce une indemnité en vue de voir réparer le trouble commercial qu'elle a subi ; qu'en outre le montant de l'indemnité réclamée, qui ne repose sur aucune argumentation sérieuse, est à ce point démesuré que la démarche de la société Prodim est exclusive de la bonne foi ; qu'il ressort de l'analyse des diverses décisions produites par les parties que l'instance engagée par la société Prodim s'inscrit dans une concurrence entre les distributeurs en vue de créer ou de maintenir un réseau de commerces de proximité ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'abus d'exercice d'une voie de recours par la société Prodim ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.