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Décisions

Cass. 1re civ., 15 décembre 2010, n° 09-16.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

General Motors France (SAS)

Défendeur :

Champs de Mars automobile (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Cass. 1re civ. n° 09-16.943

15 décembre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société General Motors France (GMF) et la société Champs de Mars automobile (CMA) ont conclu un contrat de distribution de véhicules automobiles dans le cadre du règlement d'exemption CE 1400-2002 du 31 juillet 2002 ; que, selon ce contrat, les parties devaient convenir d'objectifs de vente et, en cas de désaccord, avoir recours à une commission de tiers experts ; qu'à la suite d'un désaccord, la commission a fixé les objectifs de vente pour 2007 par décision du 26 juin 2008 ; que la société CMA a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société GMF, la décision ne constituant pas une sentence arbitrale ;

Attendu que la société GMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle, conformément à l'article 3 § 6 du Règlement (CE) n° 1400-2002, les parties à un contrat de distribution automobile soumettent à une commission de tiers experts tous litiges relatifs au respect de leurs obligations contractuelles concernant notamment l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente et en vertu de laquelle la commission doit statuer en tenant compte des ventes antérieures réalisées par le distributeur, les prévisions de vente pour la zone de responsabilité et celle de l'Espace Economique Européen, est une clause compromissoire qui a pour objet, non pas de permettre de parfaire le contrat de distribution, mais de régler le différend résultant du refus du distributeur des objectifs de vente qui lui sont assignés en exécution du contrat par General Motors France, ce que confirment les termes de la décision de la commission de tiers experts du 26 juin 2008, si bien qu'en jugeant que la décision rendue par cette commission n'était pas une sentence arbitrale pour des motifs inopérants tirés de ce que le désaccord ne remettait pas en cause le principe de l'obligation du distributeur de se voir assigner des objectifs et du contenu, de ce que la mission présentait un caractère factuel et technique et du contenu de la décision de la commission, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1442 et 1482 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 § 6 du règlement (CE) n° 1400-2002 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié l'intention des parties, l'arrêt retient, d'abord, que le désaccord sur le volume des objectifs de vente ne remettant pas en cause le principe de l'obligation pour le distributeur de se voir assigner des objectifs par la société GMF, la mission confiée à la commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique et ensuite, que les tiers experts n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision, la société CMA ne contestant pas être tenue contractuellement de remplir des objectifs de vente ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte qui lui était déféré n'était pas une sentence arbitrale dès lors que l'existence d'un litige, sans lequel il n'existe pas d'arbitrage juridictionnel, n'était pas caractérisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.