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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-17.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Château de Galoupet (SAS)

Défendeur :

Bristol (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boutet, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Toulon, du 25 févr. 2008

25 février 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que la société Château du Galoupet a résilié pour faute grave, le 28 février 2007, avec effet au 1er mars 2007, le mandat exclusif qu'elle avait confié pour une durée indéterminée à la société Bristol, agent commercial, pour la distribution de ses produits ;

Attendu que la société Château du Galoupet fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu ce contrat de manière abusive et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser un solde de commissions, une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen : 1°) qu'un agent commercial ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat en cas de faute grave caractérisée ; que tout en constatant que, dans son courrier du 28 décembre 2006, la société Château du Galoupet, producteur de vins, avait reproché à la société Bristol, agent commercial, une forte hausse des impayés, grief ultérieurement repris dans la lettre de rupture du contrat, nécessairement imputable à une carence dans le suivi des dossiers et lui causant un lourd préjudice, la cour d'appel qui n'a cependant pas imputé à faute ce manquement contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce qu'elle a ainsi violés ; 2°) que, par la lettre du 28 décembre 2006, la société Château du Galoupet avait reproché à la société Bristol une baisse anormale des volumes de commandes et des chiffres d'affaires, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant que, par cette lettre, la société Château du Galoupet se serait bornée à faire un constat statistique sans formuler le moindre reproche de nature à mettre en garde la société mandataire contre les risques engendrés par la persistance de cette situation dégradée, la cour d'appel a dénaturé ce document duquel se déduisaient des reproches caractérisés, constitués par ces deux baisses causées par une absence de prospection de la clientèle constitutive d'une faute grave, violant l'article 1134 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions d'appel, la société Château du Galoupet avait fait valoir qu'en toute hypothèse, sa décision de rompre le contrat d'agent commercial avait été prise fin février, lors de l'envoi de la lettre de rupture, après avoir pris connaissance en début de l'année 2007 des chiffres désastreux de l'année 2006 ayant fait ressortir une baisse très substantielle des chiffres d'affaires et du volume de commandes et au vu des résultats encore plus mauvais sur les deux premiers mois de cette année 2007, ce qui l'avait conduite à prendre la décision de mettre un terme à ce mandat d'intérêt commun, dans le but de sa propre survie compte tenu de sa situation contractuelle de dépendance économique à l'endroit d'un mandataire inefficient ; qu'en se fondant dès lors sur la considération inopérante, tirée de la croyance de la société Bristol, mi-janvier 2007, en la poursuite de son contrat pour cette année 2007, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 4°) que pour apprécier la réalité et la gravité des fautes reprochées par un mandant à son agent commercial, mandataire, le juge doit se placer à la date de l'envoi de la lettre de la rupture énonçant les griefs qu'il doit analyser en leur globalité ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en garde quant aux griefs reprochés, avant la lettre de rupture, pour ne pas en examiner, au fond, les caractères réels et graves, la cour d'appel a méconnu son office, privant son arrêt infirmatif de base légale au regard des regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.

Mais attendu que l'arrêt ne constate aucun reproche à l'encontre de la société Bristol dans le courrier du 28 décembre 2006, dont il donne une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la rédaction ; qu'après avoir rappelé, par motifs non contestés, que le chiffre d'affaires réalisé en 2005 et 2006 a été très supérieur à celui réalisé de 2001 à 2003 par le précédent agent commercial et que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas, en elle-même constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient que le mandant n'établit aucune faute grave à l'encontre de son agent et qu'aucun élément ne peut le priver de son préavis et de l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.