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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-72.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dejaune

Défendeur :

Cité Marine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Foussard, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. La Roche-sur-Yon, du 28 sept. 20…

28 septembre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 11 mars 2008, pourvoi n° 07-10.590), que Mme Dejaune, agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;

Attendu que Mme Dejaune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice résultant de la cessation du contrat alors, selon le moyen : 1°) que l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 2008 qui avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel présentement saisie avait dit, dans ses motifs, que la lettre du 7 septembre 1999 "marquait ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de Mme Dejaune de réclamer à la Société spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif, duquel il résultait que la rupture des relations contractuelles entre les parties ne pouvait pas s'être produite antérieurement au 7 septembre 1999, avant de retenir une date de rupture au 1er mai 1998, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 134-2 du Code du commerce, ensemble les articles 624, 626 et 638 du Code de procédure civile ; 2°) qu'il incombe au mandant qui invoque la déchéance du droit à indemnité de l'agent commercial d'établir que la réclamation de celui-ci est tardive ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de Mme Dejaune motif pris de ce que sa demande d'indemnité, formalisée par une lettre du 7 septembre 1999, était tardive dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir réalisé des ventes au profit de la Société spécialités d'Iroise (aux droits de laquelle est venue la Société cité marine) pendant la période postérieure au 1er mai 1998, quand il appartenait à la société Cite Marine, qui se prévalait de la déchéance pour tardiveté, de prouver la date de cessation du contrat et, partant, de rapporter la preuve de ce que Mme Dejaune n'avait plus effectué aucune opération à son profit postérieurement à la date ainsi revendiquée, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 134-12 du Code du commerce ; 3°) et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, Mme Dejaune soutenait que le livre général des ventes, produit aux débats, de la société Spécialités d'Iroise pour l'année 1998 mentionnait bien l'existence de ventes réalisées à son profit par Mme Dejaune et l'existence de commissions qui lui étaient dues à ce titre, et ce jusqu'à la fin de l'année 1998 ; que faute de s'être prononcés sur ce point avant de conclure que la cessation des relations contractuelles devait être fixée au 1er mai 1998, les juges du fond n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 134-12 du Code du commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit par l'arrêt ayant prononcé la cassation de la précédente décision en toutes ses dispositions, n'était pas tenue de s'expliquer sur un de ses motifs, a, sans inverser la charge de la preuve, fixé la date de rupture au 1er mai 1998 dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.