Livv
Décisions

Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 09-68.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Toupargel (SAS)

Défendeur :

Andrieux, Bazetoux, Bouriaud, Forestier, Boyer, Cheminat, Inez, Ortega, Pestana, Gorcias, Vigouroux, Pôle emploi Auvergne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gosselin (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Ballouhey

Avocat général :

M. Lacan

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Clermont-Ferrand, du 1er s…

1 septembre 2008

LA COUR : - Vu l'ordonnance du 12 novembre 2009 prononçant la jonction des pourvois n° 09-68.838, 09-68.839, 09-68.840, 09-68.841, 09-68.842, 09-68.843, 09-68.844, 09-68.845, 09-68.846 et 09-68.847 ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 9 juin 2009), que dans le cadre d'une fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2006, la société Toupargel a repris les contrats de travail de M. Andrieux et dix autres salariés, tous voyageurs représentants placiers -VRP-, de la société Agrigel ; que voulant faire évoluer son système de vente, la société Toupargel leur a proposé, en 2007, la signature d'un avenant à leur contrat de travail ; que refusant la modification de leurs contrats de travail, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de leur contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu que la société Toupargel fait grief aux arrêts d'accueillir leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que ne relève pas par nature du statut du VRP l'activité qui consiste à se déplacer sur un secteur délimité par le contrat de travail pour proposer à des particuliers les produits transportés dans un camion-magasin et remis au client contre encaissement immédiat du prix des marchandises vendues ; qu'en affirmant en l'espèce que l'activité des salariés défendeurs au pourvoi, consistant à vendre eux-mêmes à des particuliers, qu'ils démarchaient sur un secteur donné, des produits qu'ils transportaient "répond aux conditions légales d'application du statut de VRP", la cour d'appel a violé les articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) que ne constitue pas une modification du contrat de travail, la simple réorganisation des modalités d'exécution des tâches confiées à un salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés n'avaient pas vu modifiées leurs fonctions consistant à vendre sur un secteur donné des produits surgelés à des particuliers qu'ils devaient démarcher ; qu'il leur avait seulement été demandé de procéder désormais en deux temps : d'abord à une prospection téléphonique depuis les locaux de l'entreprise, ensuite à la vente et la livraison proprement dite ; qu'en affirmant néanmoins que cette évolution caractérisait une modification de leurs contrats de travail au prétexte que le démarchage, partagé avec des télévendeurs, devait se faire par téléphone depuis les locaux de l'entreprise à ses heures d'ouverture et non plus directement "sur le terrain" selon un planning organisé par les salariés eux-mêmes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification des contrats de travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait, et non de droit ; qu'en opposant à l'employeur d'avoir reconnu, dans le compte rendu d'une réunion du 10 mars 2005, que "compte tenu des nouvelles taches dues au changement de métiers (télévente et télélivraison), le contrat actuel ne correspond plus au statut de VRP", la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les contrats de travail de M. Andrieux et des dix autres salariés leur accordaient le statut de VRP, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que des télévendeurs prospectaient la clientèle du secteur de ces onze VRP, que leur activité de prospection était réduite à une activité téléphonique sédentaire et que du fait de la nouvelle organisation des livraisons ils n'avaient plus la possibilité de développer leur clientèle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, qu'une telle modification des contrats de VRP non acceptée par les onze salariés justifiait la résiliation judiciaire de leur contrat de travail au torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.