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Décisions

Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hanser

Défendeur :

Avenance Elior-Avenance entreprises (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Strasbourg, du 11 mars 200…

11 mars 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hanser, engagé en 1980 par la société Soretef, à laquelle ont succédé la société Générale de restauration, puis la société Avenance Elior - Avenance entreprises, et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation, a été licencié le 1er juillet 2005 ; que son contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence au cours de la collaboration et un an après la rupture, moyennant le versement d'une prime mensuelle pendant la durée du contrat ; que M. Hanser a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : - Vu les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; - Attendu, d'une part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause, d'autre part, que le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation ;

Attendu que pour condamner le salarié à restituer à l'employeur les sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de cette clause, l'arrêt retient que celle-ci est nulle dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail ; que ce versement se trouve dénué de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait respecté la clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne M. Hanser à restituer à la société Avenance Elior - Avenance entreprises les sommes versées au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.