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Décisions

CA Paris, 1re ch. C, 8 juin 1995, n° 94-10330

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Granit (SA)

Défendeur :

CSG (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Durieux

Conseillers :

Mmes Garban, Grzybek

Avoués :

SCP Menard & Scelle-Millet, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Martel, Tessarolo

TGI Fontainebleau, ord. prés., du 18 jan…

18 janvier 1993

Statuant sur l'appel interjeté par la société Granit d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1993 par le Président du Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance rendue le 18 décembre 1992 par le Président du Tribunal de Ban (Italie) dans l'instance opposant la société Centro Stoccaggio Grani (ci-après CSG) à la société Granit.

La société Granit demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à exequatur et de condamner la société CSG à lui verser la somme de 20 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société CSG poursuit la confirmation de l'ordonnance d'exequatur et l'allocation de la somme de 20 000 F au même titre.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que le 27 mars 1992, par l'entremise de la société de courtage Vittorio Buonocore, la société Granit vendait à la société CSG 9 000 tonnes de blé dur à livrer à raison de 3 000 tonnes en septembre, octobre et novembre 1992, le paiement étant stipulé comptant dans les 48 heures de la remise des documents en Italie ; que la première livraison intervenait le 2 septembre 1992 au port de Molfetta (Italie) ; que la société CSG contestait la qualité de la marchandise et saisissait le Président du Tribunal de Ban qui rendait le 18 décembre 1992 une ordonnance l'autorisant à procéder à une saisie conservatoire "sur les biens meubles, les biens immeubles et les crédits appartenant à la société Granit SA jusqu'a concurrence du montant de 1 200 000 000 lires" ;

Considérant, en droit, que la décision judiciaire autorisant des mesures conservatoires, rendue, comme en l'espèce, sans que la partie contre laquelle elle est dirigée ait été appelée à comparaître et destinée à être exécutée sans avoir été préalablement signifiée, ne bénéficie pas du régime de reconnaissance et d'exécution prévu par le titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée, rendue en vertu des articles 27 et 28 du titre III de ladite convention, ne peut qu'être infirmée ;

Par ces motifs, Infirme l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à exequatur de l'ordonnance rendue le 18 décembre 1992 par le Président du Tribunal de Ban (Italie) ; Condamne la société Centro Stoccaggio Grant à verser à la société Granit la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Centro Stoccaggio Grant aux dépens ; admet la société civile professionnelle Menard & Scelle-Millet, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.