CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 4 janvier 2011, n° 09-14450
PARIS
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Centre scientifique et technique du bâtiment
Défendeur :
Président de l'Autorité de la concurrence
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Fossier
Avocats :
Mes Wachsmann, Elkins
Par requête datée du 11 mai 2009 et enregistrée au greffe le 3 juin 2009, la Rapporteure générale de l'Autorité a demandé au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris d'autoriser les agents de ses services d'instruction à procéder aux opérations de visites et saisies dans les locaux du CSTB, de l'Association pour la certification des matériaux isolants (ci-après " l'ACERMI "), de l'Agence Française de Normalisation (ci-après " l'Afnor "), du Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales et manufacturées (ci-après le " FILMM ") et de la société Saint-Gobain Isover.
La requête a exposé des soupçons de comportements illicites adoptés par le CSTB, en ce qu'il aurait, " sous sa seule autorité ou dans le cadre de ces prérogatives concédées par l'ACERMI et l'Afnor et en accord avec lesdits organismes " (requête, page 10),
- refusé l'intégration de la société Actis aux groupes de travail national " GS20 " et européen " WG12 " (précité) (requête, pages 2 à 4),
- fait obstacle à une demande d'agrément technique européen (ATE) présentée par Actis (requête, pages 4 à 6)
- opéré une communication agressive déloyale à l'égard des produits d'isolation réfléchissants que fabrique Actis (requête, pages 6 et s.).
La société Saint-Gobain Isover, en ce qu'elle aurait :
- déployé un lobbying agressif autour de la procédure débattue devant le Comité Européen de Normalisation (CEN), sinon pour interdire, tout au moins réduire les possibilités pour les industriels des IMMR de participer aux débats institutionnels ;
- oeuvré pour que le produit principal de la société Actis le " tri iso super 9 " ne bénéficie plus de la certification de l'organisme BM Trada, membre de l'Organisation Européenne pour l'Agrément Technique " l'OEAT " (Requête, pages 11 à 14) ;
Le FILMM (syndicat de fabricants d'isolants en laines minérales et manufacturées), en ce qu'il semblerait avoir apporté sa contribution afin de réduire voire interdire l'accès au marché aux industriels IMMR (requête, pages 14 et s.).
L'Association Française de Normalisation, quant à elle, a été visée au titre de la question de la désignation d'un représentant d'Actis au sein du WG 12.
Il a été fait mention de ce que le CSTB intervient en tant qu' " organisme mandaté par Afnor pour délivrer la marque " NF " pour les produits de construction " (page 2).
Selon la requête, " les comportements de Saint Gobain Isover, du CSTB, de l'ACERMI, de l'Afnor et du Syndicat FILMM, relevés dans le secteur de la certification, production et distribution de produits de construction d'isolation thermique, laissent présumer l'existence de pratiques prohibées ayant pour objet et/ou pour effet :
- un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce,
- de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises au sens de l'article L. 420-1 1° du Code de commerce,
- de limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique au sens de l'article L. 420-1 3° de ce même Code,
et au sens des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure où ces pratiques sont également susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. " (Requête, pages 16 et s.).
Le 3 juin 2009, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance faisant droit à la requête de la Rapporteure générale de l'Autorité et autorisant les agents de ses services d'instruction à procéder à des opérations de visites et saisies dans les locaux des organismes et entreprises mentionnées ci-dessus.
Cette ordonnance a été complétée par une ordonnance du 5 juin 2009 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Meaux, afin de permettre les visites et saisies dans les locaux du CSTB situés à Champ-sur-Marne ; par une ordonnance du 4 juin 2009 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny pour permettre d'identiques visites et saisies dans les locaux de l'Afnor à La Plaine Saint-Denis ; et par deux ordonnances rendues à Nanterre les 4 et 11 juin 2009 pour permettre d'identiques visites et saisies dans les locaux de la société Saint Gobain, respectivement à Courbevoie et à Suresnes.
L'ordonnance du 3 juin 2009 a été frappée d'appel par le CSTB, l'Afnor, la société Saint Gobain, et le Syndicat FILMM. Les appels ont été joints par décision d'administration judiciaire du 17 juin 2010, comme affectant la même décision de première instance, mais rejetés par ordonnance de ce jour.
Le CSTB a frappé de recours les conditions de visite de ses locaux situés à <adresse>.
Il estime avoir été victime d'une violation massive de la confidentialité des correspondances avocat-client, violation qui ne saurait en l'espèce être " rachetée " par la restitution des documents indûment saisis à laquelle l'Autorité de la concurrence s'est en tout état de cause refusée jusqu'ici.
Sur quoi
Le délégué du premier président
Attendu que les opérations de visite effectuées à <adresse> ont, selon le procès-verbal qui en a été établi, débuté à 9 h 30 pour se terminer à 11 h 15 ;
Qu'un seul bureau, qualifié de " passage ", a été visité et qu'il n'y a rien été trouvé ni, à plus forte raison, saisi ;
Attendu que dès lors, le recours du CSTB apparaît infondé ;
Par ces motifs, Rejette le recours introduit par le CSTB relativement à la visite effectuée <adresse> ; Condamne le CSTB aux dépens.