Commission, 6 juillet 2010, n° 2011-4
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
Aide d'État C 34-08 (ex N 170/08) que l'Allemagne entend accorder à la Deutsche Solar AG
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci- après le "TFUE"), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Par le biais d'une notification soumise par voie électronique le 28 mars 2008 et enregistrée le même jour, l'Allemagne a fait part à la Commission, conformément à l'obligation de notification individuelle prévue par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (2) (ci-après les "lignes directrices de 2007" ou "l'encadrement de 2007"), de son intention d'accorder à l'entreprise Deutsche Solar AG une aide régionale en faveur d'un grand projet d'investissement visant à la création d'une usine de production de wafers photovoltaïques à Freiberg (Saxe, Allemagne).
(2) Des représentants des services de la Commission et du gouvernement allemand se sont rencontrés le 27 février et le 25 juin 2008. Par lettre du 28 mai 2008, la Commission a demandé un complément d'informations. Elle a adressé, le 10 juin 2008, une demande de renseignements à l'Allemagne, qui a communiqué ces renseignements le 16 juin 2008.
(3) Par lettre du 16 juillet 2008 [C(2008) 3507 final], la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée le 26 août 2008 au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(5) Par lettres du 7 août et du 26 septembre 2008 (réf. A/16575 et A/19789), l'Allemagne a sollicité un délai supplémentaire pour présenter ses observations. La Commission a reçu les observations de l'Allemagne le 31 octobre et le 2 décembre 2008 (réf. A/22972 et A/25961). La Commission n'a reçu aucune observation de tiers.
(6) Par lettres datées du 7 avril (A/8226), du 29 mai (A/13120), du 4 décembre (A/25461), et du 17 décembre 2009 (A/26433), ainsi que du 12 janvier (A/550), du 26 avril (A/7045), du 14 mai (A/8206) et du 10 juin 2010 (A/9628), l'Allemagne a transmis des informations supplémentaires à la Commission.
(7) Le 12 octobre 2009, une réunion a eu lieu à Berlin entre des représentants de la Commission et du gouvernement allemand, et l'investisseur.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1. Objectif de la mesure
(8) Le projet d'aide vise à promouvoir le développement régional. L'investissement concerné doit être réalisé en Allemagne orientale, dans la ville de Freiberg située dans l'État libre de Saxe, une région admissible aux bénéfices d'aides en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.
(9) L'Allemagne envisage d'accorder à l'entreprise Deutsche Solar AG (ci-après "DS") une aide régionale à l'investissement pour la création d'une usine de fabrication de wafers photovoltaïques. Le montant total des coûts admissibles au bénéfice de l'aide de l'investissement notifié est (en valeur nominale) de 350 millions d'EUR.
2.2. Bénéficiaire de l'aide
(10) Le bénéficiaire de l'aide financière est l'entreprise DS qui produit des wafers photovoltaïques cristallins à base de silicium. DS est une filiale à 100 % de SolarWorld AG (ci-après le "groupe SW"), un groupe actif dans le monde entier dans le domaine de l'énergie solaire, avec des usines de production en Allemagne, aux USA et en Corée du Sud. Le groupe SW combine tous les maillons de la filière de production d'énergie solaire, depuis la matière première (silicium) jusqu'aux centrales photovoltaïques clés en main, mais bien qu'il produise des wafers photovoltaïques, des cellules photovoltaïques et des modules solaires, il ne fabrique pas de systèmes photovoltaïques intégrés (4). En 2009, le groupe SW employait 2 000 personnes et son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à plus d'un milliard d'EUR.
(11) Outre l'usine de fabrication de wafers photovoltaïques, faisant l'objet du projet d'investissement notifié, que DS a l'intention d'implanter à Freiberg-Est, l'entreprise dispose déjà de deux autres usines dans ladite ville (l'une dans le parc industriel de Freiberg-Sud et l'autre dans celui de Freiberg-Saxonia). Les trois usines se trouvent à 5 ou 6 km environ l'une de l'autre. En 2007, le chiffre d'affaires de DS s'élevait à 318 millions d'EUR. En 2008, elle employait 770 personnes. À côté de DS, le groupe SW possède à Freiberg différentes filiales à 100 %: la Deutsche Cell GmbH (production de cellules photovoltaïques), la Solar Factory GmbH (production de modules solaires), la Sunicon AG (recyclage de silicium), la SolarWorld Innovations GmbH (R&D) ainsi que la SolarWorld Solicium GmbH (production de silicium) et il détient en outre 49 % des parts dans une entreprise commune avec la société Evonik Degussa GmbH, la JSSi GmbH (production de silicium), également établie à Freiberg.
2.3. Le projet
2.3.1. Le projet notifié (Freiberg-Est)
(12) L'Allemagne a notifié une aide d'État en faveur d'un grand projet d'investissement de DS ayant pour objet la réalisation à Freiberg-Est d'une nouvelle usine de fabrication de wafers photovoltaïques polycristallins d'une capacité nominale annuelle de 500 mégawatts crête (MWc) (5).
(13) Le projet d'investissement, qui a débuté le 18 décembre 2007, devrait être achevé en 2010 et tourner à plein régime fin 2010.
(14) Selon DS, le projet permettra de créer directement au moins 130 emplois et autant indirectement, dans une région caractérisée par un taux de chômage élevé.
2.3.2. Projets antérieurs (Freiberg-Sud)
(15) Lors de la notification précitée, l'Allemagne avait informé la Commission qu'elle envisageait également d'octroyer une aide à DS pour un autre projet d'investissement (P3 à Freiberg-Sud) dont le démarrage serait pratiquement simultané à celui du projet notifié (à savoir le 1 er septembre 2007) et permettrait d'élargir la capacité d'une usine de wafers photovoltaïques déjà existante de 350 à 500 MWc. Les coûts éligibles du projet P3 s'élèvent à un montant nominal de 49 millions d'EUR. En faveur de cet investissement, l'Allemagne avait prévu d'accorder une aide régionale d'un montant nominal de 14 millions d'EUR, mais elle a retiré cette aide, en informant la Commission, à la suite de l'introduction de la procédure formelle d'examen, que le projet P3 n'avait reçu aucune aide et qu'il était exclu qu'il en bénéficie ultérieurement.
(16) Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a également précisé à la Commission qu'antérieurement au projet P3 précité, une aide d'État avait été accordée dans le cadre d'un autre projet d'investissement de DS amorcé le 1 er juin 2006, de sorte que cet investissement s'inscrivait également dans une période de trois ans par rapport au démarrage du projet notifié de Freiberg-Est. Ledit projet P2 se rapportait à une première extension de l'usine de wafers photovoltaïques existante (de 270 à 350 MWc). L'aide accordée s'élevait à un montant nominal de 16 905 000 EUR, pour des coûts éligibles atteignant la somme nominale de 49 995 991 EUR. L'aide avait été octroyée en 2006 sur la base des régimes d'aide alors applicables (6).
2.4. Base juridique
(17) Le soutien en faveur du projet notifié à Freiberg-Est doit être accordé dans le cadre de régimes d'aide existants, à savoir sous la forme d'une subvention directe et d'une prime à l'investissement.
(18) La subvention directe sera octroyée sur le fondement du "36 e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun - Amélioration de la structure économique régionale" (7) (ci-après "la tâche d'intérêt commun").
(19) La prime à l'investissement, quant à elle, sera octroyée sur la base de la loi de 2007 sur les primes à l'investissement (Investitionszulagegesetz) (8) et le cas échéant conformément aux dispositions ultérieures de la loi de 2010 correspondante (9) (ci-après "les primes à l'investissement").
2.5. Coûts d'investissement
(20) Les coûts d'investissement éligibles au bénéfice de l'aide pour le projet notifié de Freiberg-Est s'élèvent à un montant nominal total de 350 000 000 EUR. En fonction des années, ces coûts se ventilent comme suit: (en EUR)
Coûts éligibles
2008 : 136 000 000
2009 : 164 000 000
2010 : 50 000 000
Total : 350 000 000
2.6. Financement du projet
(21) À côté de la mise en œuvre des fonds en provenance de l'aide sollicitée, DS assurera le financement du projet notifié par des fonds propres et un emprunt (bancaire). Le tableau suivant indique le montant nominal des sommes correspondantes en fonction de leur provenance: (en EUR)
Source Montant
Fonds propres [...] (*)
Subvention au titre de la tâche d'intérêt commun et des primes à l'investissement 45 395 000
Emprunt bancaire (non couvert par une garantie d'État) [...]
Total 350 000 000
(*) Couvert par le secret professionnel.
2.7. Plafonds d'intensité applicables aux aides régionales
(22) Freiberg (État libre de Saxe) se trouve dans une région assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. En vertu de l'encadrement de 2007 et de la carte des aides à finalité régionale en Allemagne (10), applicable à la date de la notification du projet, les aides dont pouvaient bénéficier les grandes entreprises de la région étaient limitées à un plafond de 30 %, exprimé en équivalent- subvention brut (ESB).
2.8. Montant et intensité de l'aide d'État
(23) L'aide pour le projet notifié a été sollicitée le 17 août 2007 par le bénéficiaire auquel l'Allemagne a répondu par lettre du 22 août 2007, en l'informant que le projet était éligible. Les autorités allemandes se sont par ailleurs engagées à ne pas accorder l'aide en question avant d'avoir reçu l'autorisation de la Commission et à ne pas dépasser le plafond admissible.
(24) L'Allemagne avait initialement notifié une aide régionale d'un montant nominal de 48 millions d'EUR pour le projet d'investissement de DS à Freiberg-Est. À la suite de cette notification, la Commission avait toutefois ouvert une procédure formelle d'examen d'une part, parce qu'elle se demandait si, compte tenu du projet précédent de Freiberg-Sud, également subventionné, le projet notifié ne devait pas être considéré comme constituant un seul et même projet d'investissement (point 60 des lignes directrices de 2007) et, d'autre part, parce qu'elle craignait qu'en application du mécanisme de réduction graduelle, prévu au point 67 desdites lignes directrices, l'intensité de l'aide notifiée dépasse le plafond admissible.
(25) À la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait retiré son aide au projet P3 de Freiberg-Sud. En outre, l'Allemagne a réduit l'aide notifiée pour le projet de DS à Freiberg-Est à un montant de 40 364 760 EUR [valeur actualisée (11)], soit une intensité d'aide de 12,97 % ESB, dans le but de limiter l'aide totale accordée pour couvrir les coûts éligibles (soit 402 865 942 EUR exprimés en valeur actualisée) dudit projet et des projets antérieurs P2 et P3, réalisés au cours d'une période de trois ans, au plafond maximal autorisé (soit 55 749 652 EUR en valeur actualisée ou 14,06 % ESB) pour un projet d'investissement unique.
2.9. Obligations générales
(26) Les autorités allemandes se sont engagées:
- à transmettre à la Commission une copie de la convention de subvention signée par l'autorité ayant octroyé l'aide en question et par le bénéficiaire, dans les deux mois suivant l'octroi de l'aide,
- à présenter à la Commission, tous les cinq ans après l'approbation de l'aide par celle-ci, un rapport intermédiaire (mentionnant les montants versés au titre de l'aide ainsi que des informations relatives à l'exécution de la notification d'octroi et à d'autres projets d'investissement concernant le même site/les mêmes unités de production),
- et à lui présenter dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l'aide, un rapport final détaillé basé sur le plan de financement soumis.
3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(27) Dans sa décision relative à l'ouverture de la procédure formelle d'examen dans la présente affaire (ci-après la "décision d'ouverture"), la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur, sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE et des lignes directrices de 2007.
(28) En vertu du point 60 des lignes directrices de 2007, afin d'empêcher qu'un grand projet d'investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets dans le but d'échapper à l'application des dispositions desdites lignes directrices, un grand projet d'investissement est considéré comme un seul projet d'investissement lorsque l'investissement initial est réalisé, au cours d'une période de trois ans, par une ou plusieurs entreprises et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe.
(29) La note de bas de page 55 des lignes directrices précitées établit que pour évaluer si un investissement initial est économiquement indivisible, la Commission tiendra compte non seulement des liens techniques, fonctionnels et stratégiques, mais également de la proximité géographique.
(30) Si conjointement avec le projet P3 de Freiberg-Sud, le projet notifié constitue un seul et unique projet d'investissement, le montant total des coûts éligibles des deux projets devrait alors être diminué en application du principe de réduction graduelle prévu au point 67 de l'encadrement de 2007. Dans ce cas, le montant total de l'aide notifiée et de l'aide octroyée pour le projet P3 dépasserait l'intensité maximale admissible et l'aide excédentaire ne serait pas compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.
(31) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a jugé que le site du projet notifié (Freiberg-Est) et celui du projet antérieur P3 (Freiberg-Sud) pouvaient être considérés comme géographiquement proche l'un de l'autre, compte tenu de la faible distance de 5 km qui les sépare. La Commission a en outre noté qu'il existait un certain nombre de liens fonctionnels et techniques ainsi qu'une forte connexion stratégique entre les deux investissements. Sur cette base, elle a émis des doutes quant au point de vue de l'Allemagne selon lequel le projet notifié et le projet P3 de Freiberg sud ne constitueraient pas un projet d'investissement unique (au sens du point 60 et de la note de bas de page 55 des lignes directrices de 2007), et elle a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur l'indivisibilité des deux projets de DS à Freiberg.
(32) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a également examiné la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions générales de l'encadrement de 2007 et avec les règles spécifiques aux grands projets d'investissement prévues en son point 68, sous a) et b). Ce faisant, elle est parvenue à la conclusion que la mesure concernée était compatible avec ces dispositions.
4. OBSERVATIONS DE TIERS
(33) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers.
5. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
5.1. Observations initiales de l'Allemagne
(34) Dans ses observations initiales, transmises à la Commission les 31 octobre et 2 décembre 2008, l'Allemagne estimait que les critères indiqués au point 60 et à la note de bas de page 55 de l'encadrement précité (proximité géographique, liens techniques, fonctionnels et stratégiques) ne permettaient pas de déterminer de façon adéquate si deux projets d'investissement doivent être considérés comme "économiquement indivisibles", étant donné que ces critères ne précisent pas les circonstances dans lesquelles il est possible de considérer chacun des projets comme étant économiquement viable sans l'autre. Or, selon l'Allemagne, la réponse à la question de savoir si un projet est réalisable sans l'autre est le seul critère décisif en ce qui concerne l'interprétation de la notion juridique d'"indivisibilité économique".
(35) L'Allemagne relevait en outre que l'argument de la Commission selon lequel il existait des liens fonctionnels et techniques entre les projets de Freiberg-Est et Sud n'était pas suffisant pour constater l'existence de leur indivisibilité économique. L'Allemagne concluait ainsi que les motifs qui avaient poussé la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen reposaient sur un abus du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, ce qui avait conduit à une décision disproportionnée au préjudice du bénéficiaire de l'aide.
(36) De plus, selon l'Allemagne, l'application du critère de "proximité géographique" ne serait pas en mesure d'empêcher une multiplication des subventions étant donné que toutes les versions linguistiques de la note de bas de page 55 des lignes directrices de 2007 n'exigeraient pas que les usines de production se trouvent géographiquement à proximité "immédiate" l'une de l'autre (la version française, par exemple, parle seulement de "proximité géographique" et non de "proximité immédiate"). Les critères contenus dans la note de bas de page 55 ne constitueraient donc pas, selon l'Allemagne, un cadre juridique uniforme permettant de réagir aux "enchères aux subventions".
(37) À la lumière de cette argumentation, l'Allemagne était parvenue à la conclusion, que les projets de DS à Freiberg-Sud et Est ne constituaient pas une combinaison économiquement indivisible et qu'ils ne devaient donc pas être considérés comme un seul projet d'investissement au sens du point 60 et de la note de bas de page 55 de l'encadrement de 2007. L'Allemagne estimait par conséquent que l'aide notifiée pour Freiberg-Est ne devait donc pas être diminuée en application du principe de réduction graduelle sur le total des coûts d'investissement éligibles des projets de DS à Freiberg-Sud et Est.
(38) Conjointement à ses observations initiales, l'Allemagne avait également transmis des informations actualisées sur les projets d'investissement réalisés par DS à Freiberg-Sud et Est depuis le démarrage du projet notifié. Avant d'envisager le projet P3 (extension de la capacité de production de wafers photovoltaïques de 350 à 500 MWc) à Freiberg-Sud, DS avait déjà procédé à la réalisation du projet P2 (extension précédente portant la capacité de production de 270 à 350 MWc) pour la même usine de fabrication. Ce projet P2 avait également été subventionné par l'État (dans le cadre de régimes d'aide applicables). En outre, l'Allemagne avait informé la Commission que l'aide prévue pour le projet P3 ne serait octroyée que sous la forme d'une prime à l'investissement (sur la base du régime des primes à l'investissement).
5.2. Autres informations actualisées transmises à la Commission - modification de la notification initiale
(39) Après avoir adressé ses premières observations à la Commission, l'Allemagne lui a transmis à différentes dates des informations actualisées sur les projets d'investissements que le groupe bénéficiaire avait réalisés ou entendait réaliser à Freiberg-Sud au cours d'une période de trois ans par rapport au démarrage du projet d'investissement notifié.
(40) La situation définitive est illustrée au tableau suivant:
<emplacement tableau>
(41) Les principales modifications apportées à la notification initiale concernent le retrait de la totalité de l'aide octroyée en faveur du projet P3 à Freiberg-Sud et la réduction de l'aide prévue pour le projet notifié de Freiberg-Est. L'Allemagne a en outre assuré qu'aucune aide n'avait été et ne serait versée pour le projet P3.
(42) Au cours de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a informé la Commission que, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas expressément admis que le projet notifié de Freiberg-Est et le projet de Freiberg-Sud constituaient un seul et unique investissement au sens du point 60 et de la note de bas de page 55 de l'encadrement de 2007, elle abaisserait le montant total de l'aide accordée pour les coûts éligibles (valeur actualisée de 402 865 942 EUR) des trois projets (P2, P3 et le projet notifié) au plafond d'intensité maximale admissible (valeur actualisée de 55 749 652 EUR - soit 14,06 % ESB) comme s'il s'agissait d'un "seul projet d'investissement".
(43) Par ailleurs, l'Allemagne a fourni en complément des informations sur un autre grand projet d'investissement (SF III) que le groupe SW envisage d'amorcer à Freiberg- Saxonia (création d'une nouvelle usine de production de modules solaires) au cours d'une période de trois ans à partir du démarrage du projet notifié. En annonçant son intention d'accorder un soutien en faveur de ce futur projet, l'Allemagne a assuré la Commission que l'aide correspondante serait notifiée individuellement et que son octroi dépendrait de l'autorisation de la Commission.
6. APPRÉCIATION AU REGARD DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX AIDES D'ÉTAT
6.1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(44) Lors de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission est parvenue à la conclusion que l'aide financière que l'Allemagne entend octroyer à DS sur la base du régime de la tâche d'intérêt commun et du régime des primes à l'investissement constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. L'Allemagne n'a pas contesté cette conclusion.
6.2. Obligation de notification, légalité de l'aide et droit applicable
(45) L'Allemagne a notifié la mesure d'aide envisagée le 28 mars 2008 avant son exécution, et elle a ainsi répondu à ses obligations au titre de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE ainsi qu'à l'obligation de notification individuelle prévue à l'article 7, point e), du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (règlement d'exemption par catégorie en faveur des aides régionales).
(46) Après avoir établi que la mesure notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, il convient d'examiner si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Comme la mesure concernée est une aide nationale à l'investissement à finalité régionale, la Commission l'a examinée sur la base de l'encadrement de 2007 (en s'appuyant notamment sur les dispositions applicables aux grands projets d'investissement prévues en sa section 4.3).
6.3. Compatibilité de l'aide avec les dispositions générales de l'encadrement de 2007
(47) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a indiqué que l'aide notifiée doit en principe être octroyée sur le fondement et en conformité avec les règles d'exemption par catégorie en faveur des aides régionales qui sont compatibles avec les dispositions générales de l'encadrement de 2007.
(48) Le projet constitue en outre un investissement initial au sens des lignes directrices de 2007, parce qu'il prévoit la création d'une nouvelle usine de fabrication. Les coûts d'investissement éligibles au bénéfice de l'aide ont été calculés en conformité avec les lignes directrices précitées, et les règles de cumul sont respectées.
(49) Par ailleurs, l'introduction de la demande d'aide par DS, en qualité de bénéficiaire, et la confirmation écrite de l'Allemagne quant à l'éligibilité du projet ont eu lieu avant le début des travaux associés au projet et l'Allemagne s'est engagée à n'octroyer l'aide en cause qu'à la condition qu'elle soit autorisée par la Commission.
(50) L'entreprise est tenue de maintenir les investissements dans la région pendant au moins cinq ans à compter de la fin de l'exécution du projet.
(51) DS apporte une contribution propre, exempte d'élément d'aide d'État, d'au moins 25 % des coûts éligibles.
6.4. Compatibilité avec les dispositions applicables aux aides en faveur de grands projets d'investissement
6.4.1. Projet d'investissement unique et intensité maximale de l'aide
(52) En leur point 60, les lignes directrices de 2007 précisent qu'afin d'empêcher qu'un grand projet d'investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs sous- projets dans le but d'échapper à l'application des dispositions des lignes directrices, un grand projet d'investissement sera considéré comme un seul projet d'investissement lorsque l'investissement initial est réalisé, au cours d'une période de trois ans, par une ou plusieurs entreprises et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe.
(53) Les États membres pourraient être tentés de notifier plusieurs projets individuels, en lieu et place d'un investissement unique, afin de bénéficier d'un plafond d'intensité d'aide supérieur après application de la réduction graduelle (point 67 des lignes directrices de 2007) (12).
(54) En l'espèce, la Commission avait ouvert la procédure formelle d'examen parce qu'elle craignait que l'aide notifiée dépasse l'intensité maximale admissible s'il s'avérait que le projet concerné, en combinaison avec un projet antérieur également subventionné (P3) à Freiberg-Sud, constituait un investissement unique. Or, le projet P3 fait suite au projet antérieur P2, et chacun de ces deux projets se rapporte à une extension progressive de la capacité de production d'une usine de fabrication de wafers photovoltaïques de 270 à 350 MWc, puis de 350 à 500 MWc). Ils constituent ainsi un exemple classique de projet d'investissement unique: les investissements seront réalisés au cours d'une période de trois ans sur des sites géographiquement proches l'un de l'autre (dans la même usine de fabrication intégrée du groupe SW, à Freiberg-Sud); en outre, ces projets présentent des liens clairs sur le plan technique (mêmes produits et mêmes technologies de production), fonctionnel (mêmes matières premières, fournisseurs et clients communs, services communs) et stratégique (stratégie intégrée d'augmentation de la capacité orientée sur le même marché).
(55) L'Allemagne a toutefois retiré la totalité de l'aide prévue en faveur du projet P3 et modifié la notification du projet de Freiberg est en abaissant l'intensité de l'aide pour ce projet, afin de limiter l'aide totale accordée pour couvrir les coûts éligibles du projet notifié à Freiberg-Est et des deux projets antérieurs (P2 et P3) à Freiberg-Sud, au plafond d'intensité autorisé pour un seul projet d'investissement (tous les projets démarrés au cours d'une période de trois ans étant ainsi couverts). La Commission n'a donc plus besoin d'examiner et d'évaluer plus en détail si, en combinaison avec les projets antérieurs, le projet notifié constitue un seul projet d'investissement.
(56) L'Allemagne a accepté de tenir compte des projets P3 et P2 dans les calculs du montant maximal de l'intensité de l'aide de sorte que ces calculs sont effectués comme s'il s'agissait d'un seul projet d'investissement composé du projet notifié et des deux autres précédents.
(57) En conformité avec le point 41 des lignes directrices de 2007, le montant des coûts éligibles au bénéfice de l'aide a donc été ramené à l'année de l'octroi de la première aide pour le projet P2 (12 septembre 2006) en appliquant le taux d'actualisation à cette date, à savoir 4,36 %. Le montant total des coûts s'élève à 402 865 942 EUR (valeur actualisée). L'intensité maximale autorisée (valeur actualisée) est alors de 55 749 652 EUR (13), ce qui correspond à une intensité d'aide de 14,06 % ESB pour un seul projet d'investissement.
(58) Étant donné qu'une aide de 15 384 891 EUR (valeur actualisée) a déjà été accordée (pour P2), l'intensité d'aide maximale admissible pour le projet notifié serait de 40 364 760 EUR (valeur actualisée), ce qui correspond à 12,97 % ESB. Comme l'Allemagne s'est engagée à respecter cette intensité maximale, il est possible de conclure que les dispositions relatives au mécanisme de réduction graduelle, prévu au point 67 des lignes directrices de 2007, sont respectées et ce, même dans le cas où le projet notifié combiné aux autres projets subventionnés au cours d'une période de trois ans constituerait un seul projet d'investissement.
(59) Comme l'Allemagne s'est engagée à notifier individuellement le futur projet précité SF III à Freiberg-Saxonia et à subordonner l'octroi d'une aide en sa faveur à l'autorisation de la Commission, celle-ci n'a plus besoin de constater dans la présente décision si le projet notifié constitue un seul projet d'investissement en combinaison avec le futur projet SF III.
6.4.2. Compatibilité avec le point 68 de l'encadrement de 2007
(60) La décision de la Commission relative à l'admissibilité des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement au titre du point 68 des lignes directrices de 2007 dépend des parts de marché détenues par le bénéficiaire de l'aide avant et après l'investissement ainsi que des capacités créées par celui-ci. Afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus au point 68, sous a) et b), des lignes directrices précitées, la Commission doit définir le marché de produits et le marché géographique en cause.
(61) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a constaté que le produit concerné par le projet d'investissement notifié était constitué par des wafers photovoltaïques polycristallins à base de silicium.
(62) Il était impossible à la Commission d'exclure que le groupe bénéficiaire n'utilise pas, au moins partiellement en interne, les wafers photovoltaïques fabriqués à Freiberg-Est pour les transformer en cellules ou modules solaires. C'est ce qui explique qu'en conformité avec le point 69 des lignes directrices de 2007, selon lequel le produit considéré peut également être le produit en aval lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu'une partie importante de la production n'est pas commercialisée, la Commission a estimé, dans sa décision d'ouverture, que le produit concerné par le projet d'investissement notifié n'était pas seulement constitué de wafers photovoltaïques, mais également de cellules photovoltaïques et de modules solaires. Au regard du point 68, sous a), des lignes directrices de 2007, la Commission a ensuite considéré que le marché pertinent des produits était constitué par les marchés des wafers photovoltaïques, cellules photovoltaïques et modules solaires et que le marché mondial correspondait au marché géographique en cause.
(63) Dans sa décision d'ouverture, la Commission a calculé les parts de marché du groupe bénéficiaire sur tous les marchés pertinents au cours des périodes antérieure et postérieure à l'investissement (2006-2011), en envisageant le scénario "du pire", c'est-à-dire l'absence de toute croissance du marché après 2010 (étant donné que l'étude indépendante disponible ne contenait aucune prévision pour les années au-delà de 2010). Toutes les parts de marché étant, selon les calculs précités, inférieures à 20 % avant la réalisation de l'investissement et à 15 % après l'investissement, la Commission a considéré que la part de marché du groupe n'excédait pas le taux de 25 %, et elle a conclu que l'aide notifiée était conforme au point 68, sous a), des lignes directrices de 2007.
(64) Comme le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente des produits photovoltaïques dans l'EEE était, au cours de la période comprise entre les années 2001 à 2006, nettement supérieur (35 %) au taux de croissance annuel moyen du produit national brut dans le même espace et pour la même période (1,97 %), la Commission a également conclu dans sa décision d'ouverture, en dépit de l'absence de chiffres pour les produits intermédiaires concernés, que le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente de ces produits serait également clairement supérieur à 1,97 %. La Commission en a donc conclu que l'aide notifiée était conforme au point 68, sous b), des lignes directrices de 2007.
(65) La procédure formelle d'examen n'a dégagé aucun élément susceptible de soulever des doutes quant aux conclusions rapportées aux considérants 60 à 64 de la présente décision au sujet de la compatibilité de l'aide avec le point 68 des lignes directrices de 2007. En outre, l'analyse effectuée dans la décision d'ouverture a montré que les parts de marché que le groupe SW peut espérer détenir en 2011 sur tous les marchés pertinents seront inférieures à 15 % et que, par conséquent, il n'existe aucun risque de voir ces parts excéder un taux de 25 %, même sur la base de nouveaux calculs effectués dans le cadre d'études plus récentes.
(66) Partant, la Commission réaffirme les conclusions qu'elle a tirées dans sa décision d'ouverture en confirmant que l'aide notifiée est compatible avec le point 68 des lignes directrices de 2007.
6.5. Conclusions
(67) Sur le fondement de la présente appréciation de l'aide, la Commission conclut que la mesure d'aide notifiée est conforme aux lignes directrices de 2007 et à la carte des aides à finalité régionale en Allemagne qui était applicable au moment de la notification.
A arrêté la présente décision:
Article premier
1) L'aide prévue par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la Deutsche Solar AG à raison d'un montant de 40 364 760 EUR (valeur actualisée), ce qui correspond à une intensité de l'aide de 12,97 % ESB, est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2) La mise à exécution de cette aide d'un montant de 40 364 760 EUR (valeur actualisée), correspondant à une intensité de l'aide de 12,97 % ESB, est autorisée.
Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 217 du 26.8.2008, p. 19.
(2) JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.
(3) Voir la note 1 de bas de page. Un rectificatif de la décision a été adopté le 28 avril 2009 (publié au JO C 203 du 28.8.2009, p. 11).
(4) Bien que le groupe SW ne produise ni ne commercialise de systèmes photovoltaïques, il détient une participation de 29 % dans la Solarparc AG dont l'activité principale consiste en la production et la réalisation de tels systèmes. Toutefois, comme il s'agit seulement d'une participation minoritaire, la Solarparc AG n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation du marché dans le cadre de la présente affaire.
(5) Un mégawatt crête (MWc) correspond à 1 000 000 de watts crête. En tant qu'unité de mesure de la puissance (puissance nominale) des cellules et modules photovoltaïques, le watt crête est l'unité de référence généralement utilisée pour la comparaison des performances techniques des modules photovoltaïques. Il désigne la puissance nominale des modules dans des conditions de test standard.
(6) Décisions de la Commission du 1 er octobre 2003 dans l'affaire N 642/02 - Prolongation de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale" (JO C 284 du 27.11.2003, p. 5) et du 19 janvier 2005 dans l'affaire N 142a/04 - loi de 2005 sur les primes à l'investissement - règles de base (JO C 235 du 23.9.2005, p. 4., ainsi que le régime d'aide exempté XR 6/2007 - loi de 2007 sur les primes à l'investissement (JO C 41 du 24.2.2007, p. 9).
(7) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1628-2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale [règlement d'exemption par catégorie en faveur des aides régionales (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29)], l'Allemagne a adressé à la Commission un résumé des renseignements relatifs à l'aide devant être octroyée, dont l'enregistrement a été effectué sous la référence XR 31/2007 (JO C 102 du 5.5.2007, p. 11).
(8) Conformément à l'article 8 du règlement précité, l'Allemagne a transmis un résumé des renseignements relatifs à l'aide devant être octroyée, dont l'enregistrement a été effectué sous la référence XR 6/2007 (JO C 41 du 24.2.2007, p. 9).
(9) Conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 800-2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE [règlement général d'exemption par catégorie (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3)], l'Allemagne a transmis à la Commission un résumé des informations relatives à la mesure d'aide concernée, dont l'enregistrement a été effectué sous la référence XR 167/2008 (JO C 280 du 20.11.2009, p. 5).
(10) Décision de la Commission du 8 novembre 2006 dans l'affaire N 459/06 - Carte des aides à finalité régionale en Allemagne pour la période 2007-2013 (JO C 295 du 5.12.2006, p. 6).
(11) Valeur rapportée à celle de l'année au cours de laquelle la première aide a été accordée pour le projet P2 (12 septembre 2006), en utilisant le taux d'actualisation applicable à cette date (soit 4,36 %).
(12) Si un projet de plus de 100 millions d'EUR est divisé en deux projets d'investissement, l'État membre concerné peut, pour chacun de ces projets (soit deux fois), appliquer le plafond régional à 100 % aux 50 premiers millions d'euros des coûts du projet (sans qu'une correction à la baisse du plafond applicable soit nécessaire) et appliquer respectivement (c'est-à-dire par deux fois au total) la moitié de ce plafond aux 50 autres millions d'euros. Le montant maximal des aides régionales est ramené à un tiers (34 %) pour tous les coûts éligibles excédant le plafond de 100 millions d'EUR.
(13) En application d'un taux d'intensité maximale d'aide régionale de 35 % ESB aux coûts éligibles dans le cadre du projet P2 [sur la base de la carte des aides à finalité régionale en Allemagne applicable au moment de l'octroi de l'aide pour ce projet - décision de la Commission du 2 avril 2003 dans l'affaire N 641/02 - Carte des aides à finalité régionale en Allemagne pour la période 2004-2006 (JO C 186 du 6.8.03, p. 18)] et de 30 % ESB pour le projet P3 et le projet notifié, en raison de la réduction du plafond standard dans la nouvelle carte des aides à finalité régionale en Allemagne qui est applicable depuis 2007.