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Décisions

TUE, 8e ch., 17 décembre 2010, n° T-369/08

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

European Wire Rope Importers Association, Câbleries namuroises SA, Ropenhagen A/S, ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH, Heko Industrieerzeugnisse GmbH, Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH, Jose Casañ Colomar SA, Denwire Ltd

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martins Ribeiro (rapporteur)

Juges :

MM. Papasavvas, Dittrich

Avocat :

Me Lieber

TUE n° T-369/08

17 décembre 2010

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Cadre juridique

A - Règlement de base antidumping

1 La réglementation antidumping de base est constituée par le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1, ci-après le " règlement de base ") [remplacé par le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif au JO 2010, L 7, p. 22)]. L'article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement de base (devenu article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement n° 1225-2009) dispose :

" 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

[...]

4. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par 'produit similaire' un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. "

2 L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de base (devenu article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1225-2009) précise :

" 1. Pour les besoins du présent règlement, le terme 'préjudice' s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2. La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif : a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire. "

3 L'article 5, paragraphes 7 et 9, du règlement de base (devenu article 5, paragraphes 7 et 9, du règlement n° 1225-2009) dispose :

" 7. Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier.

[...]

9. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel des Communautés européennes. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. "

4 L'article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6, du règlement de base (devenu article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6, du règlement n° 1225-2009) dispose :

" 2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice [...]

3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, [...] sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

[...]

5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. Ces réexamens sont effectués avec diligence et normalement menés à leur terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture.

6. Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission après consultation du comité consultatif. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption [...] "

5 L'article 21, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1225-2009) prévoit :

" Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures. "

B - Mesures antidumping applicables aux importations de câbles en fer ou en acier

1. Mesures antidumping imposées sur les importations de câbles en acier originaires de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine

6 À la suite de deux plaintes déposées, en avril et en juin 1998, par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, ci-après l'" EWRIS ") et de l'ouverture de procédures antidumping le 20 mai 1998 concernant des importations dans la Communauté de câbles en acier, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) n° 362-1999, du 18 février 1999, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, du Mexique, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs hongrois et polonais (JO L 45, p. 8). Le considérant 7 dudit règlement définit le " produit concerné " comme suit : " les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède les 3 millimètres ".

7 Le 12 août 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1796-1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217, p. 1). Le considérant 4 de ce règlement a repris la définition du produit concerné contenue au considérant 7 du règlement n° 362-1999.

8 À la suite de la publication, le 13 novembre 2003, d'un avis d'expiration prochaine (JO C 272, p. 2), notamment, des mesures antidumping imposées par le règlement n° 1796-1999, la Commission a reçu, le 17 mai 2004, une demande de réexamen déposée par l'EWRIS, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le 17 août 2004, la Commission a publié un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de l'Ukraine (JO C 207, p. 2) et a ouvert une enquête de réexamen.

9 Le 8 novembre 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1858-2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du [règlement de base] (JO L 299, p. 1). Le considérant 18 de ce règlement a repris la définition du produit concerné contenue au considérant 4 du règlement n° 1796-1999.

2. Mesures antidumping imposées sur les importations de câbles en fer ou en acier originaires de Russie

10 À la suite d'une plainte déposée, en mars 2000, par l'EWRIS, et de l'ouverture de procédures antidumping le 5 mai 2000 concernant des importations dans la Communauté de câbles en fer ou en acier, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 230-2001, du 2 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs (JO L 34, p. 4). Le considérant 9 dudit règlement définit le " produit concerné " comme " les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède les 3 millimètres, avec ou sans accessoires ".

11 Le 2 août 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1601-2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, p. 1). Le considérant 8 de ce règlement a repris la définition du produit concerné contenue au considérant 9 du règlement n° 230-2001.

12 À la suite de la publication, le 29 octobre 2005, d'un avis d'expiration prochaine (JO C 270, p. 38), notamment, des mesures antidumping imposées par le règlement n° 1601-2001, la Commission a reçu, le 28 avril 2006, une demande de réexamen déposée par l'EWRIS, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le 3 août 2006, la Commission a publié un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie, de Thaïlande et de Turquie et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Turquie (JO C 181, p. 15) et a ouvert une enquête de réexamen.

13 Le 30 octobre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1279-2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (JO L 285, p. 1). Le considérant 32 de ce règlement définit le " produit concerné " en se référant à la définition du produit concerné contenue au considérant 8 du règlement n° 1601-2001, comme suit : " les câbles, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède les 3 millimètres, avec ou sans accessoires ".

Antécédents du litige

14 L'European Wire Rope Importers Association (EWRIA), l'une des requérantes dans la présente affaire, est une association instituée pour représenter les intérêts collectifs de sociétés européennes exerçant leurs activités dans l'importation et le commerce de câbles en acier. Les autres requérantes dans la présente affaire sont membres de l'EWRIA et sont des sociétés de droit belge (Câbleries namuroises SA), danois (Ropenhagen A/S), allemand (ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH, Heko Industrieerzeugnisse GmbH, Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH), espagnol (Jose Casañ Colomar, SA) et du Royaume-Uni (Denwire Ltd).

15 Le 12 juin 2007, l'EWRIA, agissant au nom des autres requérantes et de quelques autres sociétés, a introduit auprès de la Commission une demande de réexamen intermédiaire partiel, en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, des mesures antidumping imposées, d'une part, par le règlement n° 1858-2005, aux importations de câbles en acier en provenance de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et, d'autre part, par le règlement n° 1601-2001, tel que modifié par le règlement (CE) n° 564-2005 du Conseil, du 8 avril 2005 (JO L 97, p. 1), aux importations de certains câbles en fer ou en acier en provenance de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (ci-après la " demande de réexamen ").

16 La demande de réexamen visait à redéfinir le champ des produits couverts par les mesures antidumping en cause, à savoir les câbles en fer et en acier (ci-après dénommés conjointement les " câbles en acier "). Selon l'EWRIA, depuis la première introduction des mesures antidumping en cause, la situation s'est notablement modifiée, ce qui justifierait un changement de la définition du produit concerné, pour les raisons suivantes :

- la définition du produit concerné dans les mesures antidumping en cause serait contraire aux normes communautaires applicables aux fils en acier (EN 10264) et aux câbles en acier (EN 12385), qui différencieraient officiellement les câbles à usages généraux de ceux à usages spécifiques ;

- les opérateurs intervenant actuellement sur le marché ne considéreraient plus les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques comme un seul produit, mais comme des produits distincts ;

- depuis l'institution des mesures antidumping en cause, la production de câbles à usages généraux dans la Communauté serait devenue marginale, puisque les producteurs communautaires de câbles en acier fabriqueraient aujourd'hui très majoritairement des câbles à usages spécifiques ;

- les conditions prévalant sur le marché communautaire des câbles en acier auraient changé, puisqu'il n'existerait plus de concurrence significative entre les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques, et que les importations de câbles à usages généraux ne porteraient plus préjudice aux producteurs communautaires de câbles en acier.

17 Dans la demande de réexamen, l'EWRIA a proposé de segmenter la définition du produit concerné en deux groupes, à savoir, d'une part, les câbles à usages généraux et, d'autre part, les câbles à haute performance ou à usages spécifiques. Les câbles à usages spécifiques resteraient soumis aux mesures antidumping, tandis que les câbles à usages généraux seraient exclus du champ d'application de ces mesures.

18 Par lettre du 8 avril 2008, faisant suite à une réunion avec l'EWRIA, la Commission a informé celle-ci de ce qui suit :

" Comme convenu lors de la réunion du 8 avril 2008, nous notons que vous envisagez de compléter vos observations du 12 juin 2007 par des éléments de preuve relatifs au préjudice et/ou au dumping.

Dans l'attente de recevoir des informations complémentaires, nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes questions supplémentaires que vous pourriez vous poser à ce sujet. "

19 Par lettre du 30 avril 2008, l'EWRIA a répondu à la Commission dans les termes suivants :

" Dans l'affaire en objet, il est fait référence à notre discussion du 8 avril 2008 et à votre lettre datée du même jour.

Eu égard à notre demande de réexamen intermédiaire du 12 juin 2007, veuillez noter que nous ne comptons pas compléter ces observations. De notre point de vue, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve de 'changement de circonstances' en ce qui concerne la définition des produits concernés depuis l'adoption du premier règlement antidumping sur les câbles en acier en 1999. En outre, la demande a déjà fait l'objet d'une discussion approfondie avec M. [P.-C.] et Mme [C.-N.] qui nous ont informés que, selon eux, les chances d'un réexamen intermédiaire de la définition des produits qualifiés comme câbles en acier étaient 'prometteuses'.

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir accueillir notre demande et d'ouvrir sans plus attendre un réexamen intermédiaire concernant la définition des produits qualifiés comme câbles en acier. Veuillez noter toutefois que si vous décidiez de rejeter notre demande, cette décision pourrait faire l'objet d'un recours juridictionnel. "

20 Par lettre du 4 juillet 2008 (ci-après la " lettre litigieuse), la Commission a indiqué à l'EWRIA ce qui suit :

" Je me réfère aux différents échanges que vous avez eus avec mon équipe et moi-même concernant la question de savoir s'il était possible d'ouvrir un réexamen partiel sur les mesures mentionnées ci-dessus relatives aux câbles en acier, afin d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés.

Il ressort de votre lettre du 30 avril que vous ne comptez pas fournir, à l'appui de votre demande relative à la définition de produits, d'éléments de preuve supplémentaires en dehors des informations et preuves que vous avez fournies avant cette date.

Nous avons le regret de vous informer que, sur la base des informations que vous avez présentées jusqu'ici, il n'est pas possible de conclure qu'un réexamen intermédiaire partiel doit être ouvert en vue d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés. Cela s'explique principalement par l'absence de preuves suffisantes que les deux types de produits concernés par les mesures, les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques, ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base.

Vos observations se fondent sur un certain nombre d'éléments, en l'occurrence des lubrifiants, des fibres intercalaires en plastique, des degrés de rotation et certaines caractéristiques des fils, qui contribueraient à différencier de nombreux types de câbles en acier. Toutefois, cela n'est pas suffisant puisque tous les câbles partagent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base.

À cet égard, il est considéré que les câbles en acier se composent essentiellement de trois éléments : le fil d'acier qui forme les torons, ces torons torsadés autour de l'âme et l'âme elle-même. Leur conception varie en fonction des contraintes physiques liées à l'application envisagée. À cet égard, il convient tout d'abord de noter que, même s'il existe un large éventail de types de câbles en acier présentant certaines différences physiques et techniques, tous ont les mêmes caractéristiques physiques de base (les câbles sont constitués de torons de fils d'acier torsadés autour d'une âme) et les mêmes caractéristiques techniques de base (tous ont un certain nombre de fils par toron, un certain nombre de torons par câble, un certain diamètre et une certaine structure). Si les produits bas de gamme et haut de gamme ne sont pas interchangeables, les produits adjacents le sont bel et bien. Nous en avons donc conclu que les différents groupes de câbles en acier se chevauchent et se concurrencent jusqu'à un certain degré. De plus, même au sein d'un même groupe, les produits peuvent être destinés à des applications différentes.

En outre, il semble que dans certains groupes adjacents, les câbles en acier standard concurrencent les câbles en acier spécifiques, puisqu'ils peuvent être utilisés aux mêmes fins, et semblent dès lors interchangeables.

Bien entendu, si vous veniez à disposer de nouvelles informations qui devraient selon vous nous amener à revoir cette position, il vous est toujours loisible de les fournir.

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question supplémentaire que vous pourriez vous poser à ce sujet. "

Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2008, les requérantes ont introduit le présent recours.

22 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours recevable ;

- annuler la décision de la Commission du 4 juillet 2008, par laquelle celle-ci a rejeté leur demande tendant à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping visant les câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition du produit concerné ;

- ordonner à la Commission d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition du produit concerné ;

- condamner la Commission aux dépens.

23 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 18 mars 2010.

En droit

A - Sur la recevabilité

1. Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à l'annulation de la décision de la Commission du 4 juillet 2008 de ne pas ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping visant les câbles en acier

a) Arguments des parties

25 La Commission soutient que ce chef de conclusions est irrecevable. La lettre litigieuse ne constituerait pas une décision au sens de l'article 230 CE, compte tenu du fait qu'elle ne produirait pas d'effets juridiques définitifs pour les requérantes. Contrairement à la lettre qualifiée de décision dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C-521-06 P, Rec. p. I-5829), la lettre litigieuse ne viserait pas à modifier de façon caractérisée la situation juridique des requérantes.

26 En premier lieu, se référant au libellé de la lettre litigieuse, la Commission fait observer que celle-ci n'établit pas de " refus définitif et irréversible " de la possibilité de procéder à un réexamen intermédiaire. La lettre litigieuse représenterait la position arrêtée par ses services " sur la base des informations [...] présentées jusqu'ici ". Le chef d'unité et son équipe auraient considéré, à titre provisoire, que les requérantes n'avaient pas encore fourni suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, mais n'auraient pas entendu exclure complètement l'ouverture du réexamen. La lettre litigieuse laisserait explicitement la possibilité à l'EWRIA de fournir de nouvelles informations qui auraient pu convaincre la Commission qu'il conviendrait de procéder à un réexamen intermédiaire. La Commission insiste à cet égard sur le fait que, dans la présente affaire, elle n'a pas clôturé le dossier. Pour ces raisons, la lettre litigieuse ne serait pas comparable à la lettre qualifiée de décision dans l'arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, mais s'apparenterait plutôt à la lettre envoyée, avant cette dernière, soulignant le fait que la partie requérante dans cette affaire pouvait fournir des informations supplémentaires. Si les requérantes dans la présente affaire avaient envoyé une autre lettre, où elles auraient davantage expliqué les motifs sous-tendant leur demande de réexamen et la raison pour laquelle elles estimaient qu'elle aurait dû revoir sa position, c'est ce qu'elle aurait effectivement fait, sans que les requérantes aient dû introduire une nouvelle demande.

27 En second lieu, se référant à l'identité de l'auteur de la lettre litigieuse, la Commission prétend que celle-ci constitue une simple lettre de ses services, et non d'elle-même, au sens de l'ordonnance du Tribunal du 14 mai 2009, US Steel Košice/Commission (T-22-07, non publiée au Recueil, point 42). Le chef d'unité qui aurait signé la lettre ferait référence aux différents échanges que les requérantes ont eus " avec [son] équipe et [lui]-même ", tandis que le pronom " nous ", désignant le chef d'unité en question et son équipe, serait employé dans le reste du texte. Ces éléments indiqueraient que la lettre litigieuse ne constitue pas une décision au sens de l'article 230 CE.

28 Par conséquent, et contrairement aux circonstances de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission (T-84-97, Rec. p. II-795, point 48), la lettre litigieuse ne constituerait pas une " appréciation claire et définitive " de la demande de réexamen.

29 Les requérantes estiment que la lettre litigieuse constitue une décision au sens de l'article 230 CE, conformément aux critères énoncés dans l'arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra.

b) Appréciation du Tribunal

30 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu'il ressort de la requête que le recours a pour objet l'annulation de " la décision de la Commission du 4 juillet 2008, par laquelle celle-ci a rejeté la demande des parties requérantes tendant à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping visant les câbles en acier, afin d'adapter la portée des mesures et d'exclure les câbles à usages généraux de la définition du produit concerné " (ci-après l'" acte attaqué ").

31 Selon une jurisprudence constante, le recours en annulation au sens de l'article 230 CE est ouvert à l'égard de tous les actes pris par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60-81, Rec. p. 2639, point 9 ; du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C-443-97, Rec. p. I-2415, point 27 ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131-03 P, Rec. p. I-7795, point 54, et Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, point 29).

32 Il découle également d'une jurisprudence constante, concernant la recevabilité des recours en annulation, qu'il convient de s'attacher à la substance même des actes attaqués ainsi qu'à l'intention de leurs auteurs pour qualifier ces actes. À cet égard, constituent en principe des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d'une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale, qui n'ont pas de tels effets (arrêts de la Cour IBM/Commission, point 31 supra, points 9 et 10 ; du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission, C-39-93 P, Rec. p. I-2681, points 27 à 33 ; du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C-147-96, Rec. p. I-4723, points 26 et 27 ; Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, point 42, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362-08 P, non encore publié au Recueil, point 52).

33 En revanche, la forme dans laquelle un acte ou une décision sont pris est, en principe, indifférente pour la recevabilité d'un recours en annulation (arrêts de la Cour IBM/Commission, point 31 supra, point 9 ; du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C-208-03 P, Rec. p. I-6051, point 46, et Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, point 43). S'il en était autrement, la Commission pourrait se soustraire au contrôle du juge de l'Union par la simple méconnaissance d'exigences formelles. Or, il ressort de la jurisprudence que, l'Union européenne étant une communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité, les modalités procédurales applicables aux recours dont le juge de l'Union est saisi doivent être interprétées, dans toute la mesure du possible, d'une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre de l'objectif de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l'Union (arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, points 44 et 45 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50-00 P, Rec. p. I-6677, points 38 et 39, et du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229-05 P, Rec. p. I-439, point 109).

34 Il s'ensuit que, pour déterminer si l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'article 230 CE, il convient de vérifier si, compte tenu de la substance de celui-ci, de l'intention de la Commission, et du contexte dans lequel il est intervenu (voir, en ce sens, arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 32 supra, point 58), cette institution a définitivement fixé, par cet acte, sa position sur la demande de réexamen.

35 Il y a lieu de constater, tout d'abord, que la lettre litigieuse fait suite à la lettre de l'EWRIA datée du 30 avril 2008, par laquelle celle-ci a informé la Commission de son intention de ne pas compléter la demande de réexamen en raison du fait que ladite demande contiendrait suffisamment d'éléments de preuve, et de son intention, en cas de rejet de sa demande, d'intenter un recours devant le juge de l'Union. Ensuite, les termes de la lettre litigieuse selon lesquels " [n]ous avons le regret de vous informer que, sur la base des informations que vous avez présentées jusqu'ici, il n'est pas possible de conclure qu'un réexamen intermédiaire partiel doit être ouvert " indiquent que la Commission avait décidé de ne pas faire droit à la demande de réexamen. Dans ce contexte, la Commission a également indiqué aux requérantes les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas ouvrir de réexamen. Elle a précisé que " [c]ela s'expliqu[ait] principalement par l'absence de preuves suffisantes que les deux types de produits concernés par les mesures, les câbles à usages généraux et les câbles à usages spécifiques, ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base ". Enfin, si, certes, la Commission a déclaré, à la fin de la lettre litigieuse, qu'il était toujours loisible aux requérantes de fournir de nouvelles informations qui pourraient l'amener " à revoir cette position ", il convient de souligner que la Commission avait été clairement informée du fait que la demande de réexamen était finale et qu'elle ne serait complétée par aucun autre élément de preuve.

36 Eu égard aux considérations qui précèdent, il est manifeste qu'une décision avait été prise sur cette demande et que, en cas de fourniture de nouvelles informations, une nouvelle décision pourrait être prise, qui prendrait en compte lesdites informations.

37 Il convient, en outre, de rappeler, que, selon l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1225-2009), il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice. Contrairement à la situation dans laquelle la Commission décide, après consultation du comité consultatif conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement de base, de procéder à un réexamen intermédiaire (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, T-134-95, Rec. p. II-181, point 23, et du 25 mai 1998, Broome & Wellington/Commission, T-267-97, Rec. p. II-2191, point 29), le refus d'ouvrir un tel réexamen en l'absence de preuves suffisantes ne constitue pas une mesure préliminaire ou préparatoire, car il ne sera suivi d'aucun autre acte susceptible de donner lieu à un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêts SFEI e.a./Commission, point 32 supra, point 28, et Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, point 54).

38 Il n'est pas pertinent à cet égard que les requérantes puissent encore fournir à la Commission des informations supplémentaires qui pourraient amener cette dernière à revoir sa position (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, point 55).

39 Certes, ainsi que la Commission l'a affirmé lors de l'audience, aucune décision formelle n'a été prise à la suite de la demande de réexamen. Toutefois, dès lors que l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base, qui s'applique également aux réexamens intermédiaires en vertu de l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement, dispose qu'une demande d'ouverture d'enquête est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier, et que l'article 5, paragraphe 9, du même règlement précise que, " [l]orsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé ", il y a lieu de considérer que, par la lettre litigieuse, la Commission a informé les requérantes de sa décision de rejeter la demande de réexamen.

40 Eu égard aux considérations figurant au point 35 ci-dessus et au fait que la Commission a décidé de ne pas donner suite à la demande de réexamen, il y a lieu de considérer que, dans l'hypothèse où les requérantes auraient ultérieurement fourni des informations supplémentaires, la Commission aurait été amenée, le cas échéant, à prendre une nouvelle décision, prenant en compte ces nouvelles informations, sur la question de savoir s'il y avait lieu d'ouvrir un réexamen intermédiaire, eu égard aux éléments de preuve en sa possession. En revanche, la fourniture desdites informations n'a pas d'incidence sur le fait que la première demande de réexamen a été d'ores et déjà rejetée (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 25 supra, point 57).

41 Il s'ensuit que l'acte attaqué constitue, à la lumière tant de sa substance que du contexte dans lequel il est intervenu et de l'intention de la Commission, un refus définitif, par la Commission, de procéder à un réexamen intermédiaire partiel. L'acte attaqué doit donc être qualifié de décision au sens de l'article 230 CE.

42 La nature de cette décision ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que cette appréciation n'émanerait que des services de la Commission, et non de la Commission elle-même (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T-37-92, Rec. p. II-285, point 38, et BEUC/Commission, point 28 supra, point 48).

43 Cette décision ayant rejeté la demande d'ouverture d'une enquête visant à déterminer la nécessité du maintien des mesures antidumping en cause en raison d'un prétendu changement de circonstances dans le cadre d'une procédure de réexamen intermédiaire visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, elle a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes et constitue un acte attaquable, conformément à l'article 230 CE.

2. Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à ordonner à la Commission de procéder à un réexamen intermédiaire partiel

a) Arguments des parties

44 La Commission soutient que ce chef de conclusions est irrecevable. Conformément à l'article 233 CE et à la jurisprudence, il n'appartiendrait pas au Tribunal de lui adresser des injonctions quant à la manière dont elle devrait exécuter un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation.

b) Appréciation du Tribunal

45 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE, la compétence du juge de l'Union est limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué et que, en vertu d'une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l'exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l'Union ou se substituer à ces dernières (arrêts de la Cour du 5 juillet 1995, Parlement/Conseil, C-21-94, Rec. p. I-1827, point 33, et du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5-93 P, Rec. p. I-4695, point 36 ; arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145-98, Rec. p. II-387, point 83). En cas d'annulation de l'acte attaqué, il incombe à l'institution concernée de prendre, au titre de l'article 233 CE, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêt de la Cour du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53-85, Rec. p. 1965, point 23, et arrêt ADT Projekt/Commission, précité, point 84).

46 Il s'ensuit que la demande des requérantes visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de procéder à un réexamen intermédiaire partiel doit être rejetée comme irrecevable.

3. Sur la recevabilité des moyens invoqués par les requérantes

a) Arguments des parties

47 S'agissant du premier moyen, la Commission fait valoir que les requérantes, au lieu d'exposer leurs arguments dans le corps de la requête, se sont référées essentiellement à des arguments formulés dans la demande de réexamen. La Commission en conclut que le premier moyen ainsi que les autres moyens invoqués par les requérantes qui présenteraient les mêmes irrégularités sont irrecevables, au motif qu'ils n'ont pas été présentés dans la requête elle-même.

b) Appréciation du Tribunal

48 Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T-19-01, Rec. p. II-315, point 64, et la jurisprudence citée).

49 À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (arrêts du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209-01, Rec. p. II-5527, point 57, et du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201-04, Rec. p. II-3601, point 94). En outre, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84-96, Rec. p. II-2081, point 34 ; du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231-99, Rec. p. II-2085, point 154, et Honeywell/Commission, précité, point 57). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-102-92, Rec. p. II-17, point 68, et arrêt du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T-282-04, non publié au Recueil, point 60).

50 Il doit être constaté que les moyens invoqués par les requérantes satisfont aux exigences susmentionnées.

51 En premier lieu, il ne fait pas de doute qu'il ressort explicitement de la requête que le présent recours tend à faire reconnaître la violation de l'article 1er, paragraphe 4, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 21 du règlement de base, prétendument constituée par le refus de la Commission de procéder à un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en cause. Il vise également à faire constater une violation par la Commission du principe de confiance légitime.

52 En second lieu, même si les requérantes se réfèrent dans une large mesure, dans le cadre de chaque moyen, à la demande de réexamen annexée à leur requête, elles ont également exposé, dans leur requête, les principaux arguments à l'appui de leur recours. S'agissant du premier moyen, tiré des changements de circonstances en ce qui concerne la définition des produits concernés, la production communautaire et le préjudice, les requérantes font tout d'abord valoir, aux points 28 à 35 de la requête, que la définition initiale du produit a été rendue caduque par de nouvelles circonstances liées à certains développements techniques et technologiques. Ensuite, aux points 36 à 41 de la requête, les requérantes soulignent que la production communautaire des câbles à usages généraux est en voie de disparition ou a déjà cessé d'exister. Enfin, aux points 42 à 45 de la requête, elles estiment qu'il est peu probable que le préjudice se poursuivrait ou réapparaîtrait si les importations d'une certaine sous-catégorie des câbles à usages généraux étaient exclues du champ des mesures. S'agissant du deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de confiance légitime, les requérantes exposent, aux points 12 à 15 et 46 à 50 de la requête, les éléments qui auraient fait naître chez elles une confiance légitime qu'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en cause serait ouvert. S'agissant du troisième moyen, les requérantes ont exposé, aux points 51 à 55 de la requête, les raisons pour lesquelles, selon elles, la Commission a commis une violation de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base en se fondant sur une définition trop large du produit concerné.

53 Ainsi, l'exposé des arguments des requérantes figurant dans la requête permet à la Commission de se défendre et au Tribunal d'effectuer son contrôle. Il s'ensuit que l'allégation d'irrecevabilité des moyens invoqués par les requérantes soulevée par la Commission doit être rejetée.

B - Sur le fond

54 À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens, tirés, premièrement, d'une violation de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 21 du règlement de base, deuxièmement, d'une violation du principe de confiance légitime, et, troisièmement, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 21 du règlement de base

55 Les requérantes soutiennent que la Commission a violé l'article 11, paragraphe 3, et l'article 21 du règlement de base, en refusant d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en cause, alors qu'elle y était tenue eu égard aux éléments de preuve suffisants contenus dans la demande de réexamen, portant sur le changement de circonstances en ce qui concerne la définition des produits, la production communautaire et le préjudice.

56 Ainsi, ce moyen s'articule en trois branches. Dans le cadre de la première branche, les requérantes font valoir que la définition initiale du produit est rendue caduque par de nouvelles circonstances liées à certains développements techniques et technologiques. Dans le cadre de la deuxième branche, elles prétendent que la production communautaire de câbles à usages généraux est en voie de disparition ou a déjà cessé d'exister. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, elles avancent qu'il est peu probable que le préjudice se poursuivrait ou réapparaîtrait si les importations d'une certaine sous-catégorie du produit concerné étaient exclues du champ des mesures.

a) Sur la première branche, tirée d'un changement de circonstances en ce qui concerne la définition du produit concerné

Arguments des parties

57 Se référant à la pratique décisionnelle de la Commission, les requérantes soulignent que le changement de circonstances justifiant un réexamen intermédiaire peut se référer non seulement au dumping et/ou au préjudice, mais également à la définition du produit concerné. À cet égard, les requérantes soutiennent qu'il y a eu un changement de circonstances s'agissant des câbles en acier justifiant une adaptation de la définition du produit concerné contenue dans les mesures antidumping en cause.

58 Certes, la Commission disposerait d'un large pouvoir d'appréciation pour définir les produits concernés dans le cadre des mesures de défense commerciale. Toutefois, elle aurait été tenue de procéder à l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, compte tenu du fait que leur demande contenait des éléments de preuve suffisants du changement de circonstances techniques et économiques en rapport avec la définition du produit en cause. Les arrêts cités par la Commission, justifiant son large pouvoir d'appréciation s'agissant des mesures de défense commerciale (arrêts du Tribunal du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T-170-94, Rec. p. II-1383, points 61 à 71, et du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T-462-04, Rec. p. II-3685, point 68) ne seraient pas pertinents pour l'issue de la présente affaire, car ils porteraient sur l'annulation d'une mesure antidumping elle-même et non sur la décision de ne pas ouvrir un réexamen intermédiaire.

59 Selon les requérantes, l'ouverture d'un réexamen intermédiaire n'est pas uniquement nécessaire dans les cas où une adaptation des mesures existantes apparaît comme inévitable, mais également dans les cas où des éléments de preuve suffisants du changement de certaines circonstances techniques et économiques sont produits et où, compte tenu de ces changements, une adaptation des mesures existantes peut s'avérer nécessaire.

60 Compte tenu des preuves qu'elles auraient produites au soutien de leur demande, la Commission aurait dû, à tout le moins, entamer un réexamen intermédiaire afin d'être en mesure de prendre une décision sur une éventuelle adaptation de la définition du produit concerné. Toutefois, la Commission aurait décidé, sans même procéder à l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, qu'une adaptation de ladite définition n'était pas nécessaire, en violation de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

61 Ainsi, les requérantes auraient démontré, dans la demande de réexamen, que la définition du produit correspondant aux câbles en acier avait changé depuis l'institution des mesures antidumping s'agissant de ces câbles.

62 En premier lieu, la distinction entre les câbles à usages généraux et spécifiques aurait été consacrée le 12 novembre 2001 par le Comité européen de normalisation (CEN) dans la norme européenne EN 12385. Les câbles à usages généraux destinés aux " applications de levage générales " auraient été regroupés dans la partie 4 de cette norme, tandis que les câbles à usages spécifiques l'auraient été dans les parties 5 à 10 de ladite norme. Le CEN aurait confirmé en 2002 cette distinction dans la norme EN 10264 relative aux exigences applicables aux fils d'acier pour câbles, dans le cadre de laquelle il différencierait les " fils [...] pour câbles d'usage courant ", dans la partie 2 de cette norme, et les " fils [...] pour fortes sollicitations ", dans la partie 3 de ladite norme.

63 À cet égard, la Commission aurait confirmé, dans le règlement (CE) n° 1742-2000, du 4 août 2000, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 199, p. 48), le critère hautement pertinent que constituerait la normalisation pour la définition des produits concernés.

64 Selon les requérantes, le changement intervenu dans la normalisation exigerait d'adapter la portée des mesures antidumping en cause et de différencier les câbles à usages généraux des câbles à usages spécifiques. Ainsi, la Commission aurait dû procéder à une enquête plus approfondie à ce sujet dans le cadre d'un réexamen intermédiaire, particulièrement en ce qui concerne les exemples spécifiques et exhaustifs qu'elles ont donnés dans leur demande. Toutefois, la Commission n'aurait pas pris en considération ces exemples, mais aurait simplement renvoyé à son argument habituel selon lequel les câbles en acier partagent tous les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et se composent essentiellement de trois éléments : le fil d'acier qui forme les torons, ces torons torsadés autour de l'âme et l'âme elle-même. Cet argument simpliste n'aurait aucun rapport avec la réalité technique actuelle qui serait révélée par les descriptions complexes et volumineuses, contenues dans les normes EN 12385 et EN 10264. De plus, la définition du produit concerné ne serait pas susceptible d'être affinée, puisque tous les câbles en acier, en raison des contraintes techniques, seraient composés des trois éléments susmentionnés. Dès lors, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en ignorant les modifications consacrées par les normes susvisées et en refusant de procéder à un réexamen intermédiaire.

65 En second lieu, les requérantes avancent qu'elles ont fourni, dans la demande de réexamen, des preuves d'un changement dans la perception du marché. Les opérateurs intervenant sur le marché des câbles en acier distingueraient désormais, et contrairement à la pratique antérieure, les câbles à usages généraux des câbles à usages spécifiques.

66 Premièrement, elles auraient démontré que les producteurs communautaires différencient ces types de câbles sur leurs sites Internet, dans leurs publicités, et dans leurs catalogues. Ces derniers y souligneraient leur capacité à produire des câbles à usages spécifiques sur mesure.

67 Deuxièmement, les requérantes auraient démontré, dans la demande de réexamen, que les câbles à usages spécifiques se distinguent des câbles à usages généraux sur la base de caractéristiques physiques et techniques. Ainsi, la référence de la Commission aux caractéristiques de base des câbles en acier ne serait pas pertinente pour réfuter l'argument des requérantes selon lequel les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques sont considérés comme des produits différents selon la perception du marché.

68 Tout d'abord, les câbles à usages spécifiques ne présenteraient pas uniquement les trois éléments de base des câbles à usages généraux, mais aussi des éléments supplémentaires (tels que des " inserts " en matière plastique et/ou des couches en plastique, des torons supplémentaires de remplissage, des lubrifiants spéciaux et des torons compactés) permettant leur utilisation pour des applications à fortes sollicitations et à fortes contraintes de sécurité.

69 Ensuite, les torons des câbles à usages spécifiques auraient subi un traitement particulier permettant auxdits câbles de présenter notamment, outre une flexibilité accrue, une résistance beaucoup plus élevée à la rupture ainsi qu'à l'abrasion et à la corrosion par rapport aux câbles à usages généraux.

70 Par ailleurs, les câbles à usages spécifiques présenteraient une résistance exceptionnelle à la rotation, très supérieure à celle des câbles à usages généraux, de sorte qu'ils pourraient être utilisés dans des applications finales particulières.

71 Enfin, les câbles à usages spécifiques seraient vendus à des prix sensiblement plus élevés que les câbles à usages généraux du même type.

72 Les requérantes soulignent qu'elles ont apporté la preuve, dans la demande de réexamen, de l'existence d'une ligne de démarcation claire entre les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques à l'aide d'une matrice qui aurait mis en évidence les différences entre ces câbles du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques et de leurs applications finales et qui serait susceptible de tenir lieu de lignes directrices pour la redéfinition de la portée des mesures en cause.

73 Eu égard à cette matrice, le refus de la Commission de différencier les câbles à usages généraux des câbles à usages spécifiques serait incompréhensible. Il ne pourrait s'expliquer que par sa crainte de " conséquences imprévisibles ", évoquées par les agents de la Commission lors de la réunion du 8 avril 2008, résultant de l'exclusion des câbles à usages généraux du champ d'application des mesures antidumping qui impliquerait l'ouverture d'une nouvelle enquête sur l'ensemble des mesures antidumping en vigueur pour les câbles en acier. Toutefois, cette crainte ne pourrait pas justifier le maintien d'une définition du produit concerné obsolète, qui ne serait plus conforme aux circonstances techniques et économiques du marché.

74 Les requérantes soulignent également que, dans le règlement (CE) n° 2537-1999 du Conseil, du 29 novembre 1999, modifiant les règlements (CEE) n° 2861-93, (CE) n° 2199-94, (CE) n° 663-96 et (CE) n° 1821-98 qui instituent un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de Taïwan, de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de la République de Corée, de Malaisie, du Mexique, des États-Unis d'Amérique et d'Indonésie et le règlement (CE) n° 1335-1999 qui réinstitue un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par PT Betadiskindo Binatama (JO L 307, p. 1), il a été admis qu'une demande de réexamen tendant à l'exclusion d'un produit du champ d'application des mesures antidumping était justifiée, lorsque le produit en cause et le produit concerné présentent des différences manifestes quant à leurs caractéristiques physiques et techniques, leurs utilisations finales et leurs prix. Dans la demande de réexamen, les requérantes auraient fourni des preuves suffisantes de la réunion des critères susmentionnés, en sorte que la Commission était tenue d'ouvrir un réexamen intermédiaire en vue de l'adaptation du champ d'application des mesures antidumping visant les câbles en acier. L'inexécution de cette obligation constituerait une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

75 La Commission conteste les arguments avancés par les requérantes.

Appréciation du Tribunal

76 Les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en refusant de procéder à un réexamen intermédiaire en vue de modifier la définition du produit concerné.

77 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêt de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351-04, Rec. p. I-7723, point 40, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T-221-05, non publié au Recueil, point 38). Il en va de même pour les appréciations techniques complexes faites par les institutions de l'Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269-90, Rec. p. I-5469, point 13 ; voir également, en ce sens, arrêt Microsoft/Commission, point 49 supra, points 88 et 89).

78 Il y a également lieu de relever que, selon la jurisprudence, dans ledit domaine, le contrôle des appréciations des institutions par le juge de l'Union est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T-35-01, Rec. p. II-3663, points 48 et 49, et la jurisprudence citée, et du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T-300-03, Rec. p. II-3911, point 28, et la jurisprudence citée).

79 À cet égard, il y a lieu de considérer, eu égard à la jurisprudence figurant au point 77 ci-dessus, que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la nécessité du maintien de mesures antidumping, dans le cadre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi qu'aux fins de déterminer si une demande de réexamen intermédiaire contient des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un tel réexamen.

80 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en cause, eu égard aux éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen.

81 S'agissant de l'argument tiré d'un changement de circonstances en ce qui concerne la définition du produit concerné, il convient de rappeler que le règlement de base ne précise pas comment doit être défini le produit ou la gamme de produits pouvant faire l'objet d'une enquête de dumping ni n'exige de procéder à une taxinomie fine (voir, en ce sens, arrêt Shanghai Bicycle/Conseil, point 58 supra, point 61).

82 Aux fins de la définition du produit concerné, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu'en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité.

83 Ainsi, s'agissant du changement de circonstances justifiant l'exclusion d'un produit déterminé de la définition du produit concerné, l'allégation selon laquelle la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'ouvrir un réexamen intermédiaire doit reposer sur des arguments tendant à démontrer que la Commission, dans le cadre de son appréciation quant à l'ouverture du réexamen, a effectué une appréciation erronée au regard des facteurs qu'elle a jugés pertinents ou qu'elle aurait dû tenir compte d'autres facteurs plus pertinents qui auraient imposé, dans le cadre du réexamen, l'exclusion de ce produit de la définition du produit concerné.

84 Dans l'acte attaqué, la Commission a conclu qu'un réexamen intermédiaire ne pouvait pas être ouvert en vue d'exclure les câbles à usages généraux de la définition des produits concernés, notamment parce que la demande de réexamen ne contenait pas suffisamment de preuves permettant d'établir que ces deux types de câbles ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base.

85 Ainsi que les requérantes l'ont affirmé au cours de l'audience, elles ne contestent pas la pertinence du critère relatif aux caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base aux fins de la définition du produit concerné, mais estiment que d'autres facteurs plus pertinents doivent également être pris en considération, notamment ceux relatifs à l'établissement de normes communes, aux utilisations finales et aux prix des produits.

86 En premier lieu, les requérantes s'appuient sur la distinction opérée par le CEN, au sein des normes EN 12385 et EN 10264, entre les câbles à usages généraux et à usages spécifiques, reprochant à la Commission d'avoir méconnu, contrairement à sa pratique antérieure, le critère hautement pertinent que constituerait la normalisation pour la définition du champ des produits concernés.

87 S'agissant desdites normes, il convient de relever que la norme EN 12385 spécifie les prescriptions de sécurité relatives à la fabrication et aux essais des câbles en acier, tandis que la norme EN 10264 spécifie les tolérances dimensionnelles, les caractéristiques mécaniques, les exigences concernant la composition chimique des fils en acier et les conditions auxquelles le revêtement éventuel des fils pour câbles doit satisfaire. S'il est vrai que ces normes définissent, pour certaines catégories de câbles à usages spécifiques, des prescriptions particulières, l'existence de telles prescriptions ne saurait à elle seule constituer la preuve que les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques ne constituent pas un seul " produit concerné " aux fins de l'application de mesures antidumping. D'une part, chaque norme contient, outre la définition pour certaines catégories de câbles à usages spécifiques de prescriptions particulières, une partie commune introductive qui s'applique à tous les câbles en acier qu'ils soient à usages généraux ou à usages spécifiques. D'autre part, les différentes catégories de câbles en acier énoncées dans ces normes ne s'excluent pas mutuellement, ce qui implique que les câbles qui répondent aux exigences d'une catégorie peuvent également répondre aux exigences des autres catégories. En tout état de cause, même si la Commission a affirmé lors d'audience que, dans certains cas, la définition d'un produit concerné peut correspondre à une classification telle que celle établie dans une norme commune, la définition du produit concerné par des mesures antidumping ne saurait dépendre d'une telle classification.

88 Contrairement à ce qu'avancent les requérantes, même si les différents types de câbles en acier peuvent être classés en groupes sur la base d'éléments supplémentaires et d'applications finales, il ne saurait être considéré qu'il existe une délimitation claire entre ces différents groupes. Comme la Commission l'a fait valoir à juste titre lors de l'audience, il n'existe pas de critère objectif permettant de déterminer l'utilisation prévue pour les différents types de câbles ou leurs destinations finales lors de leur importation ou de leur vente dans la Communauté. En effet, même au sein d'un groupe identique, les produits peuvent être destinés à des applications différentes. Par ailleurs, si les câbles en acier relevant des groupes de produits situés aux extrémités inférieure et supérieure de la gamme ne sont pas interchangeables, il n'est pas contesté par les requérantes que, dans certains groupes adjacents, les câbles en acier à usages généraux et les câbles en acier à usages spécifiques peuvent être utilisés aux mêmes fins et sont dès lors interchangeables. Dans cette mesure, les différents groupes de câbles en acier se chevauchent et se concurrencent jusqu'à un certain degré (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C-171-87, Rec. p. I-1237, points 48 à 52 ; Ricoh/Conseil, C-174-87, Rec. p. I-1335, points 35 à 40, et Sharp Corporation/Conseil, C-179-87, Rec. p. I-1635, points 25 à 30).

89 En tout état de cause, le règlement n° 1742-2000, invoqué par les requérantes, ne soutient pas leur argument selon lequel l'établissement de normes communes par le CEN constituerait pour la Commission un critère hautement pertinent pour la définition du champ du produit considéré. À cet égard, il suffit de constater que, dans ce règlement, la Commission ne s'appuie que de manière marginale sur l'existence de normes techniques communes dans la définition du produit considéré. Ainsi, la distinction entre les deux qualités de polyéthylène téréphtalate avait été déterminée par le niveau de " viscosité intrinsèque " de ces produits et la norme en question avait seulement été utilisée dans ledit règlement comme l'un des instruments de mesure au service des tests de viscosité. Dès lors, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence des appréciations faites dans le règlement n° 1742-2000 aux fins de la solution du présent litige, force est de constater que l'argument des requérantes repose sur une lecture erronée dudit règlement et doit donc être rejeté.

90 En second lieu, s'agissant d'un changement dans la perception du marché, les requérantes font valoir, en substance, deux arguments.

91 Premièrement, les requérantes soutiennent que les producteurs communautaires distinguent les deux types de câbles dans leurs catalogues, sur leurs sites Internet ou encore dans leurs publicités. Toutefois, ces exemples ne démontrent pas qu'une ligne de démarcation précise peut être établie entre les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques, mais plutôt que les producteurs communautaires proposent une gamme complète de différents types de câbles en acier. En tout état de cause, un nombre limité d'extraits de catalogues, de sites Internet et de publicités de quelques producteurs communautaires ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle les différents types de câbles présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base, se recoupent et se concurrencent jusqu'à un certain degré.

92 Deuxièmement, les requérantes avancent des arguments tirés d'une différenciation des câbles sur la base d'éléments supplémentaires (tels que des torons, des inserts en plastiques, des lubrifiants), d'un traitement particulier (torons compactés pour prendre une forme pentagonale ou elliptique), d'une résistance exceptionnelle à la rotation, du prix plus élevé des câbles à usages spécifiques ou des applications particulières des câbles à usages spécifiques. Toutefois, ces exemples ne permettent pas d'étayer la conclusion des requérantes selon laquelle une ligne de démarcation précise peut être établie entre les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques. D'une part, comme exposé au point 88 ci-dessus, bien qu'il existe un large éventail de types de câbles en acier sur la base de leurs caractéristiques supplémentaires et de leurs applications particulières, les éléments avancés par les requérantes ne permettent pas de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle les câbles en acier appartenant aux groupes voisins sont interchangeables, se chevauchent et se concurrencent jusqu'à un certain degré. D'autre part, il doit être constaté qu'aucune disposition du règlement de base n'oblige les institutions à traiter différemment un même produit en fonction de ses différentes applications (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T-97-95, Rec. p. II-85, point 53).

93 À cet égard, l'argument des requérantes tirés de la pratique antérieure des institutions ne saurait davantage être accueilli. En effet, ainsi qu'il a été rappelé aux points 77 à 79 ci-dessus, il appartient aux institutions, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation dans le contexte d'un réexamen intermédiaire, sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d'examiner la nécessité du maintien des mesures antidumping. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé au cas par cas en fonction de tous les faits pertinents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156-87, Rec. p. I-781, point 43). En tout état de cause, les appréciations faites dans le règlement n° 2537-1999 ne soutiennent pas la position des requérantes selon laquelle un réexamen tendant à l'exclusion des câbles en acier à usages généraux des mesures antidumping en cause était justifié, l'enquête ayant conduit à l'exclusion par ce règlement des microdisques à capacité élevée ayant clairement démontré qu'une distinction précise en termes de caractéristiques physiques et techniques existait entre les deux produits concernés. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas du règlement n° 2537-1999 que les institutions avaient considéré les utilisations finales et les prix de ces produits comme étant des facteurs déterminants. Ainsi, la seule mention des utilisations finales faite dans les conclusions de l'enquête figure au considérant 27 du règlement n° 2537-1999, dans lequel le Conseil déclare que " la question de l'utilisation finale [...] ne permet pas en soi de conclure que les microdisques classiques [et les microdisques à capacité élevée] constituent un seul produit ", tandis qu'aucune appréciation n'est effectuée quant aux différences de prix entre ces deux produits dans ces conclusions.

94 Il résulte des développements qui précèdent que les arguments avancés par les requérantes relatifs à la modification des normes techniques du CEN ou au prétendu changement dans la perception du marché ne sauraient démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en cause au vu des éléments de preuve apportés par les requérantes concernant le changement de circonstances ayant trait à la définition du produit concerné.

95 Il s'ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

b) Sur la deuxième branche, tirée d'un changement de circonstances en ce qui concerne la production de câbles à usages généraux dans la Communauté

Arguments des parties

96 Les requérantes, se référant au règlement (CE) n° 495-2002 du Conseil, du 18 mars 2002, abrogeant le règlement (CE) n° 904-98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan, et de Thaïlande (JO L 78, p. 1), font valoir que le Conseil a abrogé ledit règlement n° 904-98 à la suite d'une demande de réexamen intermédiaire, au motif que la production de télécopieurs personnels par l'industrie communautaire avait fortement diminué et qu'elle devait cesser dans un avenir jugé proche (voir le considérant 9 du règlement n° 495-2002).

97 Il ressortirait dès lors de ce règlement qu'il serait contraire à l'intérêt communautaire et, partant, à l'article 21 du règlement de base de maintenir des mesures antidumping sur un produit dont la production communautaire serait en voie de disparition ou devrait cesser dans un avenir proche.

98 Les requérantes auraient démontré dans la demande de réexamen que la production dans la Communauté de câbles à usages généraux serait désormais négligeable, contrairement à la période s'étendant de 1999 à 2001, au cours de laquelle des quantités substantielles de câbles à usages généraux auraient été produites dans la Communauté. Elles soulignent que la preuve de ce changement de circonstances a été apportée.

99 En premier lieu, plusieurs déclarations de producteurs communautaires qui tendraient à démontrer que les câbles à usages généraux ont été retirés des programmes de production ou que lesdits producteurs ne sont plus en mesure de les produire ont été apportées dans la version confidentielle de la demande de réexamen. Bien que les requérantes n'aient pas produit ces déclarations dans la présente procédure, afin de protéger leur caractère confidentiel, elles font observer que la Commission a eu connaissance de ces documents, puisqu'elle est en possession de la version confidentielle de la demande de réexamen.

100 En second lieu, la disparition de cette production ressortirait des publicités, des sites Internet et des catalogues des producteurs communautaires joints en annexe 4 à la demande de réexamen Ces documents montreraient que, actuellement, les producteurs communautaires de câbles en acier concernés produisent essentiellement des câbles à usages spécifiques.

101 La Commission aurait fait le choix d'ignorer ces éléments de preuve, puisqu'elle ne se serait pas référée à la disparition de la production de câbles à usages généraux dans la lettre litigieuse. Dès lors, les effets négatifs des droits antidumping seraient disproportionnés, la Commission n'ayant pas tenu compte du fait que le maintien des mesures antidumping ne présentera aucun avantage pour la production européenne de câbles à usages généraux. Les requérantes en concluent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 21 du règlement de base.

102 La Commission soutient, tout d'abord, que la présente branche du premier moyen est irrecevable pour deux raisons. Premièrement, les requérantes n'auraient, dans le cadre de la procédure administrative, jamais soulevé l'argument selon lequel le maintien des mesures serait contraire à l'intérêt de la Communauté et constituerait une violation de l'article 21 du règlement de base.

103 Deuxièmement, les requérantes fonderaient leur argument tiré d'une disparition progressive de la production communautaire des câbles en acier à usages généraux sur des faits allégués qui ne figureraient pas dans la version non confidentielle de la demande de réexamen jointe à la requête ainsi que sur des déclarations de producteurs communautaires qui ne seraient pas jointes à celle-ci.

104 À supposer que cette présente branche soit recevable, la Commission conteste l'allégation des requérantes selon laquelle la production de câbles à usages généraux dans la Communauté serait devenue insignifiante.

Appréciation du Tribunal

- Sur la recevabilité

105 S'agissant de l'irrecevabilité de la deuxième branche du premier moyen, soulevée par la Commission, en raison du fait que l'argument tiré de la contrariété à l'intérêt communautaire n'aurait pas été avancé dans le cadre de la procédure administrative, il convient de relever, en l'espèce, que la partie IV de la demande de réexamen est intitulée " Suppression progressive de la production communautaire de câbles à usages généraux ". Les requérantes y font état d'une production communautaire décroissante des câbles en acier à usages généraux, ce qui constituerait un changement nécessitant de redéfinir le champ d'application des mesures antidumping en cause afin d'exclure lesdits câbles de la définition du produit concerné. Pour étayer leur argument, les requérantes se sont référées, dans la demande de réexamen, au règlement n° 495-2002 (voir point 96 ci-dessus). Or, dans ce règlement, le Conseil a estimé, dans le cadre d'un réexamen intermédiaire sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'abroger les mesures antidumping sur certaines importations de télécopieurs personnels, eu égard à la cessation à brève échéance de la production communautaire des produits soumis aux mesures antidumping.

106 Les arguments relatifs à la suppression progressive de la production communautaire de câbles à usages généraux sont intégralement réitérés dans la requête. Les requérantes y ont précisé, en citant le considérant 9 du règlement n° 495-2002, que le maintien des mesures antidumping en cause, vu la disparition progressive de la production des câbles à usages généraux, était contraire à l'intérêt de la Communauté et constituait une violation de l'article 21 du règlement de base.

107 Il résulte de l'article 21, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement de base (devenu article 21, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement n° 1225-2009), que les institutions ont le droit de ne pas appliquer les mesures antidumping déterminées, même si les autres conditions pour l'imposition d'un droit antidumping sont réunies, à savoir le dumping, le préjudice et le lien de causalité, si elles considèrent que l'application de telles mesures n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Or, dans le cas d'une disparition progressive de la production communautaire de produits soumis à des mesures antidumping, l'appréciation de l'intérêt communautaire relève de la détermination de la nécessité de maintenir les mesures antidumping concernées, dans le contexte d'un réexamen intermédiaire sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

108 Force est de constater que le grief de la Commission, tiré du fait que les requérantes feraient valoir un argument non soulevé dans le cadre de la procédure administrative, est fondé sur une prémisse erronée, la demande de réexamen ayant visé, à tout le moins de manière implicite, la disparition de l'intérêt communautaire, puisqu'elle se référait à la suppression progressive de la production de câbles à usages généraux dans la Communauté et indiquait, en renvoyant au considérant 9 du règlement n° 495-2002, que les mesures antidumping en cause " n'apporter[aient] aucun remède en termes de protection de la production [communautaire] contre d'éventuelles pratiques commerciales déloyales ".

109 Il s'ensuit que l'absence de mention explicite dans la demande de réexamen de l'article 21 du règlement de base n'affecte pas la recevabilité de la présente branche du premier moyen.

110 En ce qui concerne, ensuite, la question de l'absence de production des déclarations prétendument confidentielles des producteurs communautaires relatifs à la disparition de la production communautaire des câbles en acier à usages généraux, il y a lieu de considérer qu'une telle question relève de l'appréciation de la preuve des allégations formulées par les requérantes, en sorte qu'elle sera analysée dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la présente branche du premier moyen.

111 Il résulte de ce qui précède que l'allégation d'irrecevabilité formulée par la Commission à l'égard de la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

- Sur le fond

112 Les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de constater la disparition de la production de câbles à usages généraux dans la Communauté et, partant, en refusant de faire droit à la demande de réexamen.

113 À cet égard, force est de constater que les requérantes se sont limitées à affirmer que la production communautaire de câbles à usages généraux était désormais négligeable, sans pour autant apporter le moindre élément de preuve concret permettant d'étayer cette affirmation.

114 Tout d'abord, s'agissant des déclarations des producteurs communautaires sur lesquelles les requérantes se fondent pour démontrer la diminution de la production communautaire de câbles à usages généraux, il convient de relever que, outre le fait qu'elles n'ont pas été produites dans le cadre du présent recours, de telles déclarations isolées de producteurs communautaires affirmant, le cas échéant, qu'ils ont retiré les câbles à usages généraux de leur programme de production, ne sauraient en elles-mêmes être considérées comme suffisantes aux fins d'apporter la preuve d'une disparition progressive de la production communautaire de câbles à usages généraux, si celles-ci ne sont pas étayées par des éléments de preuves objectifs, tels que des statistiques de production.

115 En outre, les publicités des producteurs communautaires, jointes à la demande de réexamen annexée à la requête, ne démontrent pas la disparition progressive de la production de câbles à usages généraux dans la Communauté, mais plutôt que les producteurs communautaires proposent une gamme complète de différents types de câbles en acier, sans que ces publicités établissent si les câbles y proposés sont produits dans la Communauté ou importés. En tout état de cause, certains extraits de publicités, de sites Internet ou de catalogues de producteurs communautaires dont il ressortirait que ceux-ci se concentrent sur la production des câbles à usages spécifiques ne sauraient suffire pour démontrer la disparition progressive de la production communautaire de câbles à usages généraux dans son ensemble.

116 Dès lors, les arguments des requérantes relatifs à un changement de circonstances en ce qui concerne la disparition progressive de la production des câbles à usages généraux dans la Communauté ne sauraient démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en cause au vu des éléments de preuves qu'elles ont apportés.

117 Il s'ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

c) Sur la troisième branche, tirée d'un changement de circonstances en ce qui concerne l'existence d'un préjudice

Arguments des parties

118 Selon les requérantes, la constatation effectuée lorsque les fabricants communautaires produisaient encore des câbles à usages généraux, selon laquelle les importations de ces câbles leur causaient un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, n'est plus valable aujourd'hui.

119 En premier lieu, les requérantes auraient démontré, dans la demande de réexamen, que les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques évoluaient sur des marchés différents, qui se distingueraient par les nouvelles normes européennes EN 12385 et EN 10264. De plus, le marché des câbles à usages généraux et celui des câbles à usages spécifiques se distingueraient par une commercialisation des premiers effectuée généralement en longueur industrielle, tandis que les seconds, fabriqués dans la Communauté, feraient en principe l'objet d'un traitement supplémentaire.

120 En second lieu, dans la version confidentielle de la demande de réexamen, les requérantes auraient fourni des déclarations de producteurs communautaires qui importent de grandes quantités de câbles à usages généraux, y compris de pays soumis aux mesures antidumping sur les câbles en acier. Ainsi, lesdites importations ne causeraient plus aucun préjudice aux producteurs communautaires, qui ne causeraient jamais un préjudice à eux-mêmes. Bien que les requérantes n'aient pas produit ces déclarations dans la présente procédure, afin de protéger leur caractère confidentiel, elles font observer que la Commission a eu connaissance de ces documents, puisqu'elle serait en possession de la version confidentielle de la demande de réexamen.

121 Dès lors, en l'absence actuelle de préjudice concernant les importations de câbles à usages généraux, les requérantes font valoir qu'il est peu probable que le préjudice continue ou réapparaisse si ces importations étaient exclues du champ d'application des mesures antidumping en cause.

122 En refusant de constater la disparition du préjudice au sens de l'article 3 du règlement de base et, partant, en refusant de faire droit à la demande d'ouvrir un réexamen, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

123 La Commission conteste les arguments des requérantes.

Appréciation du Tribunal

124 Ainsi qu'il a déjà été relevé au point 37 ci-dessus, selon l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments prouvant de manière suffisante que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

125 S'agissant, en premier lieu, de l'argument des requérantes selon lequel les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques évoluent sur des marchés différents, qui se distingueraient par des nouvelles normes du CEN, ainsi que l'argument tiré de l'existence de différences quant à leur commercialisation, il convient de relever que ces arguments ont déjà été examinés et rejetés lors de l'examen de la première branche du présent moyen aux points 86 à 95 ci-dessus.

126 En ce qui concerne, en second lieu, l'affirmation des requérantes selon laquelle les producteurs communautaires importent de grandes quantités de câbles à usages généraux, notamment des pays soumis aux mesures antidumping, il y a lieu de relever, d'une part, que les déclarations isolées de producteurs communautaires affirmant qu'ils importent de grandes quantités de câbles à usages généraux, sur lesquelles les requérantes se fondent, outre le fait qu'elles n'ont pas été produites dans le cadre du présent recours, ne sauraient être considérées comme suffisantes en elles-mêmes aux fins d'apporter la preuve de telles importations, si celles-ci ne sont pas étayées par des éléments de preuves objectifs, tels que des statistiques relatives aux importations communautaires desdits câbles. D'autre part, la simple affirmation des requérantes selon laquelle la continuation ou la réapparition du préjudice serait " peu probable " ne démontre pas la disparition du préjudice subi par l'industrie communautaire.

127 Les arguments avancés par les requérantes relatifs à un changement de circonstances en ce qui concerne l'existence d'un préjudice ne sauraient donc démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en cause au vu des éléments de preuves apportés par les requérantes.

128 Partant, il convient de rejeter la troisième branche du présent moyen.

129 Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté dans son intégralité.

2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime

a) Arguments des parties

130 Les requérantes soutiennent que la Commission a violé leur confiance légitime en refusant de procéder à un réexamen intermédiaire des mesures antidumping. Il ressortirait d'une jurisprudence constante que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier se trouvant dans une situation dont il ressort que l'administration de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Masdar (UK)/Commission, T-333-03, Rec. p. II-4377, point 119].

131 En l'espèce, la Commission aurait suscité chez les requérantes une confiance légitime en leur ayant proposé de réexposer, dans le cadre d'un réexamen intermédiaire, l'argument tiré du fait que les câbles à usages généraux différeraient de manière substantielle des câbles à usages spécifiques. Ces assurances auraient été fournies avec suffisamment de certitude et auraient émané de sources autorisées et fiables.

132 Premièrement, la Commission aurait encouragé les requérantes, lors de la clôture de la procédure de réexamen, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping instituées par le règlement n° 1796-1999 sur les importations de câbles en acier originaires de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, à présenter une demande de réexamen intermédiaire tendant à adapter la portée des mesures en question. En particulier, l'un des agents de la Commission aurait contacté l'EWRIA pour l'informer que la demande des requérantes visant à adapter le champ d'application des mesures antidumping ne pourrait pas être soumise dans le contexte d'un réexamen au titre de l'expiration, mais devrait être présentée dans le cadre d'un réexamen intermédiaire en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Selon les requérantes, l'agent de la Commission n'aurait eu aucune raison de contacter l'EWRIA, sauf si la Commission avait été intéressée par une redéfinition du champ d'application des mesures antidumping en cause. Il en résulterait que celui-ci a ainsi encouragé les requérantes à introduire une demande de réexamen intermédiaire.

133 Deuxièmement, cette suggestion aurait été appuyée par le fait que la délégation de la Commission, en visite au siège d'Heko Industrieerzeugnisse, l'une des parties requérantes, dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l'expiration, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping instituées par le règlement n° 1601-2001 sur les importations de certains câbles en acier originaires de Russie, de Thaïlande et de Turquie, se serait montrée clairement intéressée par la redéfinition du champ des mesures visant les câbles en acier.

134 Troisièmement, lors de la réunion informelle concernant la demande de réexamen, les agents de la Commission auraient donné aux requérantes l'impression qu'elle aurait été disposée à réexaminer leurs arguments dans le cadre d'un réexamen intermédiaire partiel en ce qui concerne le champ des produits concernés. Ces agents auraient relu la première version de la demande de réexamen des requérantes et auraient émis plusieurs recommandations visant à modifier cette version. Les requérantes auraient corrigé leur demande en se fondant sur ces recommandations et auraient inclus les arguments suggérés par lesdits agents de la Commission. L'un des agents aurait contacté les requérantes au sujet de la version corrigée et les aurait informées qu'il estimait qu'aucun amendement supplémentaire n'était nécessaire, et que, compte tenu des arguments " prometteurs " contenus dans la demande, celle-ci devrait immédiatement être soumise officiellement à la Commission.

135 Afin de démontrer la réalité de ces contacts, les requérantes proposent, conformément à l'article 65, sous c), du règlement de procédure, d'entendre M.[H.], président de l'EWRIA, en tant que témoin.

136 Ce comportement de la Commission suggérerait qu'elle entendait modifier sa position concernant la définition du produit considéré et du produit similaire dans les mesures antidumping visant les câbles en acier. Les requérantes auraient eu toutes les raisons de croire que, dès lors qu'elles présenteraient, dans les délais, une demande d'ouverture d'un réexamen intermédiaire en vue d'adapter la portée des mesures antidumping en cause et d'en exclure les câbles à usages généraux, la Commission ouvrirait sans tarder la procédure correspondante de réexamen intermédiaire.

137 Les requérantes se seraient fondées sur cette attente et auraient déposé leur demande de réexamen le 12 juin 2007 en y consacrant le temps et les ressources nécessaires. En refusant de procéder au réexamen intermédiaire demandé, les institutions de l'Union auraient donc violé la confiance légitime des requérantes.

138 La Commission rétorque qu'elle n'a pas donné d'assurances précises aux requérantes concernant le fait qu'un réexamen aurait lieu.

b) Appréciation du Tribunal

139 Selon la jurisprudence, le principe de protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son esprit des espérances fondées [voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203-97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 70, et la jurisprudence citée ; du 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T-319-00, RecFP p. I-A-171 et II-905, point 63, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304-06, Rec. p. II-1927, point 64]. Cependant, ces assurances doivent être conformes aux dispositions et aux normes applicables, des promesses qui ne tiendraient pas compte de ces dispositions n'étant pas de nature à créer une confiance légitime chez l'intéressé (voir arrêts du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205-01, RecFP p. I-A-211 et II-1065, point 54 ; du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T-329-03, RecFP p. I-A-69 et II-315, point 79, et la jurisprudence citée, et Mozart, précité ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162-84, Rec. p. 481, point 6).

140 En l'espèce, il doit tout d'abord être constaté qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le contenu des prétendues assurances verbales. Certes, la Commission reconnaît qu'elle a eu des contacts entre août 2004 et novembre 2005 avec les requérantes durant le réexamen des mesures antidumping instituées par le règlement n° 1796-1999 venant à expiration, et, en octobre 2006, à titre préliminaire, concernant la demande de réexamen. Toutefois, elle conteste leur avoir fourni des assurances précises et inconditionnelles qui auraient pu faire naître chez elles des espérances fondées que la procédure de réexamen serait ouverte.

141 En ce qui concerne, premièrement, les contacts entre la Commission et les requérantes dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l'expiration du règlement n° 1796-1999, les requérantes affirment que la Commission les aurait " encouragées " à présenter une demande de réexamen et relèvent que l'agent de la Commission les aurait contactées pour leur préciser certains aspects procéduraux d'une demande de réexamen intermédiaire. Toutefois, même à supposer que la Commission ait pu envisager la possibilité d'un tel réexamen lors desdits contacts, force est de constater que les éléments communiqués ne constituent pas des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu'un réexamen aurait lieu.

142 S'agissant, deuxièmement, du contact entre les agents de la Commission et les requérantes pendant leur visite au siège d'Heko Industrieerzeugnisse dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping instituées par le règlement n° 1601-2001, les requérantes se limitent à affirmer que les agents de la Commission se seraient montrés " intéressés " par la redéfinition du champ des mesures antidumping en cause, ce qui ne saurait constituer une assurance précise et inconditionnelle qu'un réexamen intermédiaire serait ouvert.

143 Troisièmement, en ce qui concerne la réunion informelle entre la Commission et les requérantes dans le cadre de la demande de réexamen qui fait l'objet du présent recours, les requérantes soutiennent uniquement qu'elles ont eu l'" impression " que la Commission aurait été disposée à examiner leurs arguments dans le cadre d'un réexamen et que celle-ci aurait qualifié leurs arguments de " prometteurs ". Or, de tels éléments ne sauraient constituer des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu'un réexamen intermédiaire serait ouvert. En outre, ainsi que la Commission l'a relevé, sa réponse à des demandes d'avis techniques à titre préliminaire ne constitue pas une décision formelle ou informelle de sa part, dès lors que l'analyse du dossier ne peut être effectuée que sur la base des arguments et des éléments de preuve effectifs qui seraient contenus dans une demande déposée officiellement et ne saurait donc, en tout état de cause, avoir suscité une quelconque confiance légitime qu'un réexamen intermédiaire serait ouvert.

144 Eu égard au fait que la réalité de ces contacts n'est pas contestée et que les contacts allégués ne sauraient en aucun cas avoir créé une quelconque confiance légitime chez les requérantes qu'un réexamen intermédiaire serait ouvert, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction formulée par les requérantes.

145 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

3. Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base

a) Arguments des parties

146 Les requérantes soutiennent que les institutions de l'Union ont, s'agissant des mesures antidumping visant les câbles en acier, fondé leurs constatations sur une définition trop large du produit concerné. Les institutions auraient été amenées à comparer des produits qui n'étaient pas similaires et à en tirer des conclusions erronées.

147 Les requérantes rappellent qu'elles ont exposé cet argument dans leur demande de réexamen et prié la Commission d'adapter le champ des mesures en excluant les importations de câbles à usages généraux. Toutefois, la Commission n'aurait pas tenu compte de leur argumentation. Les affirmations de la Commission dans la lettre litigieuse selon lesquelles les différents types de câbles en acier " [auraient] tous les mêmes caractéristiques physiques et [...] techniques essentielles " et selon lesquelles, même " si les produits bas de gamme et haut de gamme ne sont pas interchangeables, les produits voisins le sont bel et bien " seraient erronées, pour les motifs suivants, qui auraient déjà été exprimés dans la demande de réexamen.

148 Premièrement, les caractéristiques physiques et techniques des câbles à usages spécifiques différeraient de celles des câbles à usages généraux, en ce qu'ils comporteraient des éléments additionnels et requerraient l'utilisation de fils pour fortes sollicitations, conformément à la norme EN 10264.

149 Deuxièmement, le mode de production des câbles à usages spécifiques serait notablement distinct de celui des câbles à usages généraux, parce qu'il exigerait une ligne de production informatisée et des équipements supplémentaires.

150 Troisièmement, l'utilisation finale de ces deux types de câbles différerait également. Les câbles à usages spécifiques seraient utilisés pour des applications spéciales, exigeant que le câble présente des qualités physiques et techniques exceptionnelles, à la différence des câbles à usages généraux.

151 Quatrièmement, les câbles à usages spécifiques et ceux à usages généraux ne seraient pas interchangeables. Les câbles à usages généraux ne pourraient pas être utilisés pour plusieurs applications spéciales.

152 Cinquièmement, il n'existerait plus aujourd'hui de production significative de câbles à usages généraux dans la Communauté.

153 Les requérantes soulignent que tous ces éléments montrent qu'il existe une ligne de démarcation claire entre les câbles à usages généraux et ceux à usages spécifiques. Cependant, la Commission, en renvoyant à la définition large du produit qui fait référence aux " caractéristiques de base ", continue à comparer les câbles à usages spécifiques produits au sein de la Communauté et les câbles à usages généraux importés, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas similaires. En refusant de procéder à un réexamen intermédiaire des mesures antidumping, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

154 La Commission conteste les arguments des requérantes.

b) Appréciation du Tribunal

155 Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que les mesures antidumping en cause reposent sur une définition trop large du produit concerné, de sorte que les institutions continuent à comparer les câbles à usages spécifiques avec les câbles à usages généraux, produits qui, selon les requérantes, ne sont pas similaires. Dans ces conditions, le refus par la Commission d'ouvrir un réexamen intermédiaire constituerait, d'une part, une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, une violation de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

156 Force est de constater que l'argument selon lequel le refus d'ouvrir un réexamen intermédiaire constitue une violation de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où la Commission, en renvoyant à la définition large du produit concerné qui fait référence aux caractéristiques de base, continuerait à comparer des câbles à usages spécifiques produits au sein de la Communauté avec les câbles à usages généraux qui sont importés, aboutit, en fait, à remettre en cause la légalité des mesures antidumping en cause, et en particulier leur définition du produit concerné, alors même que la légalité desdites mesures ne fait pas l'objet du présent recours, qui vise l'annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel.

157 En outre, s'agissant de l'argument qui vise à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'ouvrir une procédure de réexamen intermédiaire eu égard à un prétendu changement de circonstances en ce qui concerne la définition du produit concerné, la production communautaire ou encore le préjudice subi, force est de constater qu'il se confond avec l'argumentation développée dans le cadre du premier moyen, qui a été rejetée aux points 55 à 129 ci-dessus.

158 Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

159 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) L'European Wire Rope Importers Association (EWRIA), les Câbleries namuroises SA, Ropenhagen A/S, ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH, Heko Industrieerzeugnisse GmbH, Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH, Jose Casañ Colomar SA et Denwire Ltd sont condamnées aux dépens.