Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.191
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Grenier
Défendeur :
FP soudage (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juillet 2009), que M. Grenier a été engagé le 15 mars 1994 par la société FP soudage en qualité de cadre commercial ; que par lettre du 28 novembre 2006, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter de ses 60 ans, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le salarié, contestant la décision de son employeur en invoquant le statut de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, de provision sur retour sur échantillonnage, d'indemnité de clientèle et d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°) que selon l'article L. 7311-3 du Code du travail, est voyageur représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en l'état du contrat de travail de M. Grenier du 15 mai 1994 et de son avenant du 21 octobre 1999 qui imposent au salarié de "s'engager à se consacrer au service exclusif de la société et s'interdire de prendre ou de conserver une autre représentation même non concurrente", qui imposent "de convention expresse entre les parties à M. Grenier de prospecter les départements suivants, 03, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 91, 87, 36, 37, 41, 45, 63, 79, 86" et qui énoncent que la rémunération du salarié est exclusivement composée de "commissions sur toutes les ventes directes et indirectes des produits et matériels réalisées par M. Grenier", ce dont il se déduit que le salarié réalisait des ventes, la cour d'appel ne pouvait prétendre se fonder sur "les stipulations relatives à la qualification et à la rémunération, expressément reprises dans l'avenant du 21 octobre 1999" pour en déduire qu'elles "écartent le nécessaire pouvoir requis au statut de VRP d'engager l'employeur et de conclure un contrat" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les articles 7 et 8 du contrat de travail desquels il ressort clairement que le salarié avait le pouvoir d'engager son employeur et a violé l'article 1134 du Code civil, 2°) que la cour d'appel a constaté que la rémunération du salarié est exclusivement composée des "commissions sur toutes les ventes directes et indirectes des produits et matériels réalisées par M. Yves Grenier" et que le salarié avait perçu des rémunérations dans des amplitudes de "6 049 euro, 4 083 euro, 7 138 euro, 2 754 euro, 10 257 euro, 4 222 euro, 5 916 euro, 3 857 euro, 3 165 euro, 7 853 euro, 5 550 euro, 4 485 euro, 5 067 euro, 39 091 euro ; qu'il s'en déduisait que le salarié avait réalisé des ventes directes ou indirectes ; qu'en disant que le salarié ne pouvait prendre des ordres susceptibles d'engager l'employeur et conclure un contrat la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 3°) que le fait que les commandes doivent être acceptées par la société ne prive pas le salarié de la qualité de VRP s'il transmet des ordres ; que le fait que la société soit destinataire des commandes et qu'elle exige de les accepter n'a aucune incidence sur la nature de ses fonctions réellement exercées par le salarié qui démarche une clientèle dans un secteur contractuellement défini pour prendre et transmettre des ordres ; qu'en se fondant sur le motif que les contrats-cadre SNECMA services, Deshors services, Deshors Adi, Ceramic Coating center, et Sitram étaient directement adressés à la société FP soudage, ce qui aurait exclu l'application du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 4°) qu'en ne recherchant pas comme il lui appartenait de le faire, si le salarié n'avait pas, dans le cadre de l'exécution de ces contrats-cadre, transmis les ordres et les commandes des clients à la société FP soudage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'il ne résultait pas des conditions effectives d'activité de M. Grenier, lequel ne démontrait pas qu'il prenait des ordres pour le compte de la société FP soudage, que le salarié avait le pouvoir d'engager son employeur ; que par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.